Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12476 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC32
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 1120001498
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMÉE
Etablissement Public POLE EMPLOI - DIRECTION RÉGIONALE IDF Pris en la personne de son Directeur Régional
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 11 février 2011, M. [Y] [G] a été embauché par la S.A.S Christian Louboutin cosmétique et concessions (ci-après la 'Société'), en qualité de vendeur.
Le 12 novembre 2014, il a été licencié pour faute grave et a introduit une procédure devant le conseil de prud'hommes de Paris contestant le bien fondé de son licenciement.
Il a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dont le montant a été fixé à 65,72 euros pour une durée de 730 jours calendaires, « à partir du 12 novembre 2014 ».
Par jugement du 31 août 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Société à lui verser les sommes suivantes :
7 725,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
772,53 euros au titre des congés payés y afférents,
2 928,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
23 176,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 30 mai 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et ajoutant, a notamment condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
1 642,79 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire,
164,28 euros à titre de congés payés afférents.
Par courrier du 26 juin 2018, le Pôle emploi a notifié à M. [G] l'ouverture de droit à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) d'un montant journalier de 65,72 euros pour une durée de 730 jours calendaires, « à partir du 20 mars 2015 ».
Par courrier du 16 août 2018, le Pôle Emploi a informé M. [G] qu'il avait perçu en trop la somme de 8 412,16 euros « au cours de la période de novembre 2014 à mars 2015 » et qu'il lui revenait de rembourser ce montant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 15 septembre 2018, le Pôle emploi a mis en demeure M. [G] de procéder au remboursement.
Suivant exploit d'huissier en date du 3 novembre 2020, le Pôle emploi a fait signifier à M. [G] une contrainte décernée le 20 octobre 2020 et portant sur la somme de 8 412,16 euros. L'acte a été signifié à étude.
M. [G] a formé opposition à contrainte.
Par jugement du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE irrecevable l'opposition à contrainte formée le 19 novembre 2020,
PRÉCISE que la contrainte signifiée le 3 novembre 2020 reprend son plein effet,
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire ».
Selon déclaration du 7 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 janvier 2023, M. [G] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de Saint-Denis en date du 9 mai 2022 en ce que le Tribunal a :
- Déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée le 19 novembre 2020,
- Précisé que la contrainte signifiée le 3 novembre 2020 reprend son plein effet,
- Laissé les dépens à la charge des parties qui les ont avancés.
Par suite et statuant à nouveau,
JUGER recevable l'opposition à contrainte formée par courrier posté le 18 novembre 2020,
JUGER l'absence de mise en demeure préalable et par courrier recommandé,
JUGER que la contrainte est prescrite,
JUGER l'absence de motivation de l'indu,
Par suite,
JUGER nulle la contrainte signifiée par huissier le 3 novembre 2020 ;
DEBOUTER POLE EMPLOI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement, JUGER le montant sollicité par Pôle Emploi à de plus juste proportion en déduisant notamment les condamnations versées par l'employeur et correspondant à deux mois de salaire et en prenant en considération la véritable période de prise en charge afin d'éviter un enrichissement sans cause de Pôle Emploi ;
CONDAMNER POLE EMPLOI à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER POLE EMPLOI à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Pôle Emploi aux entiers frais et dépens de procédure ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 décembre 2022, le Pôle emploi demande à la cour de :
« - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Vu l'article R.5426-22 du Code du travail ;
Vu la jurisprudence versée aux débats ;
- JUGER que l'opposition de Monsieur [G] a été formée tardivement ;
- JUGER qu'aucune copie de la contrainte n'était jointe à l'opposition de Monsieur [G] ;
En conséquence,
- JUGER irrecevable l'opposition formée par Monsieur [G] ;
- OCTROYER force exécutoire à la contrainte UN612006694 émise par POLE EMPLOI
Si la Cour d'appel devait infirmer le jugement entrepris, il lui sera demandé :
1. A titre principal, sur les sommes indument perçues par Monsieur [G] et la force exécutoire conférée à la contrainte
Vu les articles R. 5221-3, R. 5221-48 et R. 5426-20 et suivants du Code du travail ;
Vu les articles 1er, 21 et 27 du Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Vu l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 ;
Vu l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 19 novembre 2014, n°13-23.643
Vu la jurisprudence versée aux débats,
- JUGER que la présente action en répétition de l'indu n'est pas prescrite ;
- JUGER que Monsieur [G] ne pouvait cumuler un revenu de remplacement et des sommes équivalentes à un revenu d'activité
En conséquence,
- JUGER que Monsieur [G] ne pouvait valablement percevoir la somme de 8.412,16 euros au titre de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi pour la période du 12 novembre 2014 au 19 mars 2015 ;
- JUGER que la contrainte UN612006694 délivrée à Monsieur [G] par POLE EMPLOI est régulière et bien fondée ;
En conséquence,
- REJETER l'opposition formée par Monsieur [G]
- CONDAMNER Monsieur [G] à payer à POLE EMPLOI la somme de 8.603,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2018 ;
2. Subsidiairement, si la contrainte devait être annulée :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil ;
Vu l'article 27 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 11 mai 2014 ;
- DÉCLARER recevable la demande reconventionnelle de Pôle emploi fondé sur la répétition de l'indu
- CONDAMNER Monsieur [G] à payer à POLE EMPLOI la somme de 8.603,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2018 ;
3. En tout état de cause, le rejet des demandes de Monsieur [G]
- JUGER que POLE EMPLOI a parfaitement respecté sa mission et appliqué la réglementation en vigueur ;
- JUGER que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] n'est fondée ni en son principe, ni en son quantum ;
En conséquence :
- REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [G] ;
- CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de POLE EMPLOI
- CONDAMNER Monsieur [G] au paiement des entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition contrainte
M. [G] soutient que :
- il a formé opposition à contrainte le 18 novembre 2020, soit dans le délai de quinze jours suivant réception du courrier d'avis de signification de l'huissier daté du 4 novembre 2020 ;
- le délai imparti pour former opposition à une contrainte est interrompu par l'envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours de sorte que l'opposition à contrainte a été formée dans les délais en application de l'article 668 du code de procédure civile.
