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Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/00553

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00553

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JUIN 2025 N° RG 22/00553 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ42 [Z] [X] S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY c/ [O] [D] [V] [T] épouse [D] [L] [A] [N] [J] Société UNILIN INSULATION BV S.A.R.L. ATELIER DU BOIS MAITRISE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (RG : 18/01153) suivant deux déclarations d'appel des 02 et 04 février 2022 APPELANTS : [Z] [X] né le 17 Août 1957 à [Localité 16] de nationalité Française, Maître d'oeuvre immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° SIRET 399 388 867 demeurant [Adresse 2] appelant dans la déclaration d'appel du 02.02.22 et intimé dans la déclaration d'appel du 04.02.22 S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE et à [Localité 10], la société LLOYD'S FRANCE, SASU inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°422.066.013 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, es qualité d'assureur de Monsieur [X] [Z] appelante dans la déclaration d'appel du 02.02.22 et intimée dans la déclaration d'appel du 04.02.22 Représentés par Me Wilfried MEZIANE de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [O] [D] né le 02 Décembre 1975 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] intimé dans les deux déclarations d'appel des 02.02.22 et 04.02.22 [V] [T] épouse [D] née le 30 Août 1980 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] intimée dans les deux déclarations d'appel des 02.02.22 et 04.02.22 Représentés par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC substitué à l'audience par Me BELAUD [L] [A] de nationalité Française Profession : Artisan plâtrier, exerçant sous l'enseigne OFM AMENAGEMENT D'INTERIEUR, artisan plâtrier, n°SIREN 430 143 845 00036, demeurant sis [Adresse 1] demeurant [Adresse 1] intimé dans les deux déclarations d'appel des 02.02.22 et 04.02.22 Représenté par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me GUERIN Société UNILIN INSULATION BV société de droit belge, immatriculée au RCS sous le n° BE 0405 414 072, dont le siège social est [Adresse 11] intimée dans les deux déclarations d'appel des 02.02.22 et 04.02.22 Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me TAILLARD et assistée de Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. ATELIER DU BOIS MAITRISE dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège appelante dans la déclaration d'appel du 04.02.22 et intimé dans la déclaration d'appel du 02.02.22 Représentée par Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC [N] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] caducité partielle de l'appel principal prononcée à l'égard de cette partie selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 22.03.23 et du 28.06.23 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 12 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Audience tenue en présence de Mademoiselle [M] [W], attachée de justice ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 01. Monsieur et Madame [D] sont propriétaires d'un immeuble situé dans le lieu-dit « [Adresse 7] » à [Localité 14]. Ils en ont confié la rénovation à Monsieur [Z] [X], assuré auprès de la Sa Lloyd's France. En sa qualité de maître d'oeuvre, celui-ci a confié les travaux à différentes entreprises et notamment : - les lots gros-oeuvre, la couverture et la zinguerie à l'entreprise [J], assurée auprès de la compagnie Axa ; - le lot charpente et menuiserie bois à l'entreprise Ateliers du bois maîtrisé (Sarl ABM), assurée auprès de BPCE Iard ; - les lots électricité, chauffage et sanitaire à l'entreprise EM21 assurée auprès de MAAF assurances ; - le lot placoplâtre à l'entreprise [A] exerçant sous l'enseigne OFM assurée auprès de la compagnie Allianz. 02. Le coût total de la rénovation a été forfaitairement arrêté à la somme de 479 167,59 euros hors taxes. La réception des travaux a été faite avec réserves le 13 avril 2012. Le 15 juin de la même année, un procès-verbal de mainlevée des réserves a été dressé. 03. A la fin de l'année 2012, les époux [D] ont constaté plusieurs malfaçons. Une expertise amiable a ainsi été menée par Monsieur [H], lequel a confirmé la réalité des désordres. 04. Faute d'accord, les époux [D] ont sollicité une expertise judiciaire. Elle a été confiée à Madame [E] qui a déposé son rapport le 03 décembre 2014 a confirmé la matérialité des désordres allégués à savoir une fissuration entre les panneaux des plafonds, des traces ponctuelles d'écoulement d'eau. Elle a qualifié les désordres dénoncés d'évolutifs, sans pour autant retenir un caractère décennal. 05. En considération de ce rapport, les époux [D] ont contacté le cabinet d'architecture AABAC pour leur confier une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire. Considérant que les travaux n'étaient pas adaptés au traitement des désordres, le cabinet a refusé cette mission. 06. Constatant une aggravation incontestable des désordres déjà relevés, ainsi que l'apparition de nouveaux désordres, les époux [D] ont sollicité un complément d'expertise en juin 2015 afin que des solutions soient précisées et évaluées. 07. Par ordonnance de référé du 1er décembre 2015, un complément d'expertise a été confié à Madame [E]. Celle-ci a alors invité les époux [D] à procéder à la mise en cause de la société Unilin BV, fabricant des panneaux de toiture posés par la Sarl ABM. Les consorts [D] ont quant à eux communiqué à Madame [E] un rapport établi par le cabinet d'études ODETEC démontrant que les matériaux employés dans le local de la piscine intérieure n'étaient pas adaptés. 12. Madame [E] a déposé son rapport le 11 décembre 2017. Elle y fait état de désordres esthétiques et des travaux à mettre en oeuvre pour les réparer. 