Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1953 F-D
Pourvoi n° M 15-17.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hélicoptères de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Loc Héli, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Hélicoptères de France et Loc Héli, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2015), que M. [Z] a saisi le 1er juillet 2009 le conseil de prud'hommes de Gap d'une demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail avec les sociétés Loc Heli (anciennement Wing) et Hélicoptères de France ; que par arrêt du 21 février 2011 la cour d'appel de Grenoble a considéré que M. [Z] était lié à ces sociétés par un contrat de travail et lui a alloué diverses sommes en conséquence de la rupture abusive du contrat de travail ; que le 17 juin 2011 M. [Z] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de [Localité 1] afin d'obtenir la condamnation sous astreinte des sociétés à lui remettre les documents de fin de contrat ainsi que ses bulletins de salaire et a sollicité en cours de procédure des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du défaut d'adhésion au régime complémentaire « Generali » ;
Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire qu'au regard de l'unicité de l'instance instaurée par l'article R. 1452-6 du code du travail sa demande de retraite complémentaire en application de l'article 83 du code général des impôts était irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que n'est pas motivé le jugement qui repose sur un motif d'ordre général ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable, en application de la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article R. 1452-6 du code du travail, la demande de retraite complémentaire de M. [Z] formée sur le fondement de l'article 83 du code général des impôts, que « l'évolution de l'argumentation de M. [Z] devant la présente cour n'est pas inintéressante », la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que n'est pas motivé le jugement qui n'indique pas les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en ajoutant, pour déclarer irrecevable la demande de M. [Z], que « les pièces produites » par les sociétés Loc Heli et Hélicoptères de France démontraient sans ambages qu'il avait parfaitement connaissance de l'existence du système de sur-retraite, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent en principe faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première instance engagée ; qu'en retenant également que M. [Z] n'ignorait pas, au moment de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, le 1er juillet 2009, l'existence du système de sur-retraite attaché à la qualité de cadre salarié, de sorte qu'il lui incombait de solliciter l'affiliation à ce régime lorsqu'il avait présenté une demande de requalification de sa relation contractuelle dans le cadre de la procédure initiale, quand seule importait, pour déterminer l'applicabilité de la règle de l'unicité de l'instance à la demande indemnitaire de M. [Z], la date à laquelle celui-ci avait eu connaissance de son défaut d'affiliation au système de sur-retraite, fait générateur de son préjudice, et non pas sa connaissance de l'existence dudit système de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
4°/ que si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent en principe faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première instance engagée ; qu'au demeurant, en retenant ainsi que M. [Z] avait parfaitement connaissance de l'existence de ce système de sur-retraite au moment de la saisine initiale du conseil de prud'hommes et qu'il aurait dû solliciter l'affiliation à ce régime lors de l'instance initiale en requalification de sa relation contractuelle, sans à tout le moins déterminer la date à laquelle il avait eu connaissance de son défaut d'adhésion au système de retraite complémentaire, seule condition de l'application ou l'exclusion de la règle de l'unicité de l'instance à sa demande indemnitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une décision motivée, que les demandes successives formées par le salarié relatives à la requalification en contrat de travail puis à l'indemnisation de son défaut d'adhésion au régime de retraite Generali dérivaient du même contrat de travail et opposaient les mêmes parties, et apprécié souverainement que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance devant la cour d'appel devant laquelle il lui appartenait de tirer toutes les conséquences de la requalification, la cour d'appel en a exactement déduit que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'au regard de l'unicité de l'instance posée par l'article R. 1452-6 du Code du travail, la demande de retraite complémentaire de Monsieur [Z] en application de l'article 83 du Code général des impôts était irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 