Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/00625 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4XR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° 2016028178
APPELANTE
S.A.S. A PLUS COURTAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Nancy sous le numéro 479 792 814
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline Lugosi de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMEE
Organisme AG2R PREVOYANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Institution de prévoyance, non inscrite au registre national des entreprises
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud-Gilbert Richard de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport et Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Françoise Calvez, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société A Plus Courtage exerce l'activité de courtier.
La société AG2R Prévoyance est une entité du groupe d'assurance AG2R La Mondiale.
En mai 2001, la société AG2R Prévoyance et le cabinet de courtage "Courtage Plus" ont signé une convention d'apport, par laquelle le cabinet de courtage acceptait de référencer auprès de sa clientèle les produits de prévoyance collective AG2R Prévoyance, moyennant une rétrocession égale à 2% des cotisations brutes versées par l'entreprise adhérente.
Entre juillet et octobre 2008, le cabinet Courtage Plus a conclu avec la société AG2R Prévoyance plusieurs avenants par lesquels ses commissions sur le montant des cotisations versées par les adhérents étaient portées à 5%.
Selon un acte du 31 mars 2008, enregistré le 28 avril 2008, le cabinet Courtage Plus a procédé à une cession de ses contrats d'assurance à la société A Plus Courtage.
Des désaccords sont apparus entre les parties concernant le règlement de commissions d'apport d'affaires, sur le nombre de contrats et sur le quantum des commissions à payer.
Par acte d'huissier du 28 avril 2016, la société A Plus Courtage a assigné la société AG2R Prévoyance en paiement des commissions impayées.
En cours de l'instance devant le tribunal de commerce, les parties se sont accordées sur les éléments suivants :
- Le principe du droit de commissionnement de la société A PLUS Courtage, avec un montant moyen des commissions trimestrielles fixé à hauteur de 108,37 euros.
- Au moment du transfert de portefeuille du Cabinet Courtage Plus à la société A PLUS Courtage, le nombre de contrats en cours s'élevait à 58, et 26 d'entre eux ont été résiliés, limitant à 32 le nombre de contrats litigieux.
- Des 32 contrats restants, il doit être retiré le contrat 0L98191P, pour retenir comme base de calcul pour le paiement des commissions, 31 contrats.
Des désaccords persistent sur le montant des commissions dues par la société AG2R sur les 31 contrats en question.
Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné AG2R Prévoyance à payer à la SAS A Plus Courtage :
* La somme de 70 007,42 euros en principal en derniers ou quittances valables, avec les intérêts légaux conventionnels au taux de à compter de l'assignation,
* La somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires au présent jugement ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné AG2R Prévoyance aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 226,06 euros dont 37,46 euros de TVA
Par déclaration du 4 janvier 2021, la société A Plus Courtage a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
Renversé la charge de la preuve en indiquant que :
"Attendu que A PLUS Courtage ne démontre pas ne pas avoir perçu de commission et s'en tient à une démonstration par défaut, le tribunal acceptera le détail des calculs de AG2R, des résiliations et trimestres dus et les tiendra pour justes."
Il est demandé à la Cour de :
- Confirmer la décision du Tribunal de Commerce de Paris, en date du 29 octobre 2020, en ce qu'elle a condamné la société AG2R Prévoyance à payer à la société A PLUS Courtage une somme de 70 007,42 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Confirmer la décision du Tribunal de Commerce de Paris, en date du 29 octobre 2020, en ce qu'elle a condamné la société AG2R Prévoyance à verser à la société A PLUS Courtage une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réformer la décision du Tribunal de Commerce de Paris, en date du 29 octobre 2020, en ce qu'elle a débouté la société A PLUS Courtage de ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
- Dire que l'AG2R Prévoyance ne rapporte pas la preuve du paiement de la totalité des commissions ;
- Condamner la société AG2R Prévoyance à verser à la société A PLUS Courtage une somme complémentaire par rapport à la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 29 octobre 2020, de 61 706,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances de paiement des commissions, arrêtée au quatrième trimestre 2020 ;
- Condamner en voie d'appel la société AG2R Prévoyance à verser à la société A PLUS Courtage une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions 01 septembre 2023, la société A Plus Courtage demande, au visa de l'article 1315 du code civil (ancien), de :
- Recevoir la société A PLUS Courtage en son appel ;
- Confirmer la décision du Tribunal de Commerce de Paris, en date du 29 octobre 2020, en ce qu'elle a condamné la société AG2R Prévoyance à payer à la société A PLUS Courtage une somme de 70 007,42 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Confirmer la décision du Tribunal de Commerce de Paris, en date du 29 octobre 2020, en ce qu'elle a condamné la société AG2R Prévoyance à verser à la société A PLUS Courtage une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- Réformer la décision du Tribunal de Commerce de Paris, en date du 29 octobre 2020, en ce qu'elle a débouté la société A PLUS Courtage de ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire que l'AG2R Prévoyance ne rapporte pas la preuve du paiement de la totalité des commissions ;
En conséquence,
- Condamner la société AG2R Prévoyance à verser à la société A PLUS Courtage une somme complémentaire par rapport à la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 29 octobre 2020, de 101 325,55 euros (171 332,97 euros - 70 007,42 euros) outre intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances de paiement des commissions, arrêtée au 3ème trimestre de l'année 2023.