13. Par jugement du 28 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - débouté la compagnie Axa, la société Unilin BV, la compagnie Allianz et Monsieur [L] [A] de leur fin de non recevoir pour défaut de qualité ; - débouté la société Unilin de son exception de nullité de l'assignation introductive d'instance ; - jugé que Monsieur [L] [A], exerçant sous l'enseigne OFM Aménagement d'intérieur, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ; - rejeté en conséquence toute demande dirigée à son encontre ; - jugé forclose l'action des époux [D] à l'encontre de la société Unilin, faute pour eux d'avoir agi dans le délai imparti par l'article 1648 du code civil ; - jugé que, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et en raison des fautes commises par eux, Monsieur [Z] [X] et la Sarl ABM sont responsables des dommages affectant l'immeuble des époux [D] ; - condamné solidairement Monsieur [X] et la Sarl ABM, ainsi que leurs assureurs respectifs, dans les limites du contrat d'assurance régissant les rapports entre eux à indemniser le préjudice matériel de Monsieur et Madame [D] à hauteur de 181 082,25 euros TTC ; - jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement ; - condamné solidairement Monsieur [Z] [X] et la Sarl ABM ainsi que leurs assureurs respectifs, dans les limites sus-indiquées, à verser aux époux [D] la somme de 300 euros par mois du 1er janvier 2013 jusqu'à reddition du jugement au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ; - jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement ; - condamné, sous la même solidarité, Monsieur [Z] [X] et la Sarl ABM, ainsi que leurs assureurs respectifs dans les limites sus-indiquées, à verser à Monsieur et Madame [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4 500 euros, ainsi que les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties et plus particulièrement celles des époux [D] à l'encontre de la société EM2i et [N] [J] ; - ordonné l'exécution provisoire de sa décision. 14. Par acte du 02 février 2022, Monsieur [X] et son assureur ont interjeté appel de cette décision. 15. Par ordonnance du 31 mars 2022, le premier président de la cour, a : - débouté M. [Z] [X] et la SA Lloyd's Insurance Compagny de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 28 décembre 2021 ; - condamné M. [Z] [X] et la SA Lloyd's Insurance Compagny aux dépens de l'instance en référé et à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 16. Par ordonnance du 22 mars 2023, rectifiée par ordonnance du 11 mai 2023, le magistrat en charge de la mise en état a : - constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] [X] et de la SA Lloyd's Insurance Compagny à l'encontre de M. [N] [J] ; - rejeté la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Unilin BV et de M. et Mme [D] ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Z] [X] et la SA Lloyd's Insurance Compagny aux dépens de l'incident. 17. Dans leurs dernières conclusions du 25 juillet 2024, Monsieur [Z] [X] et son assureur, la SA Lloyd's Insurance Compagny, demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé leur appel ; Y faisant droit : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 28 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - prononcer leur mise hors de cause, compte tenu du désistement d'instance des époux [D] ; - rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la Sa Lloyd's Insurance Compagny ; - débouter les époux [D] et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [X] ; - juger que l'éventuelle quote-part de responsabilité de ce dernier, tant au titre des désordres affectant les plafonds qu'au titre de la non-conformité de l'écran de sous-toiture et de l'étanchéité des velux ne saurait excéder 5 ' ; - juger qu'une seule quote-part maximale de 5 ' des préjudices pourra être mise à sa charge ; - juger que le coût des travaux réparatoires des désordres affectant les plafonds s'élève à la somme de 22 153 euros hors taxes, telle que fixée par Madame [E] ; - débouter les époux [D] de leur demande au titre de leur prétendu préjudice de jouissance ou, subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être allouée aux époux [D] à ce titre ; - condamner in solidum la société Unilin BV, la société ABM et Monsieur [L] [A] à garantir et le relever intégralement indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les plafonds, excédant la proportion de 5 ' ; - condamner Monsieur [N] [J] à garantir et le relever intégralement indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité de l'écran de sous-toiture et de l'étanchéité des velux excédant la proportion de 5 ' ; - condamner les époux [D] à payer à la société Lloyd's Insurance Compagny la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - proratiser les frais irrépétibles et dépens alloués aux époux [D] sur la base de la quote-part de responsabilité éventuelle de Monsieur [X], soit 5 '. Dans leurs dernières conclusions du 24 avril 2025, les époux [D] demandent à la cour de : - débouter Monsieur [X] de son appel ; - débouter la Sarl Ateliers du Bois Maîtrisé de son appel visant à l'annulation du jugement déféré et à l'annulation de l'assignation introductive ; - débouter la Sarl Ateliers du Bois Maîtrisé de son appel incident à l'encontre du jugement déféré ; - débouter la société Unilin BV de son appel incident à l'encontre du jugement déféré ; - débouter Monsieur [L] [A] de son appel incident à l'encontre du jugement déféré ; - juger leur appel incident recevable et bien fondé ; Par voie d'appel incident : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - jugé forclose l'action des concluants à l'encontre de la société Unilin BV au visa de l'article 1648 du code civil ; - jugé que Monsieur [L] [A] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle et rejeté en conséquence toute demande dirigée à son encontre ; - rejeté les demandes qu'ils ont formées à l'encontre de Monsieur [J] au titre de la non-conformité de l'écran de sous-toiture et de l'étanchéité défectueuse des velux ; Statuant à nouveau : - juger la Sarl Ateliers du Bois maîtrisé, Monsieur [X] et Monsieur [A] responsables des désordres affectant les plafonds de l'immeuble «  [Adresse 8] », par application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; - juger la société Unilin BV responsable du préjudice subi du fait des désordres affectant les plafonds de l'immeuble par application des dispositions de l'article 1645 du code civil; - condamner in solidum la Sarl ABM, Monsieur [X], Monsieur [A] et la société Unilin BV à leur payer le coût des travaux de reprise des plafonds tels que chiffrés par la société A2S dans son devis du 16 janvier 2018, soit la somme de 181 082,25 euros TTC ; Subsidiairement : - condamner in solidum la Sarl ABM, Monsieur [X], Monsieur [A] et la société Unilin BV à leur payer le coût des travaux réparatoires tels que chiffrés par la société A2S dans son devis en date du 29 janvier 2018 consistant au renforcement des panneaux litigieux, des pannes, des velux et à la mise en oeuvre d'un sous plafond en plâtre, soit la somme de 103 682,68 euros TTC ; Très subsidiairement, si la solution de reprise des plafonds proposée par Madame [E] était retenue : - condamner in solidum la Sarl ABM, Monsieur [X], Monsieur [A] et la société Unilin BV au paiement d'une somme de 150 000 euros à titre du préjudice qu'ils ont subi du fait de la moins-value sur leur immeuble ; - juger Monsieur [J] et Monsieur [X] responsables de la non-conformité de l'écran de sous-toiture et du défaut d'étanchéité des velux par application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; - condamner in solidum Monsieur [J] et Monsieur [X] à leur payer la somme de 946 euros TTC au titre des travaux réparatoires ; - condamner in solidum la Sarl ABM, Monsieur [X], Monsieur [A], la société Unilin et Monsieur [J] à l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi et au paiement d'une somme de 300 euros par mois, du 1er janvier 2013 jusqu'à exécution des condamnations figurant au jugement déféré assorti de l'exécution provisoire au titre des travaux réparatoires et, à défaut, d'exécution jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; - condamner in solidum la Sarl ABM, Monsieur [X], Monsieur [A], la société Unilin et Monsieur [J] au paiement d'une indemnité d'un montant de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Scp Moneger Assier Belaud, par application de l'article 699 du code de procédure civile. 18. Dans ses dernières conclusions du 05 août 2024, la Sarl Ateliers du Bois mMaîtrisé demande à la cour, au visa des articles 14, 68 et 564 du code de procédure civile, de : - déclarer l'appel incident qu'elle a formé recevable et bien fondé ; Y faisant droit : - déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes des époux [D] dirigées à son encontre, à savoir : - la juger avec Monsieur [X] et Monsieur [A] responsable des désordres affectant les plafonds de l'immeuble « [Adresse 7] » par application de l'article 1231-1 du code civil ; - la condamner in solidum avec Monsieur [X], Monsieur [A] et la société Unilin BV à leur payer le coût des travaux de reprise des plafonds ; - subsidiairement, la condamner in solidum avec Monsieur [X], Monsieur [A] et la société Unilin BV à leur payer le coût des travaux réparatoires relatifs aux panneaux, aux velux et au sous plafond en plâtre ; - très subsidiairement, la condamner in solidum avec Monsieur [X], Monsieur [A] et la société Unilin BVau paiement d'une somme de 150 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice sub i par eux du fait de la moins-value sur leur immeuble ; - en conséquence, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en toutes ses dispositions à son égard ; Statuant à nouveau, à titre principal : - débouter les époux [D] et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; Subsidiairement : - fixer le coût des travaux réparatoires susceptibles d'être mis à sa charge au regard de l'assignation délivrée en 2018 à 19 409,27 euros hors taxes au titre du renforcement de la charpente et des chevêtres de velux en cas de reprise complète de la couverture ou 16 215 euros hors taxes en cas de reprise partielle de la couverture et à 5 854 euros au titre du renforcement des pannes en dévers dans le salon ; A titre infiniment subsidiaire : - fixer le coût des travaux réparatoires susceptibles d'être mis à sa charge conformément aux rapports de l'expert judiciaire à 22 153,76 euros au titre des travaux propres à remédier aux fissurations, soit la fourniture et la pose d'un plafond tendu entre pannes sous les panneaux (19 000 euros hors taxes) associée à la réalisation de chevêtres autour des velux (3 153,76 euros hors taxes) ; En tout état de cause : - limiter l'éventuelle quote-part de sa responsabilité au titre des désordres affectant les plafonds à hauteur de 5 ' ; - réduire à de plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être allouée aux époux [D] au titre de leur prétendu préjudice de jouissance et du préjudice esthétique ; - limiter l'éventuelle quote-part des préjudices de jouissance esthétiques pouvant être mise à sa charge à hauteur de 5 ' ; - condamner les époux [D] in solidum avec toute partie succombant dans ses demandes formées à son encontre à lui payer la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - proratiser les frais irrépétibles et dépens alloués aux époux [D] sur la base de la quote-part de sa responsabilité éventuelle ; 19. Dans ses dernières conclusions du 18 avril 2025, Monsieur [L] [A] demande à la cour de : A titre liminaire : - réformant le jugement entrepris, déclarer irrecevables les demandes des époux [D], faute de justification de leur qualité de propriétaires au moment où le juge statue ; - rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre ; A titre principal : - confirmer le jugement rendu le 28 décembre 2021 en ce qu'il a écarté sa responsabilité et a rejeté les demandes formées à son encontre ; - en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre ; - réformant le jugement entrepris, condamner in solidum les époux [D] à lui verser la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice causé par la procédure qu'il juge abusive ; A titre subsidiaire : - limiter toute condamnation à son encontre au pourcentage de 5 ' de la somme de 21 153 euros hors taxes correspondant aux travaux chiffrés par Madame [E], soit la somme de 1 107,65 euros ; - rejeter les autres demandes financières formées par les époux [D] ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions ; - condamner in solidum Monsieur [X], la compagnie Lloyd's, la société ABM et la société Unilin BV à garantir et le relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre ; En tout état de cause : - rejeter toutes demandes, fins et conclusions à son encontre ; - condamner in solidum Monsieur [X], la compagnie Lloyd's, Monsieur et Madame [D] et toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens. 20. Dans ses dernières conclusions du 23 avril 2025, la société Unilin BV demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 28 décembre 2021 en ce qu'il : - l'a débouté de son exception tirée de la nullité de l'assignation ; - l'a débouté de son exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des époux [D] ; - a fixé à 181 082 euros toutes taxes comprises le montant du préjudice matériel des époux [D] et à 300 euros par mois leur préjudice de jouissance ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - débouter les époux [D] et toute autre partie à la présence procédure de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; Statuant à nouveau : - déclarer nulle l'assignation délivrée à son encontre le 22 novembre 2018 ; - déclarer de ce chef irrecevables les époux [D] en leurs demandes à son encontre ; - débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; A