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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-25.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.610

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 380 F-D Pourvoi n° B 14-25.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société PCA maisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Q] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société PCA maisons, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [F], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2014), que M. [F] a été engagé le 2 avril 2002 par la société PCA maisons en qualité de conducteur de travaux ; que licencié pour faute grave par lettre du 16 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes de Toulon, par jugement du 6 juillet 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 10 mai 2011, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonné à l'employeur de remettre différents documents sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que, le 20 mars 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en liquidation de l'astreinte ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte pour la remise des trois documents à la somme de 22 350 euros et de le condamner à payer cette somme, alors, selon le moyen, que l'astreinte ne court qu'à compter de la notification de la décision qui l'ordonne, cette notification exigeant de présenter une expédition revêtue de la formule exécutoire, et qu'en l'espèce la société soutenait qu'aucune expédition revêtue de la formule exécutoire ne lui avait été notifiée par les greffes des juridictions sociales saisies du litige de sorte que l'astreinte prononcée n'avait jamais commencé à courir ; qu'en conséquence, en se bornant à retenir qu'« il n'est pas nécessaire, contrairement à ce que soutient l'appelante, que la décision soit signifiée » sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si la notification intervenue le 21 juillet 2009 comportait bien une expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 502 et 503 du code de procédure civile, ensemble de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'ayant relevé que, par jugement du 6 juillet 2009, le conseil de prud'hommes avait ordonné la remise, exécutoire de droit par provision, de bulletins de salaire, du certificat de congés payés et de l'attestation ASSEDIC sous astreinte journalière passé le délai de quinze jours après la notification du jugement et que ce jugement avait été notifié par le greffe aux parties le 21 juillet 2009, sous pli recommandé dont l'avis de réception avait été signé par la société, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a retenu que l'astreinte avait commencé à courir le 6 août 2009 et que la remise des documents rectifiés tel que le prévoyait le jugement n'avait toujours pas été effectuée à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PCA maisons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société PCA maisons Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte pour la remise des trois documents à la somme de 22.350 euros et d'AVOIR condamné la société PCA Maisons à payer cette somme à monsieur [F] ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que la cour d'appel dans son arrêt du 10 mai 2011 a confirmé l'injonction qui a été faite à la société PCA MAISONS de remise de documents sous astreinte ; qu'il résulte de l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée à la personne qui en est tenue. En l'espèce, le juge a prévu comme date d'effet, le quinzième jour suivant la notification du jugement ; qu'il doit être souligné que, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, est exécutoire le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de salaire ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer. Ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il en résulte que nonobstant appel, la société PCA MAISONS aurait dû délivrer immédiatement les pièces que le conseil de prud'hommes avait visées à savoir, les bulletins de salaire rectifiés depuis septembre 2003, l'attestation ASSEDIC et le certificat pour la caisse de congés payés également rectifiés ; qu'il est par ailleurs certain qu'à la suite de l'arrêt du 10 mai 2011, qui a réformé pour partie la dite décision, les bulletins de salaire depuis septembre 2003 n'avaient plus à être modifiés puisque M.