A titre subsidiaire,
- Condamner la société AG2R Prévoyance à verser à la société A PLUS Courtage une somme complémentaire par rapport à la décision rendue par le Tribunal de Commerce de 42 263,90 euros (112 271,32 euros - 70 007,42 euros).
En tout état de cause,
- Condamner en voie d'appel la société AG2R Prévoyance à verser à la société A PLUS Courtage une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
La société A PLUS Courtage fait essentiellement valoir que :
- Le tribunal de commerce a renversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas justifier du non-paiement des commissions, alors qu'elle ne peut produire une preuve négative, et que l'article 1353 du code civil dispose que c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation ;
- L'émission d'un listing de paiement des commissions par la société AG2R Prévoyance n'établit pas son paiement effectif, et à défaut de rapporter la preuve d'avoir effectué les paiements dus à la société A plus Courtage, la société AG2R doit être condamnée au paiement des commissions de la totalité des commissions des 31 contrats sur la base de 51 trimestres (du 1er trimestre 2011 au 3ème trimestre 2023) soit 171 332,97 euros ;
- A titre subsidiaire, si la Cour retenait le calcul de la société AG2R Prévoyance, celui-ci doit être actualisé au regard du nombre de trimestres qui se sont écoulés depuis la décision rendue par le tribunal de commerce ;
- A minima, le nombre des trimestres à prendre en compte est de 886 si l'AG2R justifie de l'adéquation entre les lettres de résiliation et les contrats OL98176P, OL98230P, OL98232P et OL98250P et à défaut, il s'élève à 1036 trimestres.
- La société AG2R ne peut prétendre que le nombre de trimestres à prendre en compte pour le calcul des commissions serait finalement de 518 alors qu'elle a reconnu que le nombre de trimestres à retenir à la date de la décision de première instance était de 646, chiffre validé par le tribunal de commerce ;
- Cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire qui, en application des dispositions des articles 1383 et 1383-2 du code civil, fait foi contre celui qui l'a fait.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la société AG2R Prévoyance demande, au visa de l'article 1315 du code civil (ancien), de :
- Confirmer la décision entreprise, sauf à parfaire, le nombre de contrats et de trimestres retenus.
Statuant à nouveau,
- Fixer les commissions dues par la société AG2R Prévoyance à la société A PLUS Courtage à une somme qui ne saurait excéder 63 071,34 euros ;
- Débouter la société A PLUS Courtage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
- Condamner la société A PLUS Courtage à restituer à la société AG2R Prévoyance la somme de 6 936,08 euros trop versée en application du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 29 octobre 2020, outre la restitution des intérêts trop versés,
En tout état de cause,
- Condamner la société A PLUS Courtage à payer à la société AG2R Prévoyance la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société AG2R fait essentiellement valoir que :
- Les listings de commissionnements remis par la société AG2R Prévoyance ont été validés par la société A PLUS Courtage ;
- Si, nonobstant la preuve rapportée par la société AG2R Prévoyance, la société A Plus Courtage persiste à affirmer qu'elle n'a reçu aucune commission, il lui revient, contrairement à ce qu'elle soutient, d'en faire la démonstration ;
- La société A Plus Courtage ne peut réclamer le paiement de la totalité des commissions des 31 contrats sur la base de 51 trimestres puisqu'elle reconnait elle-même avoir perçu des commissions postérieurement au 1er trimestre 2011 ;
- L'aveu, qu'il soit judiciaire ou extrajudiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques : aux termes de ses conclusions de première instance, la société AG2R Prévoyance n'a reconnu qu'un montant maximal, sous réserve de vérifications ;
- Elle justifie que des lettres de résiliation sont intervenues sur certains contrats, ce qui vient diminuer le nombre de trimestres et donc le montant des commissions afférentes : la somme dont pourrait être redevable la société AG2R Prévoyance ne saurait excéder, au 3ème trimestre 2023, un montant de 63 071,34 euros (nombre de trimestres de 582 x le montant de commissions par trimestre par contrat de 108,37 euros).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.
