Cour de cassation, 14 juin 1994. 91-21.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.981
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., née Y..., demeurant à Hem (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Delos Distribution, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Delos Distribution, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 26 septembre 1991), que Mme X... est devenue agent commercial de la société Delos Distribution (société Delos) par un contrat du 18 septembre 1986, régi par le décret du 23 décembre 1958 ; que, le 22 septembre 1988, Mme X... a assigné la société Delos en lui reprochant d'avoir rompu le contrat et en lui demandant paiement d'une indemnité de résiliation ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la juridiction du second degré ne peut infirmer un jugement sans examiner les motifs par lesquels les premiers juges se sont prononcés et qui font partie intégrante des conclusions de la partie qui a conclu à la confirmation ; que, pour déclarer la rupture du contrat imputable au mandant, les premiers juges avaient constaté qu'il soutenait que Mme X..., n'ayant jamais exécuté son mandat, ne s'était pas conformée à l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 en n'exerçant pas sa profession de façon habituelle et avait donc commis une faute grave justifiant la révocation de son mandat, faute déniée par l'intéressée et écartée par le tribunal ; qu'en s'abstenant d'examiner ces motifs d'où il résultait que le mandant avait bien reconnu en première instance avoir révoqué le mandat de l'exposante en raison de la faute grave qu'elle aurait commise en n'exerçant pas personnellement sa profession, ce qui s'était révélé totalement faux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les premiers juges avaient relevé que, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 1988, la société Delos avait exprimé son étonnement de constater que ce n'était pas Mme X... mais son mari qui exerçait les fonctions d'agent commercial et qu'en conséquence Mme X... n'exécutant pas son contrat, n'était pas fondée à réclamer les commissions ou les éléments nécessaires à son métier de
représentante tels que tarifs, comptes rendus de visites, etc... ;
qu'en s'abstenant d'analyser ces motifs, d'où il résultait que, par un courrier antérieur à l'assignation, le mandant avait bien déclaré à Mme X... qu'il refusait de lui payer ses commissions comme de lui envoyer les éléments nécessaires à l'exercice de son métier de représentant, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que, devant elle, la société Delos lui demande de dire que Mme X... "a pris l'initiative de la rupture" ; que, dès lors que Mme X... ne prétendait pas que cette demande était nouvelle, les juges du second degré n'étaient pas tenus de répondre à l'argumentation soutenue devant le tribunal mais abandonnée devant eux, selon laquelle la société Delos reconnaissait avoir pris l'initiative de la rupture ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que "l'on cherche en vain, parmi les pièces" de Mme X..., la preuve d'un manquement de la société Delos ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur les troisième et quatrième branche du moyen, réunies :
Attendu que Mme X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que le non-paiement de la rémunération contractuellement prévue constitue une faute imputable au cocontractant lorsque la prestation a bien été fournie en contrepartie ; qu'ayant relevé qu'à la date du procès-verbal du constatant, soit en 1990, il était encore dû à Mme X... pour l'année 1988, des commissions pour un montant de l'ordre de 20 000 francs, ce dont il résultait que le refus persistant de la part du mandant de régler l'intégralité des commissions dues à Mme X... pour le travail effectué en 1988 caractérisait bien une faute de la société justifiant de lui imputer la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; et alors, d'autre part, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties, lesquelles n'ont pas à rapporter la preuve des faits par elles allégués dès lors qu'ils sont reconnus par la partie adverse ; que, dans ses conclusions d'appel, tout comme en première instance, le mandant avait reconnu les retards qui lui étaient imputés dans le règlement des commissions et s'était même engagé devant les premiers juges à payer à Mme X... l'ensemble des commissions qui lui étaient dues jusqu'au 22 septembre 1988 ;
qu'ainsi le retard dans le règlement des commissions étant admis, il restait simplement à examiner s'il constituait une faute du mandant justifiant de lui imputer la rupture du contrat ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à voir constater que cette rupture incombait bien au mandant, notamment en raison du retard apporté dans le règlement de ses commissions, au motif que le mandataire ne fournissait aucune indication sur les dates des règlements de ses commissions, ce qui équivalait donc à retenir qu'il ne rapportait pas la preuve d'un retard pourtant non contesté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, loin de s'abstenir d'analyser les éléments dont fait état le moyen, l'arrêt retient souverainement que, ni sur le défaut de paiement des commissions, ni sur les autres griefs, la preuve n'est rapportée, contre la société Delos, d'un manquement qui ait rendu "légitime" la rupture du contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société Delos Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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