titre subsidiaire : - déclarer irrecevables en leur action les époux [D] pour défaut de qualité à agir ; - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré les époux [D] irrecevables en leur action à son encontre en raison de sa forclusion et les en débouter ; A titre plus subsidiaire : - déclarer que les panneaux Rexolight qu'elle fabrique et a livré sur le chantier des époux [D] ne sont pas la cause des désordres sur les plafonds de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] » ; - déclarer que ces panneaux ne sont atteints d'aucun vice et, en tous cas, d'aucun vice caché ; - déclarer qu'elle n'a commis aucune faute et que les panneaux sont conformes à leur destination ; - en conséquence, débouter les époux [D] de leur action indemnitaire à son encontre et plus généralement de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son égard ; - rejeter la demande de Monsieur [Z] [X] et de la Lloyd's Insurance Compagny et de Monsieur [L] [A] quant à sa condamnation à les garantir de toute condamnation à leur encontre ; A titre encore plus subsidiaire : - limiter en tout état de cause à 5 ' sa responsabilité ; - condamner solidairement Monsieur [Z] [X], la société ABM, Monsieur [N] [J] et Monsieur [L] [A] à garantir et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre qui excéderait la proportion de 5 ' ; A titre infiniment plus subsidiaire : - débouter les époux [D] de leur demande de remplacement complet de la toiture de l'ensemble immobilier ; - retenir la solution d'habillage des plafonds pour un coût de 19 000 euros hors taxes ou tout au plus de 31 680,79 euros hors taxes ; - débouter les époux [D] de leur demande indemnitaire de 300 euros par mois au titre de leur prétendu préjudice de jouissance ou la réduire à de plus justes proportions ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande indemnitaire de 150 000 euros découlant de la prétendue moins-value de l'ensemble immobilier ; En tout état de cause : - condamner les époux [D], Monsieur [Z] [X] et la société ABM ou toute partie succombante, solidairement, à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [D], Monsieur [Z] [X] et la société ABM aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. 21. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025. 22. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la société Llyod's Insurance Company, 23. A titre liminaire, la société Llyod's Insurance Company critique le jugement déféré qui l'a condamnée in solidum avec M. [X] et la Sarl ABM et son assureur la BPCE à indemniser le préjudice subi par les époux [D]. Pour ce faire, il fait valoir que cette condamnation est injustifiée, dès lors que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac, par ordonnance du 10 septembre 2021, a constaté que M. et Mme [D] s'étaient désistés de leurs demandes à son égard. 24. La décision susvisée est incontestable et a effectivement constaté le désistement d'instance des époux [D] à l'égard de la société Llyod's Insurance Company, en sa qualité d'assureur de M. [X]. 25. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Llyod's Insurance Company à indemniser les divers préjudices subis par les époux [D] et à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure. Statuant de nouveau de ce chef, la cour mettra hors de cause la société Llyod's Insurance Company. Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance, 26. Sur ce point, il y a lieu de constater que la Sarl Ateliers du Bois Maîtrise ABM se désiste quant à sa demande en annulation de l'assignation et il lui en sera donné acte. 30. La société Unilin BV persiste quant à elle à affirmer l'assignation qui lui a été délivrée par les époux [D] le 22 novembre 2018 est entachée d'une nullité de fond, telle que prévue à l'article 117 du code de procédure civile puisqu'elle ne comporte pas la mention 'prise en son représentant légal' et qu'au surplus, elle a été délivrée non point à son siège social en Belgique, mais auprès d'une société se trouvant en France à [Localité 13], qui en réalité n'est pas l'une de ses succursales, mais une personne morale distincte qui n'avait pas le pouvoir de recevoir des actes de procédure pour son compte. 31. Les époux [D] répondent qu'en application de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant ensuite plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu'ils ne soient revélés postérieurement au dessaisissement du juge. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, une telle demande en nullité ne peut prospérer faute pour la société Unilin BV de justifier de l'existence d'un quelconque grief. 32. Sur ce point, la cour ne pourra que constater que la société Unilin BV est effectivement irrecevable à invoquer devant elle la nullité de l'assignation, et ce alors même que celle-ci était connue par elle dès le début de la procédure et qu'elle a omis d'en saisir le juge de la mise en état. De plus au fond, à supposer que l'assignation ait été délivrée à une personne morale, qui en réalité n'était pas la succursale de la personne concernée, ce qui en l'espèce n'est pas clairement démontré, il convient de rappeler que l'irrégularité en résultant, consiste en un vice de forme et non de fond de sorte que l'annulation de l'acte est subordonnée à la démonstration d'un grief inexistant en l'espèce, puisque la société Unilin BV a régulièrement constitué avocat et a été parfaitement à même de se défendre dans le cadre de la présente procédure. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par les époux [D] à la société Unilin BV. Sur l'irrecevabilité à agir des époux [D] pour défaut de qualité, 33. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. 34. Se fondant sur la disposition susvisée, la société Unilin BV et M. [A], exerçant sous l'enseigne OFM Aménagement d'intérieur, concluent à l'irrecevabilité de l'action des époux [D], faisant valoir qu'ils ont indiqué en cours d'expertise vouloir céder l'ensemble immobilier, objet des désordres et qu'ils en ont même confié la vente à l'agence Anthouard Immobilier qui a fait paraître une annonce à cette fin sur le site internet Belles Demeures. Ils estiment que le titre de propriété qui est versé aux débats ne démontre pas qu'ils étaient encore propriétaires du bien immobilier en cause à la date de l'assignation et que défaillants dans la charge de la preuve de leur qualité à agir, ils ne pourront qu'être déclarés irrecevables en leur action. 