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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-11.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.999

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Publicolor, demeurant ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1992 par le tribunal de commerce de Paris (2e chambre), au profit de la société Bail équipement, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 7 février 1995, Me Blanc, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Yannick X... se désister du pourvoi formé par lui, contre l'arrêt rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 1992 au profit de la société Bail équipement ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Yannick X..., ès qualités, de son désistement du pourvoi ; Le condamne, envers la société Bail équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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