En réponse, Pôle emploi soutient que :
- l'opposition à contrainte est irrecevable car elle a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte ;
- l'appelant ne produit aucun élément de nature à prouver la date à laquelle son courrier d'opposition aurait été expédié et n'a pas joint la contrainte à son courrier d'opposition.
Sur ce,
L'article L. 5426-8-2 du code du travail dispose :
« Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».
L'article R. 5426-22 du code du travail prévoit expressément, pour que l'opposition soit recevable, que:
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne court pas ».
Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
Il ressort des pièces de la procédure que la contrainte a été signifiée le 3 novembre 2020 de sorte que le délai d'opposition débute le 4 novembre 2020.
M. [G] a formé opposition par courrier expédié par voie postale le 18 novembre 2020, ce qui ressort du cachet du bureau d'émission, courrier reçu au greffe de la juridiction le 19 novembre 2020.
Dès lors, en application de l'article précité, le délai imparti pour former opposition à la contrainte litigieuse a été interrompu par l'envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant, précision faite que dans la liste des pièces indiquées comme étant annexées au courrier, figure la contrainte.
L'opposition à contrainte est donc recevable de sorte que le jugement sera infirmé.
Sur la nullité de la contrainte
M. [G] soutient qu'il n'a pas reçu, préalablement à la signification par huissier, une mise en demeure de rembourser alors qu'il s'agit d'une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief.
En réponse, Pôle Emploi oppose que la mise en demeure a été adressée à M. [G].
Sur ce,
L'article R. 5426-19 du code du travail dans sa version applicable à la cause précise:
« Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi.
Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ».
L'article R. 5426-20 du même code dispose que « La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 54268-1.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ».
L'article R.5426-21 de ce code précise :
« La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification ».
En premier lieu, la cour constate que l'article R.5426-21 ne mentionne pas la nécessité pour l'huissier de mentionner la mise en demeure préalable.
La cour constate aussi, que Pôle emploi justifie avoir adressé sa mise en demeure préalable par courrier daté du 11 septembre 2018, reçu par M. [G] le 15 septembre 2018, de sorte que la formalité requise a été respectée.
La contrainte est donc régulière.
Sur la prescription et la recevabilité de la demande en paiement
M. [G] soutient au visa de l'article L.5422-5 du code du travail, que la créance est prescrite puisqu'elle a plus de cinq ans, pour porter sur « un indu révision du droit période du 12 novembre 2014 au 19 mars 2015 ».
Pôle Emploi oppose que la prescription triennale visée à l'article L.5422-5 du code du travail n'est pas applicable à l'espèce en application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge que la prescription ne court pas à compter du versement des sommes à l'allocataire mais à compter du jour où le jugement modifiant la situation de l'allocataire est devenue définitif.
Sur ce,
L'article 122 code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article L. 5422-5 du code du travail dispose :
« L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».
Il est de principe en outre que le point de départ de la prescription triennale susvisée est la date de la décision définitive mettant fin à l'instance prud'homale relative à la contestation du licenciement par l'allocataire, soit en l'espèce le 30 mai 2018 date de l'arrêt de la cour d'appel tel que rappelé dans l'exposé du litige.
En effet, antérieurement à cette date, Pôle emploi était dans l'impossibilité d'agir en restitution des allocations versées.
Dès lors, la prescription n'était pas acquise à la date de la délivrance de la contrainte de sorte que l'action en remboursement des sommes n'était pas prescrite.
Il s'évince des considérations qui précèdent que la contrainte doit reprendre son plein effet dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [G], qui succombe sur les mérites de son appel sera condamné aux dépens d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit qu'est recevable l'opposition à contrainte formée par M. [Y] [G] ;
Déboute M. [Y] [G] de sa demande de nullité de la contrainte ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
En conséquence,
Valide la contrainte n° UN612006694 en date du 20 octobre 2020 signifiée à M. [Y] [G] le 3 novembre 2020 pour son entier montant de 8 417,09 euros ;
Condamne M. [Y] [G] aux dépens d'appel incluant les frais de signification de la contrainte ;
Condamne M. [Y] [G] à payer à Pôle emploi, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,