35. Les époux [D] s'opposent à la fin de non-recevoir ainsi alléguée et concluent à la parfaite recevabilité de leur action 36. Il résulte effectivement des titres de propriété versés aux débats que les époux [D] sont demeurés propriétaires de leur immeuble et qu'ils ne l'ont jamais cédé, nonobstant le mandat de vente confié à une agence immobilière. Ils ont donc qualité pour agir de sorte que la fin de non-recevoir invoquée par la société Unilin BV et par M. [A] sera écartée. Sur l'irrecevabilité des demandes des époux [D] dirigées contre la société Atelier du Bois Maîtrise ABM, 37. A titre liminaire, la société Atelier du Bois Maîtrise rappelle qu'en application de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que les moyens de défense. Elles doivent être faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, étant précisé que le défaut de respect de ces règles entraîne l'irrecevabilité de ces demandes incidentes. 38. Se fondant sur la disposition susvisée, la société AMB expose que les époux [D] par conclusions notifiées le 21 mai 2021 par RPVA sont venus modifier leurs prétentions initiales telles que figurant dans l'assignation à son encontre, en les élargissant à la condamnation à la reprise des plafonds, et ce alors même qu'elle n'était pas représentée à l'instance. Elle estime donc que ces demandes sont irrecevables car l'effet dévolutif de l'appel ne peut couvrir des demandes nouvelles irrecevables. Elle ajoute que de surcroît une telle demande est prescrite, par application de la prescription quinquennale de l'article 2224 dès lors que l'ordonnance aux fins de complément d'expertise a été prise le 1er décembre 2015 et que les époux [D] pouvaient donc agir à son encontre jusqu'au 1er décembre 2020, alors qu'en réalité, les maîtres de l'ouvrage n'ont sollicité sa condamnation au titre de la reprise des plafonds que par conclusions notifiées le 21 juillet 2022 en cause d'appel. 39. Il est effectivement exact que la société Atelier du Bois Maîtrise ABM était défaillante en première instance. Il est également établi que dans leur acte introductif d'instance, les époux [D] ont sollicité la condamnation de la société ABM in solidum avec M. [X] et leurs assureurs respectifs à leur payer sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil la somme de 3000 euros HT, outre la TVA en vigueur pour les désordres affectant les plages et plinthes de la piscine ainsi que 19 409, 27 euros HT au titre du renforcement de la charpente et des chevêtres de velux en cas de reprise complète de la couverture ou 16 215 euros HT en cas de reprise partielle de la couverture. Il a également été sollicité la condamnation de l'entreprise ABM à la somme de 2000 euros pour les frais de déménagement, celle de 1500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, 300 euros par mois depuis janvier 2013jusqu'au jour du début des travaux de reprise pour le désagrément esthétique subi ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 40. Or, dans leurs conclusions en date du 21 mai 2021, qui n'ont pas été signifiées à la société Atelier Bois Maîtrise ABM, alors qu'elle était défaillantes à la procédure, les époux [D] ont sollicité à titre principal la condamnation in solidum de la Sarl ABM, de M. [X] et de leurs assureurs respectifs à leur payer le coût des travaux réparatoires à hauteur de 181 082, 25 euros TTC et subsidiairement la somme de 103 682, 68 euros TTC, conformément au devis de la société A2S en date du 29 janvier 2018, comprenant la réfection des plafonds. 41. En cause d'appel, les époux [D] sollicitent désormais la condamnation in solidum de la Sarl Abm, de M. [X] et de M. [A] à leur payer la somme de 181 082, 25 euros au titre de la réparation des plafonds et à titre subsidiaire, le coût des travaux réparatoires de renforcement des panneaux litigieux, des pannes et des velux à hauteur de 103 682, 68 euros et à titre infiniment subsidiaire la somme de 150 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la moins-value sur leur immeuble. Ces demandes qui n'ont pas été valablement signifiées à la Sarl ABM en première instance doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 68 du code de procédure civile. Sur la responsabilité des intervenants à l'acte de construire, 42. A titre liminaire, il convient de préciser que Mme [E] a été mandatée à deux reprises dans le présent dossier : une première fois au terme de laquelle elle a déposé un premier rapport le 3 décembre 2014, puis au seconde fois, suivant ordonnance de référé du 1er décembre 2015, où un complément d'expertise lui a été confié à la suite de l'aggravation des désordres et au vu de la contestation par les époux [D] de la solution réparatoire proposée, à charge pour ces derniers de mettre en cause la société Unilin BV, fabricant des panneaux de toiture posés par la Sarl ABM. Sur la fissuration des plafonds, 43. Il s'évince du dernier rapport d'expertise déposé le 12 septembre 2017 que les fissures telles que préalablement constatées sur les plafonds de l'immeuble ont évolué et se sont aggravées. En effet, non seulement il y a apparition de nouvelles fissures entre les panneaux Rexolight fournis par la société Unilin BV, mais également de manière transversale aux panneaux. Le désordre constaté est donc de nature évolutive. Pour autant, l'immeuble en cause demeure habité et habitable et ne s'avère nullement impropre à sa destination. Selon l'expert, ce désordre doit être qualifié d'esthétique, aucune atteinte à la solidité de l'immeuble n'étant relevée, pas plus qu'un déficit d'étanchéité du clos et du couvert. 44. Mme [E] explique les désordres constatés par le fait que les panneaux de toiture fabriqués par la société Unilin BV comportent des variations dimensionnelles et fléchissent sous des charges ponctuelles. Elle précise qu'indépendamment des aléas de réalisation, l'apparition des fissures entre les panneaux est liée aux différences de comportement des panneaux adjacents, soit par la différence de position des appuis, soit du fait du fluage et du fait d'intervention en toiture. L'expert judiciaire en conclut que le panneau Rexolight a été mis en oeuvre dans des conditions imparfaites, mais sans relation avérée de cause à effet avec la formation de fissures. 45. A l'aune des conclusions susvisées, les époux [D] recherchent la responsabilité contractuelle de la Sarl Atelier Bois Maîtrise, de M. [A] et de M. [X] en sa qualité d'architecte. Au soutien de ces prétentions, les époux [D] considèrent que l'architecte a été défaillant dans sa mission de maîtrise d'oeuvre, consistant notamment à vérifier que les travaux avaient été exécutés conformément aux règles de l'art. A ce titre, ils rappellent que le maître d'oeuvre est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage, dès lors qu'il est établi qu'il aurait pu empêcher le dommage par un contrôle plus approfondi des travaux qu''il avait pour mission de surveiller. De plus, ils exposent que le maître d'oeuvre ne doit pas se contenter de signaler les désordres en cours de travaux, mais doit exiger de l'entrepreneur qu'il reprennne effectivement les malfaçons. De plus, ils estiment que la Sarl ABM n'a pas correctement posé les panneaux Rexolight qui n'étaient pas jointifs, ce qui avait entraîné un pont thermique par un vide d'air, sujet aux condensations, qui a contribué à fragiliser les joints entre les plaques de plâtre. Ils ajoutent que M. [A] a été sollicité pour remédier aux désordres constatés et qu'il n'est pas parvenu à le faire de manière pérenne. 46. M. [X] estime, s'agissant des désordres affectant les plafonds, que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que tout comme la société Atelier Bois Maîtrise ABM, il a suivi les préconisations de pose de la société Unilin BV qui ne recommandait pas la pose de chevêtres autour des fenêtres de toit. Pour ce qui est de la non-conformité de l'écran sous toiture et de l'étanchéité des velux, M. [X] expose qu'il a expressément demandé la mise en place d'un écran sous toiture de type HPV et que M. [J] s'est contenté de poser un film réfléchissant Span Alu non HPV dont la surface n'est pas ventilée. Toutefois, à supposer qu'il ait commis une faute contractuelle en ne signalant pas ce défaut de mise en oeuvre d'un écran adapté sous toiture, sa responsabilité ne peut toutefois être retenue, puisque l'expert a écarté tout lien de causalité entre la pose du Span Alu non conforme et la survenance de fissures au plafond. 47. La Sarl Atelier Bois Maîtrise estime pour sa part que sa responsabilité n'est pas engagée, dès lors que l'expert a souligné dans son rapport du 12 septembre 2017 que malgré l'existence d'une pose imparfaite lui étant imputable, celle-ci était sans relation de cause à effet avec les fissures. 48. M. [A] pour sa part demande la confirmation du jugement entrepris qui l'a mis hors de cause, arguant de ce qu'aucune faute ne peut être mise à sa charge. Il conteste avoir manqué à son devoir de conseil, puisqu'il a alerté M. [X] et les maîtres d'ouvrage des problèmes de tenue mécanique des panneaux Rexolight à la suite de fissures survenues au cours de l'exécution des travaux et a proposé de réaliser une expertise avant entoilage du plafond. De plus, Mme [E] a écarté tout lien entre la réalisation des joints et la survenance des fissures, de sorte qu'aucune faute technique ne lui est imputable dans la réalisation des désordres. 49. Dans son premier rapport en date du 3 décembre 2014, Mme [E] indique que les fissurations entre les panneaux des plafonds sont dues à l'utilisation d'un produit peu fiable, s'agissant des panneaux Rexolight, sans indication de tenue mécanique, en cas de charge ponctuelle d'entretien, à l'absence de chevêtre autour des velux qui contribue à créer des points faibles, à un défaut de pose, les panneaux étant non jointifs, ce qui entraîne un pont thermique par un vide d'air, qui fragilise du fait de la condensation des joints entre les plaques. 50. Ensuite, dans le complément d'expertise en date du 11 décembre 2017, elle précise que les fissures sont la conséquence des différences de comportement des panneaux Rexolight, soit du fait d'appuis différents, soit à raison du fluage, soit du fait d'intervention en toiture et que la mise en oeuvre de ces mêmes panneaux dans des conditions imparfaites est sans relation avérée de cause à effet avec la formation des fissures. 51. S'il est patent que la société ABM en charge de la pose des panneaux Rexolight a commis des fautes dans l'exécution de sa prestation de travail notamment, dans la réalisation des joints, il appert néanmoins que ces fautes sont dépourvues de lien causal avec la réalisation du dommage de sorte qu'elles ne seront pas de nature à engager la responsabilité de ladite société ABM envers les époux [D]. De la même manière, il ne peut être fait grief à la société ABM de ne pas avoir posé de chevêtre au niveau des velux, alors qu'elle s'est strictement conformée, selon l'expert, aux préconisations de pose, telles que mentionnées par la société Unilin BV au moment de la réalisation de l'ouvrage. Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé et que la société ABM qui avait été condamnée à indemniser le préjudice subi par les époux [D] sera mise hors de cause. 52. Pour ce qui est de M. [X], il est patent que le processus de fissurations s'est manifesté en cours de chantier et qu'il a été directement averti de cette difficulté par le plâtrier M. [A], comme en attestent les courriers que lui a envoyé ce dernier et constituant ses pièces 10 et 11. Il a en effet demandé au maître d'oeuvre de faire stopper le chantier et de voir ordonner une expertise pour connaître le cause des désordres. Or, force est de constater que l'architecte n'a pas tenu compte des alertes données par M. [A] et a sollicité la continuation du chantier, et ce, alors même qu'il lui incombait de rechercher la cause de ce désordre et de prendre les mesures adaptées pour y mettre un terme. En ce sens, M. [X] a failli à son obligation de surveillance du chantier, cette faute ayant nécessairement concouru à la réalisation du dommage. La responsabilité civile contractuelle de M. [X] sera engagée envers les époux [D] et le jugement déféré confirmé sur ce point. 53. Enfin, M. [A] apparaît dans le présent litige comme un lanceur d'alerte. Par conséquent, la cour ne pourra que considérer qu'il n'a nullement manqué à son devoir de conseil, puisque non seulement dès le mois de février 2012, il a tenu informé M. [X] des désordres existants, mais également les époux [D] en leur communiquant ses échanges écrits avec le maître d'oeuvre. Pas davantage, une faute technique ne peut être mise à sa charge, puisque les désordres constatés ne peuvent être mis en lien avec une mauvaise exécution des travaux de plâtrerie. Enfin, il ne peut lui être fait grief d'avoir accepté le support et effectué les travaux de plâtrerie, puisqu'il n'a fait ainsi que se conformer aux instructions du maître d'oeuvre. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause M. [A]. Sur la non-conformité de l'écran sous toiture et l'étanchéité des velux, 54. Les époux [D] exposent qu'ils ont recherché devant le tribunal judiciaire de Bergerac la responsabilité de M. [X] et de M. [J] au titre de la non-conformité de l'écran sous toiture et de l'étanchéité défectueuse des velux et que le tribunal les a déboutés de leur demande. Ils demandent donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de voir condamner les susnommés à les indemniser au titre de ce préjudice. 