1452-6 du Code du travail dispose que « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; que, comme le soulignent à juste titre les intimées, l'évolution de l'argumentation de Monsieur [Z] devant la présente Cour n'est pas inintéressante ; qu'après avoir prétendu ignorer l'existence d'un régime de retraite complémentaire, il a après que les sociétés ont transmis des éléments de preuve pour établir qu'il en avait la parfaite connaissance, soutenu que le litige était né postérieurement à l'arrêt rendu par la présente Cour le 21 février 2011, en ce qu'il pensait qu'il serait automatiquement affilié par les intimées ; que les pièces produites par les Sociétés LOC HELI et HELICOPTERES DE FRANCE démontrent sans ambages que Monsieur [Z] avait parfaitement connaissance de l'existence du système de sur-retraite ; qu'en effet, c'est lui qui a, le 2 décembre 2008, en qualité de vice-président, fait connaître aux cadres la décision de l'employeur de les faire bénéficier d'un tel régime ; que c'est également lui qui, en qualité de représentant de la Société HELICOPTERES DE FRANCE a signé la convention liant la société à la Société GENERALI, c'est enfin lui qui devait faire connaître à la compagnie l'identité des bénéficiaires du système mis en place ; qu'en conséquence, il n'ignorait pas, au moment de la saisine initiale du Conseil de prud'hommes, l'existence de ce système attaché à la qualité de cadre salarié ; que dans ces conditions, il aurait dû, alors qu'il présentait une demande de requalification de sa relation contractuelle, solliciter l'affiliation à ce régime, ce dont il s'est abstenu ; qu'il ne peut, artificiellement, prétendre que son préjudice serait né du défaut d'affiliation en suite de la requalification puisqu'il lui appartenait de tirer toutes les conséquences de sa demande de requalification en sollicitant soit l'affiliation rétroactive au système, soit, en cas d'impossibilité, des dommages-intérêts pour avoir été privé de cet avantage ; qu'en conséquence et en application de l'unicité de l'instance édictée par les dispositions précitées, il convient de confirmer la décision rendue par les premiers juges qui ont considéré cette demande irrecevable (arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE n'est pas motivé le jugement qui repose sur un motif d'ordre général ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable, en application de la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article R. 1452-6 du Code du travail, la demande de retraite complémentaire de Monsieur [Z] formée sur le fondement de l'article 83 du Code général des impôts, que « l'évolution de l'argumentation de Monsieur [Z] devant la présente Cour n'est pas inintéressante », la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE n'est pas motivé le jugement qui n'indique pas les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en ajoutant, pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Z], que « les pièces produites » par les Sociétés LOC HELI et HELICOPTERES DE FRANCE démontraient sans ambages qu'il avait parfaitement connaissance de l'existence du système de sur-retraite, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent en principe faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première instance engagée ; qu'en retenant également que Monsieur [Z] n'ignorait pas, au moment de la saisine initiale du Conseil de prud'hommes, le 1er juillet 2009, l'existence du système de sur-retraite attaché à la qualité de cadre salarié, de sorte qu'il lui incombait de solliciter l'affiliation à ce régime lorsqu'il avait présenté une demande de requalification de sa relation contractuelle dans le cadre de la procédure initiale, quand seule importait, pour déterminer l'applicabilité de la règle de l'unicité de l'instance à la demande indemnitaire de Monsieur [Z], la date à laquelle celui-ci avait eu connaissance de son défaut d'affiliation au système de sur-retraite, fait générateur de son préjudice, et non pas sa connaissance de l'existence dudit système de retraite complémentaire, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent en principe faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première instance engagée ; qu'au demeurant, en retenant ainsi que Monsieur [Z] avait parfaitement connaissance de l'existence de ce système de sur-retraite au moment de la saisine initiale du Conseil de prud'hommes et qu'il aurait dû solliciter l'affiliation à ce régime lors de l'instance initiale en requalification de sa relation contractuelle, sans à tout le moins déterminer la date à laquelle il avait eu connaissance de son défaut d'adhésion au système de retraite complémentaire, seule condition de l'application ou l'exclusion de la règle de l'unicité de l'instance à sa demande indemnitaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du Code du travail.
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