Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01280 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M32S
[C]
C/
Société CIN CELLIOSE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 21 Janvier 2020
RG : F 18/02160
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 MAI 2023
APPELANT :
[J] [C]
né le 12 Février 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Françoise ROYANNEZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CIN CELLIOSE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] [C] a été embauché, à compter du 2 septembre 2013, en qualité de magasinier cariste, coefficient 190, par la société CIN Celliose, entreprise spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et l'exportation de peintures et vernis de hautes technologies sur tous supports destinés à l'industrie et à la distribution.
La société CIN Celliose emploie plus de 100 salariés et la convention collective des industries chimiques était applicable aux relations contractuelles.
En dernier lieu, M. [C] occupait le poste d'Agent de fabrication / magasinier ' cariste et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 950,76 euros.
Le 5 février 2016, M. [C] a été victime d'un accident sur son lieu de travail lors de la conduite d'un chariot élévateur alors qu'il déchargeait des camions de livraison stationnés à l'extérieur du magasin.
Le 8 février 2016, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour lombalgies aigües d'effort.
Le 9 février 2016, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail.
Par courrier en date du 18 avril 2016, la CPAM a notifié son refus de prise en charge de l'accident de M. [C] au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 12 mai 2016, M. [C] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour discopathie sans hernie discale.
Par courrier en date du 26 juillet 2016, la CPAM a notifié son refus de la demande de M. [C] tendant à la prise en charge de cette maladie professionnelle.
M. [C] a saisi le TASS de LYON le 16 juin 2017 d'un recours contre la décision de refus de prise en charge de l'accident du 5 février 2016 au titre de la législation professionnelle.
Le 1er février 2018, M. [C] a passé une visite de pré-reprise ; le médecin du travail a conclu à une reprise à temps partiel thérapeutique à envisager.
Le 27 février 2018, M. [C] a passé une visite de reprise. Le médecin du travail a conclu à l'inaptitude au poste de magasinier-cariste, avec un reclassement envisageable à un poste sans manutention lourde, sans postures contraignantes pour la colonne lombaire.
Par courrier en date du 30 mai 2018, l'employeur a notifié à M. [C] l'impossibilité de son reclassement.
Par courrier recommandé en date du 1er juin 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien en vue de son éventuel licenciement, fixé le 12 juin 2018.
Par courrier recommandé en date du 18 juin 2018, M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :
« (') Par la présente, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement motivé par :
-Votre inaptitude définitive, constatée par le Médecin du travail, le Docteur [X], à l'issue de la visite médicale qui s'est déroulée le 27-02-2018,
-L'impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de notre Société et des Sociétés du groupe, et ce malgré les démarches entreprises en ce sens.
En effet,
- Le 27-02-2018, dans le cadre de la visite médicale de reprise après arrêt pour maladie non professionnelle, vous avez été examiné par le Médecin du travail qui a émis l'avis suivant :
Inapte à la reprise au poste de magasinier cariste
Reclassement envisageable à un poste sans manutention lourde, sans postures contraignantes pour la colonne lombaire.
La société a fait des recherches de reclassement vers les filiales du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il ressort de nos recherches qu'aucun reclassement n'a été identifié.
Nous avons donc dû nous résoudre à constater l'impossibilité de parvenir à votre reclassement, ce dont nous vous avons informé et consulté les Délégués du personnel.
- Les Délégués du personnel ont rendu un avis favorable sur l'absence de reclassement par avis en date du 28-05-2018.
- Conformément à l'article L. 1226-2-1 du code du travail, nous vous avons alors informé, par courrier recommandé en date du 30 mai 2018, des motifs qui s'opposent à votre reclassement ;
- Nous vous convoquions ensuite à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier en date du 01-06-2018 en vue de tenir l'entretien préalable le 12-06-2018.
C'est dans ces conditions que nous vous notifions par la présente votre licenciement qui prendra effet à la date de 1ère présentation du présent courrier ave AR. (') ».
Par requête en date du 20 juillet 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société CIN Celliose à diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [C] est régulier,
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis de 2 mois,
- débouté M. [C] de sa demande à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,
- débouté M. [C] et la société CIN Celliose de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 18 ffévrier 2020.