55. Pour ce faire, ils exposent que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait la pose d'un écran haute perméabilité à la vapeur d'eau (HPV) et que M. [J] a posé un film réfléchissant Span Alu de sorte que la toiture n'a pas été correctement ventilée. Les époux [D] en concluent, indépendamment de tout désordre qu'en méconnaissant les stipulations contractuelles, M. [X] et M. [J] ont engagé leur responsabilité. 56. Il ressort effectivement du rapport de Mme [E] que la pose du Span Alu réalisé par M. [J] est non conforme mais sans relation avérée avec les fissurations en plafond. Toutefois, l'expert souligne que cette non conformité de pose, conjuguée à une absence de pare-vapeur côté chaud pourra entraîner un pourrissement du panneau de particules constituant la face supérieure des panneaux Rexolight. 51. Il est donc incontestable, au vu des constatations précitées, que M. [J], en ne se conformant pas au cahier des clauses techniques particulières a engagé sa responsabilité contractuelle envers les époux [D]. Il en est de même pour M. [X], qui dans le cadre de sa mission de contrôle des travaux, n'a pas mis en exergue cette non-conformité. Sur la demande des époux [D] dirigée contre la société Unilin BV, 52. L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. 53. En se fondant sur la disposition susvisée, les époux [D] recherchent la responsabilité de la société Unilin BV qui a fourni les panneaux Rexolight, qui manifestement ne présentaient pas les caractéristiques requises pour être posés au plafond et qui sont à l'origine du processus de fissuration observé. 54. La société Unilin BV s'oppose à cette demande, faisant valoir que l'action diligentée par les époux [D] à son encontre est irrecevable, par application du délai biennal propre à l'action en garantie de vices cachés et du délai quinquennal de l'article L110-4 du code de commerce courant à compter de la vente initiale de la chose vendue, dès lors que les panneaux Rexolight ont été commandés par la société ABM à la société Point P le 17 juin 2011, qui elle-même les avait acquis auprès de la société Unilin BV. Elle en déduit que dès lors que la découverte du vice est intervenue le 23 mars 2012, le délai quinquennal a été interrompu par l'ordonnance de référé du 25 mars 2016, puis par celle du 7 juin 2016 rendant commune à de nouvelles parties les opérations d'expertise pour expirer le 7 juin 2021. Or, si par conclusions du 21 mai 2021, les époux [D] ont engagé une action à son encontre sur le fondement de l'article 1645 du code civil, ils n'ont pas pour autant par ce biais interrompu la prescription de l'action rédhibitoire. 55. Toutefois, il convient de rappeler que l'action indemnitaire fondée sur l'article 1645 du code civil est autonome et que celle-ci peut être accueillie alors que l'action rédhibitoire ou estimatoire fondée sur l'article 1648 du code civil est prescrite. L'ensemble de l'argumentation de la société Unilin BV tendant à démontrer que l'action rédhibitoire ou estimatoire est prescrite sera donc écarté. 56. Dès lors que le rapport de Mme [E] en date du 3 décembre 2014 a permis de mettre en exergue le vice affectant les panneaux Rexolight dans la survenance du dommage, que la société Unilin BV a été assignée en référé par les époux [D] le 23 mai 2016, que l'ordonnance de référé a été rendue le 7 juin suivant, que le dépôt du rapport d'expertise est intervenu le 11 décembre 2017 et que l'assignation introductive d'instance a été signifiée à la société Unilin BV, l'action des époux [D] dirigée à son encontre n'est nullement prescrite. 57. Pour autant, l'action indemnitaire fondée sur l'article 1645 du code civil ne peut prospérer que si le vendeur connaissait les vices afférents à la chose vendue, ce qui revient à démontrer que le vendeur se serait rendu coupable de manoeuvres dolosives envers l'acquéreur. Or, en l'espèce, les époux [D] ne démontrent nullement que la société Unilin BV connaissait les vices afférents aux panneaux Rexolight. Il en résulte qu'ils ne pourront qu'être déboutés de leur action indemnitaire fondée sur l'article 1645 du code civil, faute de rapporter la preuve d'une faute imputable à la société Unilin BV. Sur l'indemnisation du préjudice subi, En ce qui concerne la fissuration des plafonds, 58. Dans le cadre de son premier rapport, Mme [E] a décrit les travaux réparatoires comme consistant à poser un plafond tendu sous les panneaux, et ce, pour pallier le désordre esthétique et l'absence de pare-vapeur. Parallèlement, elle a préconisé une dépose partielle de la couverture, des châssis, avec découpe des panneaux Rexolight et pose de chevrons de renfort, outre la fourniture d'un plafond tendu, blanc entre les pannes pour un coût de 22 153 euros HT, ainsi que des travaux de renforcement des pannes en devers pour la somme de 5 854, 07 euros. A la suite de la critique de cette solution réparatoire par les époux [D] le tribunal a retenu un devis de la société A2S pour un montant de 181 082, 25 euros prévoyant une réfection plus complète en toiture. Les maîtres de l'ouvrage sollicitent aujourd'hui sur ce point la confirmation du jugement entrepris, l'indemnisation leur ayant été préalablement accordée étant seule de nature à les indemniser de leur entier préjudice. 59. Les intimés critiquent à ce titre le jugement entrepris, considérant que le tribunal a écarté à tort la solution réparatoire préconisée par Mme [E] pour privilégier le devis de la société AB2S dont les prestations correspondent à une réfection totale de la toiture. 60. S'il est exact qu'il existe une différence de coût notable entre la solution réparatoire retenue par l'expert judiciaire et celle résultant du devis de la société A2S du 16 janvier 2018, il résulte par ailleurs du courrier du 16 juillet 2015 rédigé par la société d'architecture Abbac que les préconisations de l'expert qui consistent selon lui en un simple traitement 'cosmétique' des désordres ne permettront pas de résoudre de manière pérenne les désordres, une réfection plus complète des éléments de toiture paraissant nécessaire. D'ailleurs, le cabinet Abbac contacté pour procéder à la réparation des désordres a refusé d'intervenir selon les préconisations de l'expert, arguant d'un risque de mise en cause de sa propre responsabilité. 