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Cour de cassation, 15 décembre 2006. 05-45.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-45.044

Date de décision :

15 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Sita Sud du désistement de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er juin 1983 en qualité d'ouvrier par une société spécialisée dans le ramassage et le traitement des ordures ménagères, aux droits de laquelle vient la société Sita Sud ; que, devenu surveillant puis promu au poste de surveillant de première catégorie, il assurait de fait, en sus de son travail de surveillance et de discipline au sein de son équipe de travail, la conduite des véhicules d'enlèvement des ordures ménagères et les fonctions de ripeur ; qu'à compter du 11 février 1999, date à laquelle il a été victime d'un accident de trajet, il a été de nombreuses fois en arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue de deux visites de reprise des 1er et 15 octobre 2001, le médecin du travail l'a déclaré "inapte à tout poste dans l'entreprise" ; que le salarié a été licencié le 13 novembre 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'avis du médecin du travail n'a pas été contesté par le salarié et que c'est à bon droit que l'employeur s'est fondé sur cet avis pour le licencier ; qu'en l'état de l'organisation du travail adoptée par la société Sita Sud, aucun poste de type administratif ne nécessitant pas d'effort physique important ne pouvait être attribué à M. X...; que les délégués du personnel, consultés le 25 octobre 2001, ont d'ailleurs confirmé l'impossibilité de tout reclassement ; Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur ait recherché la possibilité d'une transformation du poste de travail, ce dont il résulte que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour non-respect de la tentative de reclassement, et condamné M. X... à rembourser à la société Sita Sud la somme de 2 716,62 euros qu'il a perçue au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 14 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Sita Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sita Sud à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.

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