Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-11.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.868
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HIRAM, société à responsabilité limitée dont le siège social est "Les Varennes", Balbigny, Nervieux (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Michel Y..., demeurant ... (11e),
2°/ Madame Mindel B..., veuve de Monsieur Y..., demeurant ... (3e),
3°/ La société GRAND GARAGE DES CHANTIERS, société anonyme dont le siège social est ... (Yvelines),
4°/ La société ROYAL AUTOMOBILES, dont le siège est ... (Yvelines),
5°/ Monsieur René A..., demeurant ... (Yvelines),
6°/ Madame Anne-Marie Z..., veuve RINCKENBACH,
7°/ Monsieur Emmanuel, René, Jean RINCKENBACH,
8°/ Mademoiselle Caroline, Béatrice, Marie RINCKENBACH,
demeurant tous trois ... à Marly-le-Roi (Yvelines),
9°/ Monsieur X..., pris en qualité de liquidateur de la société TRIANON AUTOMOBILE,
10°/ La société VERSAILLES SERVICES DISTRIBUTION AUTOMOBILES (VSDA), venant aux droits de la société BRUNET, société anonyme dont le siège social est ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Hiram, de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts Y..., de Me Ancel, avocat de la société Versailles Services Distribution automobiles, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1987), que les consorts Y..., propriétaires d'un immeuble à usage commercial donné à bail à la société Grand Garage des chantiers, ont, le 8 février 1983, consenti à la société Hiram une promesse de vente de cet immeuble, en stipulant que cette société serait propriétaire à compter de la signature de l'acte authentique, laquelle est intervenue le 29 avril 1983 ; que, le 21 avril 1983, la société locataire consentait à M. Rinckenbach, ou à toute autre personne qu'il lui plairait, de se substituer une promesse de cession du droit au bail, à l'exclusion du fonds, sous la condition suspensive de l'accord exprès du bailleur avant le 31 mai 1983, la promesse devant être réalisée au 30 juin 1983 au plus tard ; que les consorts Y... ont, par lettre du 27 avril 1983, donné leur accord à cette cession en dispensant le cédant de réaliser celle-ci par acte authentique, à condition de communiquer un exemplaire de l'acte ; que cette lettre étant annexée à l'acte de vente de l'immeuble, la société Hiram y précisait refuser d'être subrogée sur ce point dans les obligations du vendeur, se réservant la faculté de ne pas acquiescer à la cession du bail ; que, le 6 juin 1983, la société Grand Garage des chantiers et la société Royal automobiles, représentée par M. Rinckenbach, réalisaient la promesse de cession de bail avec insertion de la lettre du 27 avril 1983 et des réserves ; que la cession ayant été notifiée à la société Hiram, celle-ci a assigné les consorts Y..., la société Grand Garage des chantiers, la société Royal automobiles et M. Rinckenbach, aux droits duquel se trouvent les consorts A..., en nullité ou inopposabilité de la cession, en résiliation du bail et en dommages-intérêts ; que M. X..., liquidateur de la société Trianon automobile, se trouvant aux droits de la société Royal automobiles et la société Brunet, adjudicataire du fonds de commerce et aux droits de laquelle se trouve la société Versailles services distribution automobiles, sont intervenus en cause d'appel ;
Attendu que la société Hiram fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, "premièrement, que la cour d'appel ne pouvait s'arrêter au maintien apparent des charges et
conditions du bail en cours lors de la promesse de vente, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Hiram, si, pour des raisons liées directement à la personne du cessionnaire du droit au bail, et notamment à l'insolvabilité de la société Trianon automobile, la situation locative ne se trouvait pas profondément modifiée ; que l'arrêt attaqué est à cet égard dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, deuxièmement, qu'ayant relevé la précipitation avec laquelle les consorts Y... avaient donné leur agrément à la cession litigieuse -deux jours avant la signature de la promesse de vente à la société Hiram et après dispense de communication préalable du projet et de rédaction d'un acte authentique- et le fait que le cédant -qui partait ainsi à bon compte- avait auparavant opté pour un local commercial plus vaste, la cour d'appel ne pouvait refuser de sanctionner le caractère frauduleux de cet agrément ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors,
troisièmement, qu'à supposer que les consorts Y... aient pu valablement donner leur agrément à la cession litigieuse, cet agrément n'en demeurait pas moins inopposable à la société Hiram, à raison même des réserves expresses que celle-ci avait fait insérer à cet égard dans l'acte de promesse de vente ; qu'en estimant que ces réserves prudemment formulées étaient la preuve de la légèreté avec laquelle la société Hiram s'était engagée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, ici encore, violé l'article 1134 du Code civil, alors, quatrièmement, qu'en retenant ainsi l'existence d'une subrogation de l'acquéreur dans les obligations du vendeur, que réfutaient formellement les termes de la convention liant les parties, la cour d'appel a violé l'article 1250 du Code civil, alors, cinquièmement, que la promesse de cession du droit au bail signée le 21 avril 1983 stipulait que "la cession définitive" ne pourrait intervenir qu'avec l'accord exprès du bailleur, l'acte de cession conclu le 6 juin 1983 précisant lui-même que le cessionnaire ne serait propriétaire du droit au bail qu'à compter de cette date ; qu'il en résulte que ne pouvait être valablement conclue la cession signée le 6 juin 1983, sur le seul agrément des consorts Y..., dès lors que la société Hiram était devenue entre temps, et postérieurement à cet agrément, propriétaire des lieux ; qu'ainsi, en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil, alors, sixièmement, que, subsidiairement, quelles qu'en puissent être les raisons, l'absence de concordance entre le prix stipulé à la promesse de cession du 21 avril 1983 -180 000 francs- et celui stipulé à l'acte définitif de cession du 6 juin 1983 -100 000 francs- rendait évidente la fraude et donc irrégulière ladite cession ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a, ici encore, violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a souverainement écarté tout concert frauduleux, a, sans violer l'article 1250 du Code civil, légalement justifié sa décision en retenant, d'une part, que l'autorisation écrite de procéder à la cession avait été donnée par les consorts Y..., alors propriétaires, le 27 avril 1983, dans le délai prévu par la promesse, par une lettre dérogeant aux stipulations du bail en exigeant, non la communication préalable de l'acte de cession, mais seulement la garantie du cédant et la notification de la cession, d'autre part, que cette cession régulière, qui n'altérait pas, au détriment de la société Hiram, la situation locative compte tenu de cette garantie et du maintien de la même activité dans les lieux, était opposable à cette société, laquelle, ayant fait inclure des réserves dans l'acte de vente, était informée de la situation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hiram, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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