61. Dans ces conditions, la cour ne pourra retenir le coût des travaux de reprise, tel que chiffré par l'expert judiciaire et validera au contraire celui de la société A2S, mais non point celui du 16 janvier 2018 d'un montant de 181 082, 25 euros TTC mais celui du 29 janvier 2018 d'un montant global de 103 682, 68 euros, permettant une réparation intégrale du préjudice subi, par application d'une nouvelle méthode, consistant à renforcer les panneaux litigieux, les pannes et les velux et à mettre en oeuvre un sous-plafond en plâtre mais à moindre coût que le précédent. En ce qui concerne la non-conformité de l'écran sous toiture et l'étanchéité des velux, 62. Mme [E] a préconisé de découvrir la couverture du faîtage à l'égout, de découper et enlever le Span Flex entre deux liteaux horizontaux, à l'égout et au faîtage, en amont et en aval des velux, d'ajouter des chatières pour ventiler au 1/3000 la sous-face des tuiles et remettre en place ainsi que vérifier les bavettes d'étanchéité autour des velux après dépose et repose par le charpentier pour un coût de 860 euros HT et 946 euros TTC. 63. La cour ne pourra que valider cette proposition qui tend à remédier à la non-conformité susvisée de sorte M. [J] et M. [X] seront condamnés in solidum à payer aux époux [D] la somme de 946 euros de ce chef. En ce qui concerne le préjudice de jouissance, 64. S'agissant du préjudice de jouissance, le tribunal a fixé celui-ci à la somme de 300 euros par mois à compter du 1er janvier 2013 jusqu'à la reddition du jugement à intervenir. Les époux [D] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point. 65. Les intimés pour leur part considèrent que ce préjudice est inexistant dans la mesure où il n'a pas été porté atteinte à l'habitabilité de l'immeuble et où la solidité de l'ouvrage n'est pas affectée. 66. S'il est exact que les époux [D] ont toujours pu habiter l'immeuble, nonobstant les fissures affectant le plafond de leur habitation, il n'en demeure pas moins qu'ils ont subi un trouble de jouissance, puisqu'ils ont supporté un préjudice esthétique permanent au sein de leur immeuble, ayant nécessairement persisté dans le temps, compte-tenu de la longueur du litige et ayant vocation à être majoré pendant l'exécution des travaux. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme globale de 10 000 euros. Sur les actions récursoires, 67. M. [X] entend exercer une action récursoire contre M. [J] au titre de la non-conformité de l'écran sous toiture et l'étanchéité des velux et demande à ce titre de voir sa responsabilité fixée à 5%. Toutefois, une telle prétention ne pourra prospérer car si M. [J] a commis une faute prépondérante, en méconnaissant le cahier des clauses techniques particulières, M. [X] a également largement concouru à la réalisation du dommage en ne relevant pas cette non-conformité et en s'abstenant de demander à M. [J] d'y remédier. Par conséquent, l'action récursoire de M. [X] sera accueillie s'agissant de ce chef de dommage à hauteur de -60%. Par contre, cette action ne pourra prospérer au titre du préjudice de jouissance, qui s'avère inexistant du fait de cette non-conformité. 68. Il n'y aura pas lieu à examen des autres actions récursoires, seule la responsabilité du maître d'oeuvre ayant été retenue. Sur les autres demandes, 69. M. [A] sollicite pour sa part la condamnation des époux [D] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. S'il est exact que les époux [D] ont attrait à tort M. [A] en la présente procédure, aussi bien en première instance qu'en cause d'appel, il appert toutefois qu'ils n'ont pas commis une faute dolosive à son encontre en y procédant. M. [A] sera donc débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive. 70. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance à l'exception de celles ayant condamné la société ABM et son assureur BPCE Iard à payer aux époux [D] la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, seront confirmées. 71. M. [X] et M. [J] seront condamnés in solidum à payer aux époux [D] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la Scp Moneger Assier Belaud. Chacun d'entre eux sera toutefois tenu à cette condamnation à proportion de sa part de responsabilité à savoir M. [X] 90 % et M. [J] 10%. 72. Les époux [D] seront pour leur part condamnés à payer à chacun de ses adversaires à savoir à la Sarl ABM, la société Unilin BV et M. [A] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Donne acte à la Sarl Ateliers du Bois Maîtrise ABM qu'elle se désiste quant à sa demande en annulation de l'assignation, Infirme le jugement déféré sauf en : -ce qu'il a écarté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par les époux [D] à la société Unilin BV, - en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir invoquée par la société Unilin BV et par M. [L] [A], - en ce qu'il a mis hors de cause M. [L] [A], - en ce qu'il a débouté M. [L] [C] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, - s'agissant des dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, à l'exception toutefois de celles ayant condamné la société ABM et son assureur BPCE Iard à payer aux époux [D] la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, Statuant à nouveau, Ordonne la mise hors de cause de la société Llyod's Insurance Company, Ordonne la mise hors de cause de la société Atelier Bois Maîtrise, Condame M. [Z] [X] à payer à M. [O] [D] et Mme [V] [D] la somme de 103 682, 68 euros au titre de la réparation des fissures, Condame M. [Z] [X] à payer à M. [O] [D] et Mme [V] [D] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, Condamne in solidum M. [N] [J] et M. [Z] [X] à payer à M. [O] [D] et à Mme [V] [D] la somme de 946 euros en réparation de la non conformité de l'écran sous toiture et de l'étanchéité des velux, Condamne M. [N] [J] à relever indemne M. [Z] [X] à hauteur de 60% de cette condamnation, Déboute M. [O] [D] et Mme [V] [D] de leurs demandes dirigées contre la société Unilin BV, Déboute M. [O] [D] et Mme [V] [D] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens à l'encontre de la société ABM et de son assureur BPCE Iard, Y ajoutant; Condamne M. [Z] [X] et M. [N] [J] in solidum à payer à M. [O] [D] et à Mme [V] [D] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la Scp Moneger Assier Belaud, Dit que chacun d'entre eux sera toutefois tenu à cette condamnation à proportion de sa part de responsabilité à savoir M. [Z] [X] 90 % et M. [N] [J] 10%. Condamne M. [O] [D] et Mme [V] [D] à payer à chacune des parties suivantes, à savoir à la Sarl ABM, la société Unilin BV et à M. [L] [A] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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