Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05791 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6SP
Jugement (N°18/08018 ) rendu le 16 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [H] [S]
né le 20 Octobre 1960 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Sarah Castelain, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [I] [E]
né le 08 Juillet 1981 à [Localité 3]
et Madame [V] [F]
née le 29 Juin 1976 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [T] [P]
née le 5 octobre 1952 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [A] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 janvier 2022 à sa personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 27 février 2023.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 janvier 2023
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 16 septembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [H] [S], reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 16 novembre 2021,
Vu les conclusions de M. [H] [S] déposées au greffe le 26 janvier 2023,
Vu les conclusions de M. [I] [E] et Mmes [V] [F] et [T] [P] déposées au greffe le 13 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2023,
Exposé du litige
Suivant acte notarié du 16 avril 2015, M. [I] [E] et Mme [V] [F] ont acquis auprès de M. [A] [L] et Mme [U] [O] épouse [L] un immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 4], [Adresse 2].
En 2015, les consorts [E]-[F] ont fait réalisé par la société [S] divers travaux d'aménagements (plâtrerie, isolation, création de salle de bains, remplacement d'escalier et embellissement).
Par acte sous seing-privé du 17 juin 2015, ces derniers ont consenti à Mme [T] [P] un bail d'habitation sur cet immeuble, pour lequel elle a souscrit une assurance multi-risques habitation auprès de la société la Maaf.
Le 30 septembre 2015, un incendie s'est déclaré au domicile de Mme [T] [P], dans le séjour au niveau de la cheminée au feu de bois équipée d'un insert.
La société la Maaf a, après expertise des lieux, refusé la prise en charge des dommages de l'immeuble indiquant que le sinistre trouvait son origine dans un problème d'écart au feu imputable à la construction.
Contestant les conclusions du rapport, les consorts [E]-[F] ont diligenté une seconde expertise amiable pour apprécier la cause de l'incendie. Les experts, M. [W] [N] et M. [Z] [X] ont déposé leur rapport le 23 octobre 2016 et ont conclu à une surchauffe en raison de l'utilisation par le locataire de combustibles non adaptés.
Par actes d'huissier des 21 et 25 novembre 2016, les consorts [E]-[F] ont fait assigner la société la Maaf et Mme [T] [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 27 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise confiée à M. [J] [D].
Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise aux propriétaire précédents de l'immeuble, M. [A] [L].
L'expert a déposé son rapport le 8 mars 2018.
Par actes d'huissier des 1er et 4 octobre 2018, M. [I] [E], Mme [V] [F] et Mme [T] [P] ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Lille, M. [A] [L] et M. [H] [S] au visa des articles 1792 et 1240 du code civil afin de voir leurs responsabilités engagées et les condamner à réparer leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 16 octobre 2018, M. [I] [E], Mme [V] [F] et Mme [T] [P] ont fait assigner aux mêmes fins M. [A] [L] à sa nouvelle adresse.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Par acte extrajudiciaire du 4 février 2019, M. [A] [L] a fait assigner Mme [U] [O] en intervention forcée en qualité de venderesse de l'immeuble litigieux.
Par ordonnance du 20 septembre 2019, la jonction des instances a été ordonnée.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré M. [I] [E] et Mme [V] [F] irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [U] [O] pour cause de prescription ;
- condamné in solidum M. [H] [S] et M. [A] [L] à payer à M. [I] [E] et Mme [V] [F], la somme de 104 144,50 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier ;
- condamné in solidum M. [H] [S] et M. [A] [L] à payer à M. [I] [E] et Mme [V] [F], la somme de 6000 euros au total en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [H] [S] et M. [A] [L] aux dépens comprenant le coût taxé du rapport d'expertise judiciaire en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [T] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [A] [L] de sa demande à l'encontre de Mme [U] [O] ;
- dit n y avoir lieu à anatocisme ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2021, M. [H] [S] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2023, M. [H] [S] demande à la cour de :
réformer le jugement de première instance en ce qu il :
- a condamné in solidum M. [H] [S] et M. [A] [L] à payer à M. [I] [E] et Mme [V] [F] la somme de 104 144,50 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier;
- a condamné in solidum M. [H] [S] et M. [A] [L] à payer à [I] [E] et [V] [F] la somme de 6000 euros au total en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné in solidum M. [H] [S] et M. [A] [L] aux dépens comprenant le coût taxé du rapport d'expertise judiciaire en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- a débouté M. [H] [S] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire.
et statuant de nouveau :
- débouter M. [E] Mme [F] et Mme [P] de leurs demandes fins et conclusions ;
à titre principal,
- écarter sa responsabilité et le mettre hors de cause ;
- en conséquence, débouter M. [E], Mme [F], M. [L], Mme [P]
de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation des consorts [E]-[F] ;
- réduire le montant des frais irrépétibles fixés en première instance ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
en tout état de cause, et si une condamnation devait intervenir,
- déclarer M. [L] responsable du sinistre à 90% ;
- dire que dans les rapports à la dette entre lui et M. [L], la contribution à la
dette de M. [L] sera à hauteur de 90 % et la sienne à hauteur de 10% ;
- débouter M. [E], Mme [F] et Mme [P] de leurs appels incidents
et de toutes leurs demandes, fin et conclusions ;
- condamner M. [L] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2023, M. [I] [E] et Mmes [V] [F] et [T] [P] demandent à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du 16 Septembre 2021 du tribunal judiciaire de Lille,
en ce qu'il a condamné M. [H] [S] au titre de sa responsabilité décennale à titre principal, et le cas échéant au titre de sa responsabilité contractuelle ;
- confirmer le jugement du 16 Septembre 2021 du tribunal judiciaire de Lille, en ce qu'il a condamné M. [A] [L] à garantir les vices cachés affectant le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] au bénéfice de M. [I] [E] et de Mme [T] [P] ;
- confirmer le jugement du 16 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné M. [H] [S] et M. [A] [L] à payer à M. [I] [E] et à Mme [V] [F] la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement du 16 Septembre 2021 du tribunal judiciaire de Lille, en ce qu'il a débouté Mme [T] [P] de ses demandes indemnitaires au motif de l'absence de causalité entre son préjudice et les responsabilités de Messieurs [A] [L] et M. [H] [S] ;
- infirmer le jugement du 16 Septembre 2021 du tribunal judiciaire de Lille, en ce qu'il a débouté, M. [I] [E], Mme [V] [F], Mme [T] [P] de sa demande d'anatocisme ;
y statuant à nouveau,
- juger que toutes les condamnations seront réactualisées au jour de l'arrêt dans la mesure où ils sont titulaires d'une créance de valeur, sur la base du coefficient d'érosion monétaire ;
- condamner in solidum, M. [A] [L] et M. [H] [S] au paiement de la somme de 121 981 euros de M. [I] [E] et de Mme [V] [F] ;
- condamner in solidum M. [A] [L], M. [H] [S] à verser à M. [I] [E] et Mme [V] [F] la somme de 4 829,074 euros au titre des frais d'expertise supportés pour la défense de leurs intérêts pendant l'expertise ;
- condamner in solidum M. [A] [L], M. [H] [S] à verser à Mme [T] [P] la somme de 9 824 euros au titre de son préjudice résultant de la garde des meubles consécutive à l'incendie de son logement
- condamner in solidum M. [A] [L], M. [H] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [T] [P] ;
- dire que les condamnations porteront intérêt à compter du 30 septembre 2015 (date de l'incendie, le jugement à venir étant déclaratif de droits) ou à compter de la délivrance de l'assignation, ou à compter de l'arrêt à venir ;
- ordonner l'anatocisme de toutes les condamnations à venir ;
- dire et juger que toutes les créances indemnitaires porteront intérêts moratoires à compter l'arrêt à venir et que le taux de l'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision;
- condamner in solidum, M. [A] [L] et M. [H] [S] au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à hauteur de 2 400 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel au bénéfice de Mme [T] [P] ;
- condamner in solidum, M. [A] [L] et M. [H] [S] au paiement de la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel au bénéfice de M. [I] [E] et de Mme [V] [F] ;
- juger qu'il n'y a pas lieu de modifier les parts contributifs de M. [A] [L] et M. [H] [S] par rapport à ce que M. l'expert judiciaire ;
- juger que la demande de délai de grâce, délais de paiement est irrecevable car formulée pour la première fois en cause d'appel et mal fondée du fait de l'état de fortune de M. [H] [S], et du fait que son assurance professionnelle supportera l'indemnisation définitive ;
- condamner in solidum, M. [A] [L], et M. [H] [S] aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
Bien qu'ayant été cité à personne, M. [L] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2023.
MOTIVATION DELA DECISION
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
M. [H] [S] a réalisé, en 2015, des travaux de plâtrerie, d'isolation, de plomberie, de création de salle de bains, de remplacement d'escalier et d'embellissements au sein de la maison d'habitation appartenant à M. [I] [E] et Mme [V] [F]. Des doublages en plaques de plâtre ont été installés, sur les murs et autour du conduit de cheminée à l'étage, et au niveau du plafond du séjour en rez-de-chaussée.
M. [I] [E] et Mme [V] [F] agissent, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre de M. [H] [S] et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Les parties s'opposent sur la question de savoir si les travaux réalisés sont constitutifs d'un ouvrage.
Il ressort des bordereaux de communication de pièces, mais également du rapport d'expertise que les parties ne communiquent aux débats ni le devis ni la facture de M. [H][S]. Or, dans le corps des conclusions de M. [I] [E], Mme [V] [F] et Mme [T] [P] figure une copie d'une partie de la liste des travaux commandés (page 13) ainsi qu'un extrait de devis en date du 14 mars 2015 avec en en-tête la mention « [S] [H] et fils » « Rénovation Habitat ». Ces documents ne figurent pas dans le bordereau des pièces communiquées.
Il est demandé à M. [I] [E], Mme [V] [F] et Mme [T] [P] de communiquer ces pièces.
Les parties sont invitées à formuler des observations relatives à la teneur des travaux et leur qualification éventuelle d'ouvrage eu égard à ces pièces.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
INVITE M. [I] [E], Mme [V] [F] et Mme [T] [P] à communiquer les pièces mentionnées dans leurs conclusions pages 13 et 15,
INVITE les parties à formuler des observations quant à la teneur des travaux et leur qualification éventuelle d'ouvrage eu égard à ces pièces,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise état du 12 juin 2023.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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