En cours de délibéré la cour a soulevé d'office l'absence d'appel incident et a invité les parties à faire part de leurs observations sur ce point jusqu'au 1er décembre 2023.
La société AG2R Prevoyance a adressé à la cour une note sur ce point le 24 novembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En l'espèce, par ses conclusions, la société AG2R Prevoyance, intimée, demande de :
"Confirmer la décision entreprise, sauf à parfaire, le nombre de contrats et de trimestres retenus,
Statuant à nouveau,
Fixer les commissions dues par la société AG2R PREVOYANCE à la société A PLUS COURTAGE à une somme qui ne saurait excéder 63 071,34 euros,
Débouter la société A PLUS COURTAGE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
Condamner la société A PLUS COURTAGE à restituer à la société AG2R PREVOYANCE la somme de 6 936,08 euros trop versée en application du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 29 octobre 2020, outre la restitution des intérêts trop versés,
En tout état de cause,
Condamner la société A PLUS COURTAGE à payer à la société AG2R PREVOYANCE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance."
La société AG2R, s'appuyant sur l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 3 mars 2022 (20-20.017), soutient qu'elle n'était pas tenue de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont elle sollicitait l'infirmation, dans la mesure où elle y formulait plusieurs prétentions.
A la lecture du dispositif des conclusions de l'intimée, la cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation de chefs du dispositif du jugement par la société AG2R Prevoyance.
Il n'y a donc pas d'appel incident.
Sur la demande en paiement de la société A Plus Courtage
En première instance les parties se sont accordées pour prendre en considération, et comme "point de départ" une liste de 58 contrats et, décompte fait devant le Juge chargé d'instruire l'affaire, elles ont admis l'une et l'autre que 26 d'entre eux avaient été résiliés, rapportant ainsi le nombre de contrats à 32. Les parties ont également accepté de retirer le contrat 0L98191P pour lequel la société AG2R a fourni le détail des commissions perçues par la société A Plus Courtage.
La demande en paiement de la société A Plus Courtage est donc circonscrite à ces 31 contrats.
L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application des dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale.
D'une part, la société A Plus Courtage verse elle-même aux débats différents courriers adressés à AG2R Prevoyance dans lesquels elle reconnaît avoir perçu le paiement de commissions postérieurement à 2008. Dans le courrier de Me [N] à AG2R Prevoyance du 11 février 2013 il est dit qu' "Aucune explication ne lui est donnée sur les montants qui sont versés épisodiquement" ; dans le courrier de Me [N] à AG2R Prevoyance du 30 avril 2013, il est également dit que "La société A Plus Courtage n'a toujours pas perçu la totalité des commissions et aucune explication ne lui a été donnée sur le calcul de ce qui est versé régulièrement". La société A Plus Courtage admet donc avoir perçu de la part de la société AG2R le paiement de commissions.
D'autre part, en versant aux débats des listings de commissionnement particulièrement précis et détaillés, triés chronologiquement par années et trimestres, lesquels mentionnent pour chacun des assurés le montant des cotisations versées, avec l'identité du client, le numéro du contrat, la mention de la date d'effet et de l'échéance, la société AG2R Prevoyance justifie avoir réglé à la société A Plus Courtage les commissions qui y sont mentionnées.
Pour les 7 contrats ci-dessous, il est ainsi établi que la société AG2R Prevoyance a versé à la société A Plus Courtage les commissions dues jusqu'au T4 2018 :
- 0L98171P (pièce AG2R n°16 - page 2 à 3)
- 0L98172P (pièce AG2R n°16 - page 3 à 5)
- 0L98186P (pièce AG2R n°16 - page 7 à 8)
- 0L98192P (pièce AG2R n°16 - page 10 à 11)
- 0L98204P (pièce AG2R n°16 - page 12 à 13)
- 0L98249P (pièce AG2R n°16 - page 18 à 20)
- 0L98256P (pièce AG2R n°16 - page 21 à 23).
Concernant ces contrats, il reste ainsi dû, pour la période du 1er trimestre 2019 au 3ème trimestre 2023, 19x7= 133 trimestres.
Par ailleurs, la société AG2R Prevoyance justifie n'avoir perçu aucune cotisation relative au contrat 0L98173P ouvrant droit à commission pour la société A Plus Courtage (pièce AG2R n°16, page 5).
