Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-40.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.731
Date de décision :
18 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant domaine du Patural, route de Malintrat, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée ATL, sise ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 16 mai 1990 en qualité de chauffeur de poids lourds par la société ATL, a été licencié par lettre datée du 7 septembre 1991 et reçue le 12 septembre 1991 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les faits ayant motivé le licenciement avaient déjà été sanctionnés par deux avertissements écrits en date du 6 septembre 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions mêmes du salarié que la cause du licenciement est un incident qui s'est produit le 7 septembre 1991, soit postérieurement aux deux avertissements intervenus ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors qu'il était établi qu'après les faits du 7 septembre 1991, retenus comme motif de rupture, l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;
Condamne la société ATL, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique