Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Novembre 2024
N° RG 24/00552 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZNW
Numéro de minute : 24/439
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (Turquie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE INTEREUROPE FRANCE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 479 994 204, en qualité de mandataire de la société d’assurance de droit allemend PROVINZIAL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loiret
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
INTERVENTION VOLONTAIRE
PROVINZIAL VERSICHERUNG AG
ayant son siège [Adresse 12] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Vollet, Me Wedrychowski,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 1999, M. [E] [U], passager d’un véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute A1 consécutif à un carambolage provoqué par un ensemble routier ayant perdu une partie de son chargement, assuré par la société de droit allemand PROVINZIAL représentée en France par la société INTEREUROPE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EUROPEAN LAW SERVICE – INTEREUROPE FRANCE.
Une expertise médicale a été ordonnée le 27 juin 2001 par le tribunal de grande instance d’Orléans laquelle a été confiée au Dr [S]. Le rapport d’expertise judiciaire en date du 23 novembre 2001 fait état d’un traumatisme crânio-encéphalique avec perte de connaissance ayant entraîné une diplopie par atteinte des grands obliques droit et gauche ainsi que des troubles neuropsychologiques.
Par jugement en date du 20 mai 2003, le tribunal de grande instance d’Orléans a fixé la liquidation du préjudice de M. [U].
Par actes séparés en date du 26 juillet 2024 et du 6 août 2024, M. [U] a fait assigner la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE – INTEREUROPE FRANCE et la CPAM DU LOIRET devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise en aggravation de son préjudice corporel.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 22 août 2024, la CPAM DU LOIRET indique ne pas intervenir en référés, mais demande à être destinataire du rapport d’expertise de M. [U].
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, et la société de droit allemand PROVINZIAL VERSICHERUNG AG, intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge des référés de :
- Déclarer la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE hors de cause ;
- Donner acte à la société de droit allemand PROVINZIAL VERSICHERUNG de son intervention volontaire ;
- Donner acte à la société de droit allemand PROVINZIAL VERSICHERUNG qu’elle ne s’oppose pas à la demande de M. [U].
A l’audience du 27 septembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la mise hors de cause de la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE et l’intervention volontaire de la société PROVINZIAL VERSICHERUNG
L’assureur du véhicule responsable de l’accident est, comme l’expose le demandeur, la société de droit allemand PROVINZIAL VERSICHERUNG, représentée en France par la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE.
Dès lors, au regard de ce qui précède, et en l’absence de contestation de M. [U], il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE et de prendre acte de l’intervention volontaire de la société PROVINZIAL VERSICHERUNG.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats notamment d’un courrier en date du 21 novembre 2022 rédigé par le Dr [T] que le bilan neuropsychologique de M. [U] montre un ralentissement de la vitesse de traitement de l’information, une atteinte de la consolidation de la mémoire épisodique verbale, une atteinte de la récupération, une lenteur d’apprentissage, des troubles de l’attention soutenue et un déficit de flexibilité.
Les pièces versées aux débats sont de nature à rendre vraisemblable l’aggravation des séquelles du traumatisme crânien survenu le 9 avril 1999.
L’existence d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée est établie, il y a donc lieu d’y faire droit, dès lors que les défendeurs ne s’y opposent pas.
3/ Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La demande étant formulée dans l’intérêt de M. [U] et les défendeurs ne pouvant être considérés comme parties succombantes en l’état du litige, les dépens seront supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la société PROVINZIAL VERSICHERUNG ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [E] [U] et la société PROVINZIAL VERSICHERUNG ;
DESIGNE pour y procéder :
[I] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
- Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen, les parties en cause ainsi que leurs avocats de la date des opérations d'expertise ;
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites notamment l'entier dossier médical, les divers rapports d'expertise et notamment celui ayant servi de base au précédent règlement du dossier, tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée, ainsi que tous les documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- Prendre connaissance de l’identité de la victime ; donner des renseignements sur l'évolution de sa situation depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- Recueillir les doléances de la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l'expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale ;
- Interroger la victime sur tout état antérieur (y compris sur toute pathologie) pouvant avoir une influence sur l'évolution des séquelles de l'accident et l’aggravation alléguée, que cet état pathologique ait existé avant celui-ci ou depuis l'expertise précédente ;
– Retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés en particulier ceux témoignant de l'aggravation ;
- Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire et se prononcer en conséquence sur l’aggravation invoquée ; et dans l’affirmative décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis la précédente consolidation et la dernière expertise; indiquer la nature des soins et traitements nouvellement prescrits, la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l'accident ;
– Procéder à un examen clinique détaillé en le comparant avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime ;
– Préciser si la modification de l'état éventuellement constatée est temporaire ou définitive ;
– Dire si l'évolution constatée est imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l'accident, ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique ou de l'évolution naturelle notamment liée à l'âge ;
- Déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l'aggravation,
- Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
– En cas d'aggravation constatée imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l'accident donner son avis sur les nouveaux postes de préjudices suivants :
Au titre des nouveaux préjudices patrimoniaux :
Au titre des nouveaux préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
Au titre des nouveaux préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des nouveaux préjudices extra-patrimoniaux :
Au titre des nouveaux préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des nouveaux préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques (de sport et de loisir notamment), donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel (PS) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement (PE) : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation oula poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
- Dire si l’état de la victime est susceptible de nouvelles modifications en aggravation;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
- Adresser le rapport définitif à chacune des parties y compris la CPAM DU LOIRET ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [E] [U] qui devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans un délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
Etant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [E] [U], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE