Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-12.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.192
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... à Vaux-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Haar France, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Haar France, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 17 décembre 1992), un "contrat d'engagement" a été conclu le 23 juin 1986 par la société de droit allemand Alfons Haar Maschinenbau GMBH avec M. X..., prévoyant que ce dernier sera "engagé" par sa filiale, la société Haar France, en qualité de gérant à compter du 1er octobre 1986, l'exercice effectif de ces fonctions étant fixé au 1er janvier 1987, à l'issue d'une période d'initiation ; qu'après avoir indiqué que "la rémunération telle que négociée est un salaire annuel de 300 000 francs, plus un intéressement dépendant du bilan de Y... France et une voiture de sociéte qui peut être utilisée à des fins personnelles" et que le préavis "est à fixer à au moins six mois", le contrat prévoit en outre la conclusion d'un "contrat d'engagement direct" de M. X... par la société Haar France, lequel devra "régler tout autre détail" conformément à la loi française et aux usages de cette société ; que, par contrat de travail du 19 décembre 1986, l'engagement de M. X... en qualité de directeur technique et commercial par la société Haar France à compter du 1er octobre 1986, a été "confirmé", le salaire brut mensuel étant fixé à 23 161 francs "à raison de treize mois par année civile" ; que M. X... a été licencié le 2 mai 1990 et révoqué de ses fonctions de gérant le 25 juillet 1990 ; que, par un arrêt irrévocable du 24 novembre 1992, la cour d'appel a jugé que M. X... était lié à la société Haar France par un contrat de travail, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des indemnités afférentes à ce licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme au titre de la rémunération de ses fonctions de gérant, alors, selon le moyen que, en premier lieu, la cour d'appel a constaté que deux contrats distincts avaient été conclus entre les parties, prévoyant, d'une part, une rémunération de 300 000 francs pour celui du 23 juin 1986 par lequel M. X... devait être engagé en qualité de gérant et, d'autre part, une rémunération de 23 161 francs à titre de salaire brut mensuel à raison de treize mois par année civile pour celui du 19 décembre 1986, par lequel M. X..., nommé gérant depuis trois jours, était confirmé dans ses fonctions salariées de directeur technique et commercial ; qu'elle a, par ailleurs, constaté que la convention du 19 décembre 1986 avait reçu effet ; qu'en refusant de faire produire effet à la convention du 23 juin 1986, au motif que M. X... n'ayant pas réclamé, avant le 20 juin 1990, la rémunération à laquelle il disait avoir droit, cette attitude ne pouvait s'expliquer que par des accords passés pour qu'une seule rémunération de 300 000 francs environ soit versée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
alors que, en second lieu, M. X... soutenait que l'article 18 des statuts de la société prévoyait qu'en rémunération de ses fonctions, chacun des gérants avait droit à un traitement qui était fixé par une décision ordinaire des associés ; qu'il produisait, outre ces statuts, les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires qui mentionnaient l'approbation par l'assemblée de la rémunération de la gérance telle que fixée par échange de courrier entre le gérant et la société mère ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire dont il résultait que les fonctions spécifiques de gérant devaient être rémunérées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des stipulations ambiguës du contrat du 23 juin 1986, la cour d'appel a estimé que les rémunérations définies par ces deux contrats n'étaient pas cumulables et a fait ainsi ressortir l'intention commune des parties de prévoir une rémunération globale et unique pour les fonctions de gérant et celles de directeur technique et commercial ; que, répondant aux conclusions invoquées, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que ce moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la part variable de la rémunération au titre de ses fonctions de gérant pour l'exercice 1990, alors, selon le moyen que, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que M. X... ayant droit, au titre du contrat du 23 juin 1986, à une rémunération de 300 000 francs plus un intéressement dépendant du résultat du bilan de la société Haar France, il appartenait à la société Haar, débitrice de l'obligation, de prouver qu'elle était libérée de sa dette soit par le paiement, soit par l'absence de résultats bénéficiaires ; qu'en déboutant le salarié au seul motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence de résultats bénéficiaires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a relevé que M. X... ne justifiait pas de l'existence de résultats bénéficiaires de la société Haar France pour l'exercice 1990 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Haar France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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