Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/15317 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI23
Ordonnance n° 2025/M070
Monsieur [T] [Z]
représenté par Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
Appelant et demandeur à l'incident
SAS HORIZON
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 21 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/02/2025, l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nice dans le litige opposant M. [T] [Z] à la SAS Horizon ;
Vu la déclaration du 12 décembre 2023 par laquelle M. [Z] a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 9 octobre 2024, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'homologation de la transaction conclue par les parties afin de mettre un terme au litige.
Les parties ont été entendues à l'audience sur incident du 21 janvier 2025. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
' homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties le 26 juin 2024 ;
' lui donner force exécutoire ;
' ordonner la publication, à la diligence de M. [Z], de l'ordonnance au service de la publicité foncière pour le bien sis à [Adresse 10], figurant au cadastre sous les références : Section N°AX [Cadastre 3] AX [Cadastre 4], Total surface : Lieudit [Adresse 6] 00ha 03a 72ca ;
' prononcer l'extinction de l'instance ;
' laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Il fait valoir qu'en application de l'article 913 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour homologuer, à la demande des parties, les transactions conclues entre elles ; qu'en l'espèce, par acte signé le 26 juin 2024, les parties ont fait réciproquement et mutuellement des concessions qu'elles reconnaissent comme équivalentes et qui mettent un terme au litige et qu'aux termes de ce protocole, M. [Z] s'engage irrévocablement à se désister de l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement et la SAS Horizon à accepter ce désistement.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SAS Horizons demande au conseiller de la mise en état de :
' homologuer le protocole d'accord transactionnel du 26 juin 2024 ;
' lui donner force exécutoire ;
' ordonner la publication de l'ordonnance au service de la publicité foncière ;
' prononcer l'extinction de l'instance ;
' laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Motifs de la décision
En application de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, M. [Z] a relevé appel d'un jugement qui a déclaré parfaite la vente entre lui et la SAS Horizon d'un bien situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 9].
En cause d'appel, les parties se sont rapprochées et ont conclu le 26 juin 2024 un protocole d'accord écrit.
Ce protocole d'accord renferme des concessions réciproques des parties et ne contient aucune stipulation contraire à l'ordre public.
Les parties en sollicitent l'homologation dans les mêmes termes.
En application de l'article 785 du code de procédure civile, applicable devant le conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
En application de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient donc au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il convient en conséquence, faisant droit aux demandes concordantes des parties, d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu par les parties le 26 juin 2024 en lui donnant force exécutoire.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé par M. [T] [Z] et la SAS Horizon le 26 juin 2024, dont copie demeurera annexé à la présente ordonnance et lui donne force exécutoire ;
Ordonne la publication, à la diligence et aux frais de M. [T] [Z], de la présente décision, comportant copie du protocole d'accord transactionnel, au service de la publicité foncière, concernant :
Un immeuble en bloc R+3 d'une surface habitable d'environ 145 m² ainsi que 280 m² de jardin privatif sur l'arrière du bâtiment, comprenant un studio au rez-de-chaussée d'environ 29,63 m², un F3 d'environ 62,20 m² situé au 1er étage, et un F2 d'environ 54 m² au 2ème étage, figurant ainsi au cadastre :
- Section n°AX [Cadastre 3] lieu dit [Adresse 5], surface 00 ha 01 a 01 ca
- Section N°AX [Cadastre 4] lieu dit [Localité 8], surface 00 ha 02 a 71 ca
Total surface : 00ha 03a 72ca »
Constate l'extinction de l'instance, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction ainsi que le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Fait à [Localité 7], le 25/02/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment