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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-17.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-17.233

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent général non exclusif de la société Assurances générales de France (AGF) pour l'agglomération de Lille, Roubaix et Tourcoing, a employé M. Y... en qualité d'inspecteur d'agence ; que M. Y..., qui avait signé un engagement de non-concurrence au profit de M. X..., a démissionné le 7 février 1991 ; qu'il a alors été embauché par la société AGF en qualité de fondé de pouvoir de l'agence de Roubaix ; que M. X... a dénoncé à cette société la clause de non-concurrence souscrite par son ancien salarié et s'est fait confirmer les nouvelles fonctions de M. Y... ; que celui-ci ayant été maintenu à son poste, M. X... a assigné la société AGF devant le juge des référés pour que cette entreprise cesse toutes relations salariées avec M. Y... ; que la cour d'appel, ayant fait droit à cette demande, la société AGF a mis fin aux fonctions de M. Y... le 23 avril 1992 ; que concomitamment ce dernier a été condamné par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Douai à verser à M. X... la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts ; qu'ultérieurement M. X... a également assigné la société AGF devant le tribunal de commerce en paiement de dommages et intérêts pour obtenir réparation du préjudice que ses agissements lui avait causés ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré "irrecevable et en tout cas mal fondé en son action", alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de chose jugée suppose la triple identité de parties, de cause et d'objet ; qu'en l'espèce, aucune de ces trois conditions cumulatives n'était satisfaite ; qu'ainsi M. X..., qui était opposé non plus à M. Y... mais aux AGF, agissait en qualité d'agent mandataire et non en qualité d'employeur de sorte que les parties et la qualité en vertu de laquelle M. X... agissait n'étaient pas les mêmes ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cause reposait sur le mandat liant les AGF à son agent et non sur le contrat de travail conclu entre M. X... et M. Y... ; qu'en conséquence, la cause étant différente, la cour d'appel ne pouvait opposer l'autorité de chose jugée ; qu'en statuant pourtant de la sorte, elle a de nouveau violé l'article 1352 du Code civil ; et alors, enfin, que l'évaluation du préjudice financier faite par la juridiction prud'homale n'était pas opposable aux AGF en sorte que l'estimation du préjudice, objet de la présente instance, était différente comme procédant d'une disparité de parties, et ce, indépendamment du préjudice psychologique, moral et de réputation dont il était également demandé réparation aux AGF ; que, dès lors, la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt intervenu le 17 décembre 1993 entre M. X... et M. Y... auquel la société AGF n'était pas partie ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevable et mal fondée l'action en dommages et intérêts intentée par M. X... contre la société AGF, l'arrêt énonce que "les AGF" n'ont pas été attraites devant la juridiction prud'homale et M. Y... ne pouvant l'être devant la juridiction consulaire, M. X... ne saurait être admis à user de la même voie juridique devant deux juridictions différentes pour obtenir un supplément d'indemnisation ; que l'arrêt relève encore que, s'il est vrai que "les AGF" ont conservé M. Y... à leur service nonobstant la notification de la clause de non-concurrence, l'attitude de la compagnie ne pouvait être considérée comme fautive dès lors qu'elle était conforme à une ordonnance de référé, et que, la cour d'appel, ayant réformé la dite ordonnance, "la compagnie", a immédiatement congédié M. Y... pour se conformer à l'arrêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le refus de la société AGF de respecter la clause de non-concurrence litigieuse malgré la dénonciation réitérée qui lui en avait été faite par M. X..., ce qui l'avait contraint à saisir le juge des référés, était constitutive d' une faute délictuelle génératrice d' un préjudice économique et moral distinct de celui provoqué par la faute contractuelle de M. Y... à l'égard de son ancien employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la compagnie Assurances générales de France (AGF) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Assurances générales de France (AGF) à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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