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Cour de cassation, 11 avril 1995. 92-21.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.563

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot, dont le siège social est ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre) au profit de : 1 / M. Michel X..., 2 / Mme Bernadette Y..., épouse de M. Michel X..., demeurant ensemble à Montredon (Lot), 3 / M. Roger X..., 4 / Mme Odette Z..., épouse de M. Roger X..., demeurant ensemble à Lalaubie (Lot), Montredon, 5 / M. Jean-Pierre A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du règlement judiciaire de M. Michel X..., demeurant en cette qualité ... (Lot), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Ryziger, avocat de la CRCAM du Lot, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Roger X... Odette Z... et les époux Michel X... Bernadette Y... se sont, les 20 octobre 1983 et 13 novembre 1984, constitués cautions solidaires de la société anonyme Etablissements X... (la société) au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot (la banque) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette société, prononcée le 22 mars 1988, la banque a pris des inscriptions complémentaires d'hypothèques judiciaires provisoires les 24 novembre et 28 décembre 1989 ; que M. Michel X... gérant de la SARL X... a été mis à son tour en redressement judiciaire le 9 octobre 1990 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 57 et 107.7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour débouter la banque de sa demande en validation des inscriptions provisoires, l'arrêt retient que ces inscriptions étant postérieure's au redressement judiciaire de la société anonyme ne peuvent être validées dans la mesure où elles concernent les immeubles appartenant à Michel X..., ex "président directeur général" de la SARL X..., son épouse née Y... et à Roger X... ex président de la société anonyme X... , et que le prononcé du redressement judiciaire de Michel X... empêche la validation des hypothèques provisoires antérieures inscrites avant le 9 octobre 1990 ; Attendu cependant qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que ces inscriptions provisoires auxquelles les inscriptions définitives devaient se substituer rétroactivement ont été prises après la date de cessation des paiements de Michel X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 34 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le prononcé du redressement judiciaire de Michel X... qui peut être considéré comme une application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 empêche la validation des hypothèques provisoires antérieurement inscrites avant le 9 octobre 1990 ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Michel X... était l'ancien "président directeur général" de la société à responsabilité limitée X... , la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que les hypothèques judiciaires provisoires prises les 24 novembre et 28 décembre 1989 étant postérieures au redressement judiciaire de la société ne peuvent être validées dans la mesure où elles concernent les immeubles appartenant à X... Michel, son épouse née Y... et à Roger X... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le fait que la société soit en redressement judiciaire empêchait la validation des hypothèques judiciaires provisoires prises du chef des époux X... Z... et X... Y... sur des immeubles leur appartenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs, envers la CRCAM du Lot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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