[F] avait été débouté de sa demande de rappel de salaire en application de l'avenant du 1er août 2003, et dès lors plus aucun bulletin de salaire rectifié n'avait à être remis sauf un seul dernier bulletin de salaire portant paiement des diverses indemnités de rupture et de rappel de salaire sur la période de mise à pied, au regard des dernières dispositions de l'arrêt, qui restait à être établi et remis à M. [F] que néanmoins, il est rappelé que l'astreinte avait commencé à courir, ainsi que l'a prévu la décision qui l'a ordonnée, quinze jours après la notification du jugement intervenue le 21 juillet 2009, soit dès le 6 août 2009 ; qu'il n'était pas nécessaire, contrairement à ce que soutient l'appelante, que la décision soit signifiée ; que la société PCA MAISONS souligne les versements qu'elle a effectués en application du jugement puis de l'arrêt tout en insistant sur le fait que M. [F] n'aurait jamais réclamé les documents litigieux ; que néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que l'astreinte n'avait pas commencé à courir ; que de plus, il est évident que M. [F] avait besoin de ces documents tant pour faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi (attestation ASSEDIC) qu'auprès de la caisse de congés payés (certificat de congés payés); que l'appelante affirme ensuite avoir remis dès le 22 septembre 2009 le certificat destiné à la caisse de congés payés et l'attestation ASSEDIC, donc antérieurement à la décision de la cour d'appel ; qu'or, il résulte de l'examen des pièces versées pour établir cette affirmation, que si elles ont bien été transmises, elles n'étaient, en revanche, pas conformes au jugement entrepris ; que par exemple l'attestation ASSEDIC mentionne comme motif de la rupture du contrat de travail « licenciement pour faute grave » alors que le conseil de prud'hommes a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; quant au certificat, il ne mentionne pas les salaires rectifiés tels que le prévoyait le jugement ; que par suite, l'astreinte continuait à courir puisque la remise des documents rectifiés n'était toujours pas effectuée qu'un autre point doit être précisé quant au montant de l'astreinte ; qu'il est soutenu par l'intimé qu'une somme de 150euro par jour affecte chacun des trois documents visés ; que or, à défaut d'être mentionné de façon précise dans le jugement, c'est bien une seule somme de 150euro qui est prévue pour la remise des trois types de document ; qu'en revanche, si l'un des documents n'est pas remis alors que les autres le sont déjà, l'astreinte, toujours pour un montant de 150euro, continue de courir ; que la société PCA MAISONS, arguant des difficultés rencontrées avec l'intimée pour arrêter précisément les sommes dues en exécution de l'arrêt du 10 mai 2010, démontre avoir remis à deux reprises un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues , daté du mois de juillet 2011, aux dates suivantes : 15 septembre 2011 (pièce 14) et 2 décembre 2011( pièce 15 ) ; elle démontre également avoir remis l'attestation Pôle Emploi conforme le 13 décembre 2011 (pièce 16). Concernant le certificat pour la caisse de congés payés, le certificat remis le 22 septembre 2009 qui n'était, à cette date, pas conforme à la décision initiale, s'est trouvé par la suite, du fait de la décision de la cour réformant le jugement sur le rappel de salaire depuis 2003, conforme puisque reprenant les salaires initialement versés et maintenus à ces montants ; que l'astreinte prononcée par la juridiction prud'homale est une astreinte provisoire et la juridiction saisie dispose du pouvoir de la liquider en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter que l'appelante établit que quelques difficultés sont certes nées pour le calcul des sommes dues en l'absence de précisions dans les décisions entreprises notamment sur le salaire de référence, mais il est certain qu'il ne s'agit pas de difficultés extérieures qui empêchaient totalement cette remise ; il ne peut en effet qu'être constaté qu'elle a largement tardé à remettre ces documents ; qu'en conséquence, l'action en liquidation de l'astreinte est justifiée mais les prétentions de M. [F] devaient être ramenées à de plus justes proportions ; que la juridiction prud'homale a donné une explication comptable pour retenir la somme de 22.350 euros ; que ce montant (….) sera donc confirmé ; ALORS QUE l'astreinte ne court qu'à compter de la notification de la décision qui l'ordonne, cette notification exigeant de présenter une expédition revêtue de la formule exécutoire ; qu'en l'espèce, la SAS PCA Maisons soutenait qu'aucune expédition revêtue de la formule exécutoire ne lui avait été notifiée par les greffes des juridictions sociales saisies du litige de sorte que l'astreinte prononcée n'avait jamais commencé à courir ; qu'en conséquence, en se bornant à retenir qu'« il n'est pas nécessaire, contrairement à ce que soutient l'appelante, que la décision soit signifiée » sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si la notification intervenue le 21 juillet 2009 comportait bien une expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 502 et 503 du code de procédure civile, ensemble de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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