Texte intégral
ARRÊT DU
22 Novembre 2023
VS / NC
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N° RG 23/00383
N° Portalis DBVO-V-B7H -DDQK
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EARL [Adresse 1]
C/
SCP [N] [X]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 398-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
EARL [Adresse 1] agissant en la personne de sa gérante actuellement en fonctions domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Alexandre BIENVENU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 04 Mai 2023, RG 22/02093
D'une part,
ET :
SCP [N] [X] prise en la personne de sa gérante actuellement en fonctions domiciliée en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EARL [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 septembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'Earl [Adresse 1] a une activité agricole.
Par jugement du 28 septembre 2012, l'Earl [Adresse 1] a bénéficié d'un plan de redressement prévoyant le remboursement du passif admis au plan en 13 annuités.
Par jugement du 07 février 2019, le paiement du sixième dividende a été reporté en fin de plan, pour constituer une quatorzième annuité.
Par jugement du 04 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements de l'Earl [Adresse 1],
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 septembre 2022,
- prononcé la résolution du plan de redressement dont faisait l'objet l'Earl [Adresse 1],
- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'Earl [Adresse 1],
- désigné un juge-commissaire,
- désigné la SCP [X] en qualité de liquidateur judiciaire,
- désigné la SCP Bonnin pour procéder à l'inventaire et à la prisée des biens du débiteur aux frais de ce dernier,
- fixé à deux ans à compter de la décision le délai à l'issue duquel la clôture de la liquidation sera examinée,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'Earl [Adresse 1] a interjeté appel le 16 mai 2023 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 07 juin 2023.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel d'Agen a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire déféré.
Par dernières conclusions du 19 septembre 2023, l'Earl [Adresse 1] demande à la cour de :
- déclarer l'Earl [Adresse 1] recevable et bien fondée en son appel,
- constater qu'il n'y a lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement, l'Earl [Adresse 1] n'étant pas en cessation des paiements,
en conséquence :
- réformer le jugement déféré des chefs critiqués et constater que l'Earl [Adresse 1] est in bonis,
- débouter toutes autres demandes, fins et prétentions contraires,
- réserver les dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'Earl [Adresse 1] fait valoir que :
- il n'a pas été constaté sa cessation des paiements, le constat du défaut de respect du plan étant insuffisant à ce titre,
- il n'a pas été démontré son incapacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ses réserves de crédit,
- aucune dette postérieure impayée n'a été constatée,
- elle justifie de sa capacité de remboursement et l'origine des fonds est indifférente,
- les demandes et observations de Me [X] sont irrecevables faute de constitution,
- elle va déposer une requête en modification de plan afin de reporter en partie le paiement du 10ème dividende sur une quinzième annuité.
L'intimée, Me [X], es qualité, n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui a été signifiée le 15 juin 2023 par remise à personne habilitée conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 septembre 2023, le ministère public requiert de la cour de :
- infirmer le jugement attaqué.
A l'appui de ses réquisitions, le ministère public fait valoir que :
- il a été considéré que l'Earl [Adresse 1] dispose d'un moyen sérieux de réformation ,
- l'Earl [Adresse 1] justifie disposer de fonds lui permettant de s'acquitter du reliquat de sorte que l'état de cessation des paiements ne peut être caractérisé.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 septembre 2023.
Une note en délibéré autorisée à l'audience pour actualiser le montant de trésorerie de l'Earl [Adresse 1] a été déposée le 03 octobre 2023 par l'appelante.
MOTIFS
Sur la mise à l'écart de la correspondance envoyée par la SCP Stutz
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'
L'article 899 du code de procédure civile édicte que devant la cour d'appel, et en matière contentieuse, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
En l'espèce, la SCP [X] n'a pas constitué avocat, elle ne peut faire parvenir à la cour des éléments d'informations non soumis à la contradiction et qui intéressent les questions soumises au débat.
Par conséquent, la correspondance transmise au greffe le 26 juillet 2023 à la diligence de la SCP [X] sera écartée.
Sur la cessation des paiements
L'article L626-27 du code de commerce dispose que ' I.-en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II.-dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
Il peut également se saisir d'office.
III.-après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.'
Suivant l'article L631-1 du code de commerce, 'le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.'
En l'espèce, l'Earl [Adresse 1] n'a pas réglé la totalité du dixième dividende pour un montant de 26.125 euros depuis le mois de décembre 2022.
Toutefois, il n'est pas démontré que la cessation des paiements soit acquise au vu de l'extrait de relevé bancaire produit par l'Earl [Adresse 1] sur note en délibéré faisant état d'une trésorerie au 03 octobre 2023 de 10.878,83 euros. En outre, la SCP [X], es qualité, a perçu un virement le 03 mai 2023 d'un montant de 8.000 euros selon opération de virement dont il est justifié soit un solde restant dû en réalité de 18.125 euros.
Par ailleurs, le compte de l'Earl [Adresse 1] a bien été provisionné de la somme de 15.400 euros par M. [Z] [E], cogérant. Le fait que cette somme provienne d'un apport familial est inopérant à neutraliser l'application des dispositions de l'article L631-1 précité, l'origine des fonds étant sans effet sur ce point.
En outre, l'Earl [Adresse 1] précise qu'elle va déposer une requête en modification du plan de redressement afin de reporter en partie le dixième dividende sur une quinzième annuité.
Enfin, seul le passif exigible doit être pris en considération lequel se limite à l'échéance restant impayée pour un montant de 18.125 euros ce qui exclut les créances n'ayant pas encore fait l'objet d'une procédure de vérification.
Par conséquent, l'Earl [Adresse 1] justifie de possibilités sérieuses de poursuite de son activité.
Le jugement déféré sera donc infirmé des chefs critiqués.
Par voie de conséquence, il sera ordonné la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et le maintien de la SCP [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Sur les dépens
Les dépens et frais d'exécution seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
ÉCARTE la correspondance transmise au greffe le 26 juillet 2023 à la diligence de la SCP Stutz ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau ;
CONSTATE qu'il n'existe pas de cessation de paiements caractérisée ;
ORDONNE la poursuite de la procédure de redressement judiciaire de l'Earl [Adresse 1] ;
DIT que la SCP [X] sera maintenue en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens et les frais d'exécution seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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