Par jugement en date du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a dit que l'accident dont a été victime M. [C] le 5 février 2016 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions notifiées le 19 février 2021, M. [C] demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon,
- de constater que l'accident dont il a été victime le 5 février 2016 alors qu'il était à son poste de travail est à l'origine de son inaptitude professionnelle,
- de constater que les préconisations du médecin du travail en vue d'une reprise et d'un reclassement n'ont pas été respectées,
- de constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SA CIN Celliose à lui verser la somme de :
3 901,52 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre congés afférents de 390,152 euros,
3 275,97 euros au titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,
23 409,12 euros soit douze mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- de condamner la SA CIN Celliose aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 08 février 2023, la société CIN Celliose demande à la cour :
A titre principal :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence, de débouter M. [C] de l'intégralité de ses prétentions,
- de condamner M. [C] à lui régler la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de juger que l'indemnité compensatrice n'ouvre pas droit à des congés payés,
- en conséquence, de débouter M. [C] de sa demande à ce titre,
- de juger que l'indemnité spéciale s'élève à la somme de 5 294,40 euros,
- de juger que le solde d'indemnité spéciale dû à M. [C] s'élève à la somme de 2 018,43 euros,
- de juger que les dispositions de l'article L. 1253-3 du Code du travail ont vocation à s'appliquer et que les dommages et intérêts pouvant être alloués à M. [C] ne peuvent excéder 5 mois de salaire,
- de juger qu'en l'état, rien ne justifie que ces dommages et intérêts dépassent le seuil de 3 mois de salaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
SUR CE,
Sur le lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude
M. [C] soutient que ce lien de causalité ne peut plus être contesté, le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 2 novembre 2020 ayant reconnu le caractère professionnel dudit accident.
Il ajoute que la société CIN Celliose ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de son accident, ni le lien direct entre son inaptitude et son licenciement puisqu'elle avait connaissance de la proposition d'un reclassement à un poste sans manutention lourde, sans postures contraignantes pour la colonne lombaire qui était directement motivée par les séquelles de cet accident et avait également été informée par les salariés concernés des problèmes de dos engendrés par la conduite de chariot élévateur.
La société CIN Celliose répond que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 27 février 2018 ne reconnait M. [C] ni victime d'un accident professionnel, ni d'une maladie professionnelle,
Elle ajoute que M. [C] ne rapporte pas la preuve qu'elle avait connaissance, au jour du licenciement, d'un lien, même partiel, entre l'inaptitude et l'accident du travail ; que ce lien ne peut exister puisque la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 2 novembre 2020 lui est inopposable
***
Il résulte de l'article L.1226-10 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, de l'arrêt de travail au titre d'un accident du travail, cette décision n'étant qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l'inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En l'espèce, la société CIN CELLIOSE a été informée par M. [C], dès le 5 février 2016, de l'accident dont il a été victime alors qu'il était au volant d'un chariot élévateur. Elle a procédé à la déclaration d'accident du travail le 09 février suivant sans émettre de réserve, en mentionnant « M. [C] a des douleurs dans le dos pendant la conduite du chariot élévateur », a précisé l'heure de l'accident (8h) et l'horaire de travail du salarié (7H à 11H00). Il ressort de l'attestation de M. [L], collègue de travail de M. [C], que ce dernier, le 5 février 2016, se plaignant de douleur au dos et aux jambes, lui a expliqué que le chariot s'était arrêté net et qu'il avait pris un choc dans le dos. Le témoin ajoute d'une part, que M. [O], responsable magasin et M. [K], directeur industriel, en ont été immédiatement avisés et d'autre part, qu'en reprenant la livraison commencée par M. [C], il avait constaté que les roues du chariot étaient bloquées devant une racine d'arbre.
La société CIN CELLIOSE ayant effectué une déclaration d'accident du travail, elle avait connaissance de l'existence de l'accident et de sa survenance sur le lieu du travail pendant les horaires de travail, nonobstant la décision ultérieure de la CPAM de refus de prise en charge.
Au moment du licenciement, la société CIN CELLIOSE avait connaissance de l'avis du médecin du travail « inapte à la reprise du poste de magasinier cariste. Reclassement envisageable à un poste sans manutention lourde, sans postures contraignantes pour la colonne lombaire », soit la zone du corps affectée par l'accident du travail déclaré deux ans auparavant.
L'inaptitude ainsi constatée par le médecin du travail avait donc bien un lien, même partiel, avec l'accident du travail ,peu importe que le médecin du travail n'ait pas précisé dans son avis que l'inaptitude avait une origine professionnelle, et ce lien était connu de l'employeur.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
M. [C] soutient
- que l'accident dont il a été victime était bien la conséquence directe d'agissements fautifs de son employeur,
- qu'en mettant à sa disposition un chariot élévateur inadapté à la conduite en extérieur et aux surfaces non planes, et en n'ayant pas procédé à l'entretien de la voirie, laquelle était abîmée et déformée par des racines d'arbres, la société CIN Celliose a manqué à son obligation de sécurité et a contribué à son accident,
L'employeur réplique qu'il a normalement entretenu le chariot élévateur conduit par M. [C].
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Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Si l'inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
La société CIN CELLIOSE verse aux débats les fiches d'entretien du chariot élévateur n°10 (TOYOTA) et du chariot n°6 (marque KOMATSU). Il en ressort que ces chariots faisaient l'objet de visites réglementaires, la dernière datant du 4 décembre 2015, soit deux mois avant l'accident du 5 février 2016 et d'interventions de remise en état, pour se conformer aux remarques émises à la suite des visites réglementaires.
Le défaut d'entretien des chariots élévateurs n'est pas établi.
Il ressort du témoignage de M. [L], que lorsqu'il a repris la livraison à la suite de son collègue, il a constaté que le chariot s'était mis en sécurité et que les roues arrières étaient bloquées devant une racine d'arbre qui sortait du macadam.
Il est donc établi que la surface sur laquelle M. [C] man'uvrait un chariot, le 5 février 2016, n'était pas entretenue et que l'accident dont il a été victime est la conséquence de ce défaut d'entretien.
Il est démontré que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Sur le respect de l'obligation de reclassement :
M. [C] fait valoir que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement pour avoir refusé toute possibilité de reprise à temps partiel thérapeutique, ne lui a pas indiqué les recherches de reclassement qui auraient été effectuées.
Il ajoute que, dépendant du site de [Localité 7], les délégués du personnel dudit site auraient dû être consultés relativement à son reclassement, et non ceux du site de [Localité 5].
La société CIN Celliose objecte qu'elle a respecté ses obligations de recherche de reclassement et de consultation des délégués du personnel.
Elle affirme qu'aucun poste disponible au moment de l'avis d'inaptitude n'aurait pu être proposé à M. [C] ; qu'aucun aménagement de poste n'était possible en raison de la nature même du poste occupé par le salarié et qu'elle a procédé aux recherches de reclassement auprès des filiales de son groupe.
Elle soutient qu'elle a respecté son obligation de consultation des instances représentatives du personnel, lesquelles ont émis un avis favorable au licenciement pour inaptitude.
Elle ajoute que l'établissement au sein duquel M. [C] intervenait ne disposait pas de délégués du personnel en l'absence de candidat et considère qu'elle n'avait aucune obligation de consultation dans la mesure où elle n'avait aucune solution de reclassement.
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Conformément à l'article L1226-10 du code du travail, « lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
En l'espèce, la société CIN CELLIOSE verse aux débats les courriers qu'elle a adressés aux société du groupe, le 9 mai 2018, et dans lequel elle indique que le salarié vient d'être déclaré inapte au poste de magasinier cariste et à tout emploi au sein de l'entreprise CIN CELLIOSE, alors que l'avis du médecin du travail a déclaré le salarié inapte seulement au poste de magasinier cariste.
Elle justifie de la réponse négative de la part de deux des quatre sociétés consultées.
Elle a ensuite consulté les représentants du personnel de [Localité 5], auxquels elle avait remis une notice d'information reproduisant l'avis du médecin du travail et leur a indiqué n'avoir pas identifié de reclassement. Elle a affirmé avoir recherché des possibilités de reclassement au niveau des sociétés françaises du groupe.
La société CIN CELLIOSE affirme qu'aucun aménagement n'est possible mais n'en rapporte pas la preuve.
La société CIN CELLIOSE n'a pas recherché de manière loyale et personnalisée le reclassement de M. [C], puisqu'elle n'a pas tenu compte de l'avis du médecin du travail.
Le licenciement du salarié est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de M. [C] :
M. [C] fait valoir qu'il aurait dû bénéficier du doublement de l'indemnité de licenciement et du versement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congé payés afférents. Il ajoute que, son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société CIN CELLIOSE doit être condamnés au paiement de dommages-intérêts équivalent à 12 mois de salaire.
La société CIN CELLIOSE réplique que l'indemnité compensatrice prévue à l'article L1226-14 n'ouvre pas droit à des congés payés ; que le double de l'indemnité légale de licenciement s'élève à 5 294,40 euros et qu'elle a déjà versé la somme de 3 275,97 euros ; que M. [C] ne peut prétendre à des dommages-intérêts au-delà de 5 mois de salaire conformément à l'article L1235-1du code du travail.
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Conformément à l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, non invoquées, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Sur la base du salaire de M. [C], soit 1 950,76 euros, il est dû une indemnité compensatrice égale à 3 901,52 euros. Cette indemnité n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et n'ouvre pas droit au paiement d'une indemnité de congés payés sur préavis.
M. [C] aurait dû percevoir une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale de licenciement, soit la somme de 5 294,40 euros, or, il a perçu la somme de 3 275,97 euros. Il lui reste dû la somme de 2 018,43 euros.
Il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société CIN CELLIOSE à payer à M. [C] lesdites sommes de 3 901,52 euros et 2 018,43 euros.
En application de l'article L1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, infirmant le jugement, de condamner l'employeur à payer à M. [C] la somme de 12 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
La société CIN CELLIOSE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de condamner la société CIN CELLIOSE à payer à M. [C] la somme de 3 500 euros au titre des frais engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition, contradictoirement :
Infirme le jugement
Statuant à nouveau
Condamne la société CIN CELLIOSE à payer à M. [C] :
la somme de 3 901,52 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
la somme de 2 018,43 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement
la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute M. [C] de sa demande de congés payés sur préavis ;
Condamne la société CIN CELLIOSE aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société CIN CELLIOSE à payer à M. [C] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE