Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 22/15379
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/15379
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/15379
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRSZ
N° MINUTE :
Assignation du :
13 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [T] [U] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Maître Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0593
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [9], représentée par Maître [A] [L], administrateur judiciaire, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCI [12],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Décision du 18 Décembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/15379 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYRSZ
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 10] (ROYAUME-UNI)
Représenté par Maître Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0038
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 20 novembre 2024
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 décembre 2022, Monsieur [M] [U], Madame [T] [U] épouse [H] et Madame [D] [U] ont fait assigner Monsieur [F] [K], Monsieur [J] [K] et la " Selarl [9], représentée par Maître [A] [L], administrateur judiciaire […], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [12] ".
Aux termes de cette assignation, les consorts [U] demandent au tribunal de condamner la Selarl [9] à leur payer la somme de 67 944€ en réparation de leur préjudice. Ils sollicitent également sa condamnation aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [V] [S], ainsi qu'au paiement de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils reprochent en substance à Maître [L] d'avoir commis des fautes dans sa mission d'administrateur de la SCI [12], à l'occasion de saisies réalisées à l'encontre de celle-ci par Madame [B], leur ayant occasion un préjudice.
Par dernières conclusions du 12 décembre 2023, la société [9] demande au tribunal de dire qu'il n'est pas valablement saisi de demandes à son encontre. Elle sollicite le rejet des demandes adverses, ainsi que la condamnation des consort [U] aux dépens et au paiement de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 novembre 2023, Monsieur [F] [K] s'en rapporte à justice sur le mérite de l'action des consorts [U].
Monsieur [J] [K] n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes des consorts [U]
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de leur assignation, les consorts [U] ont attrait dans la cause la " Selarl [9], représentée par Maître [A] [L], administrateur judiciaire […], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [12] ".
Le lien d'instance ainsi créé est donc dirigé contre la SCI [12], représentée par la Selarl [9].
Or les demandes sont dirigées la Selarl [9], qui n'est pas partie à la procédure.
Il conviendra donc de constater que le tribunal n'est pas valablement saisi de demandes par les consorts [U].
2. Sur les autres demandes
Les consorts [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'au paiement de 3 000 € à la société [9], prise en sa qualité d'administrateur de la SCI [12], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes formées par Monsieur [M] [U], Madame [T] [U] épouse [H] et Madame [D] [U] ne sont pas dirigées contre une partie à la procédure,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U], Madame [T] [U] épouse [H] et Madame [D] [U] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U], Madame [T] [U] épouse [H] et Madame [D] [U] à payer 3 000 € à la Selarl [9], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI [12],
RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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