Texte intégral
N° RG 23/01980 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMJR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01472
Jugement du juge des contentieux de la protection de DIEPPE du 27 Avril 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°[N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Madame [W] [J] (débitrice)
née le 29 février 1976 à [Localité 18]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Comparante
Société [9] CHEZ [14]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [11]
Chez [13]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Etablissement TRESORERIE [Localité 16]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Société [15]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [20]
Chez [12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 septembre 2023 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 27 avril 2023, notifié le 22 mai 2023 à la Sarl [7], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, constaté que la situation de Mme [W] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l'article 8°-1, de l'article L. 724- 1 du code de consommation, prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et arrêté le passif à la somme de 89 433, 05 euros.
Par lettre recommandée du 5 juin 2023, la Sarl [7] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 25 septembre 2023, la Sarl [7] conteste l'orientation en rétablissement personnel, relevant que la situation personnelle de l'intéressé n'est pas compromise, puisque Mme [J], âgée de 47 ans et sans enfant à charge, ne présente pas de problème de santé, pourrait retrouver un emploi similaire à celui qu'elle occupait précédemment, et dispose d'un bon niveau d'employabilité.
Mme [J] sollicite la confirmation du jugement par motifs adoptés. Elle indique percevoir le RSA depuis 4 mois, que précédemment elle exerçait comme agent d'entretien à hauteur de 13 heures par mois, et indique qu'elle ne comprend pas le montant de la dette réclamée par [7], et ignorait que l'immeuble commun avait été vendu.
La cour a sollicité de la Sarl [7] qu'elle justifie de l'existence et du montant de la créance.
Par note en date du 9 octobre 2023, la Sarl [7] produit copie du jugement d'orientation du 11 septembre 2019 fixant la créance à 124 296, 29 euros, du jugement d'adjudication faisant état d'un prix de vente de 45 000 euros dont 5 169, 94 euros de frais à déduire, et indique qu'elle poursuit le solde avec frais et intérêts, soit 86 103, 30 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Il ressort des pièces versées en cours de délibéré que la Sarl [7] justifie de l'existence et du montant de sa créance.
En application de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne dispose pas d'un actif réalisable.
La notion de situation compromise s'apprécie objectivement en fonction de divers critères, tels que la capacité de remboursement, l'âge, l'état de santé et les perspectives réelles et démontrées d'évolution. Le critère de l'âge ne suffit pas à considérer que le débiteur peut accroître ses ressources.
En l'espèce, si Mme [J] est âgée de 47 ans, il résulte de la procédure qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement, puisqu'elle perçoit désormais le RSA. Elle percevait antérieurement des allocations chômage, et précédemment des revenus d'activité à temps partiel comme agent d'entretien qui ne lui permettaient pas davantage de dégager une capacité de remboursement. Elle a déjà bénéficié d'un moratoire le 1er février 2017 à raison de l'absence de capacité de remboursement. Un nouveau moratoire a été imposé le 23 avril 2020. Depuis six ans, la situation de Mme [J] n'a donc pas évolué dans un sens suffisamment favorable pour lui permettre de bénéficier de mesures classiques. Elle vit seul, ne dispose pas d'un véhicule et n'a pas de qualification professionnelle suffisante pour envisager une insertion professionnelle suffisamment rémunératrice.
Dans ces conditions, la décision sera confirmée en ce que le premier juge a ordonné l'ouverture d'une mesure de rétablissement personnel, qui est la seule issue possible de la procédure.
Il n'est pas contesté que Mme [J] ne dispose pas d'un actif réalisable. Le bien immobilier qu'elle possédait, au titre duquel il lui était réclamé par le prêteur une somme de 124 296, 29 euros, a été vendu sur adjudication pour 45 000 euros.
La décision n'appelle donc pas de critique des chefs déférés.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
La demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée puisque la Sarl [7] succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant
Rejette la demande au titre de frais irrépétibles formée par la Sarl [7].
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
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