Sur les 23 contrats restants, la société AG2R Prevoyance fournit pour 8 d'entre eux le détail des commissions perçues par la société A Plus Courtage jusqu'à une date précise.
Concernant ces 8 contrats, la société AG2R Prevoyance verse en effet aux débats les lettres de résiliation pour 5 d'entre eux. Si la société A Plus Courtage remarque que les courriers en question ne comportent pas les mêmes références de dossier, la société AG2R Prevoyance justifie qu'un changement de référencement est intervenu:
- 0N09684P (Caves du Val d'Or): Le contrat a été résilié au 31 décembre 2015 et les commissions ont été perçues jusqu'au 4ème trimestre 2015, soit aucun trimestre dû (pièce AG2R n°18).
- 0L98176P (Labouré Roi - Domaines HM): Le contrat a été remplacé (par le contrat 0KE6096P) puis résilié au 31 décembre 2017 et les commissions ont été perçues jusqu'au 3ème trimestre 2013, soit 17 trimestres dus (pièce AG2R n°19).
- 0L98230P (Maison des Grands Crus): Le contrat a été remplacé (par le contrat 0GT6935P) puis résilié au 31 décembre 2015 et les commissions ont été perçues jusqu'au 1er trimestre 2015, soit 3 trimestres dus (pièce AG2R n°17 et 20).
- 0L98232P (Résiliation Roux Frères) : Le contrat a été remplacé (par le contrat 0FK3973P) puis résilié au 31 décembre 2015 et les commissions ont été perçues jusqu'au 2ème trimestre 2014, soit 6 trimestres dus (pièce AG2R n°17 et 21).
- 0L98250P (Résiliation Brocard) : Le contrat a été remplacé (par le contrat 0FE7211P) puis résilié au 31 décembre 2016 et les commissions ont été perçues jusqu'au 1er trimestre 2014, soit 11 trimestres dus (pièce AG2R n°21).
Les commissions sont dues jusqu'au 3ème trimestre 2023 pour les 3 autres contrats :
- 0N09685P : depuis le 2ème trimestre 2016, soit 26 trimestres dus.
- 0L98208P : depuis le 1er trimestre 2014, soit 35 trimestres dus.
- 0L98240P : depuis le 3ème trimestre 2014, soit 33 trimestres dus.
Concernant ces 8 contrats, il reste ainsi dû :143 trimestres.
Sur les 15 contrats restants, AG2R Prevoyance justifie, en versant aux débats chacune des 5 lettres des adhérents en ce sens (résiliations Martin - pièce AG2R n°23), de la résiliation au 1er janvier 2010 de 5 d'entre eux :
- 0807661P
- 0825554P
- 0832693P
- 0L46209P
- 0L46214P.
Contrairement aux affirmations de la société A Plus Courtage, ces 5 lettres de résiliation mentionnent bien les références du contrat résilié :
"67 0807661" pour le contrat 0807661P de l'entreprise Martin,
"67 0825554" pour le contrat 0825554P de Martin CBE,
"67 0832693" pour le contrat 0832693P de Martin Production CI,
"67 0L46209" pour le contrat 0L46209P de Martin Logistic,
"67 0L46214" pour le contrat 0L46214P de Martin Production Mob.
La société AG2R Prevoyance justifie également (résiliation Picard Vins et Spiritueux- pièce n°24) de la résiliation de 4 contrats :
- 0L98253P
- 0L98266P
- 0N04916P
- 0L98170P
au 31 décembre 2010.
Concernant ces 9 contrats, aucun trimestre ne reste donc dû.
Concernant les 6 derniers contrats, les commissions sont dues du 1er trimestre 2011 au 3ème trimestre 2023, soit 51 trimestres par contrat et au total 306 trimestres.
Les parties ne contestent pas que le montant des commissions par trimestre s'élève par contrat à la somme de 108,37 euros. Le montant dont est redevable la société AG2R Prevoyance s'élève donc au 3ème trimestre 2023 à :
582 trimestres x 108,37 euros = 63 071,34 euros.
En conséquence, le jugement ayant condamné la société AG2R Prévoyance à payer à la SAS A Plus Courtage la somme de 70 007,42 euros sera confirmé. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de l'assignation.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. L'équité commande, en cause d'appel, de faire droit à la demande de l'appelant présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la société A Plus Courtage, qui succombe en appel, est condamnée aux dépens d'appel, et à verser à la société AG2R la somme visée au dispositif de la présente décision en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du 29 octobre 2020 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 70 007,42 euros produira intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016 ;
Condamne la société A Plus Courtage au paiement de la somme de 3000 euros à la société AG2R Prevoyance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A Plus Courtage aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE