Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-18.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.147
Date de décision :
7 avril 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Bijou Nat, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société anonyme Coutard, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI Bijou Nat, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Coutard, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société civile immobilière Bijou Nat, qui a acquis un immeuble dans lequel la société Coutard était locataire de locaux à usage commercial et d'habitation, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juin 1992) de la débouter de sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la preneuse ainsi que de la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts représentant le montant du redressement fiscal qu'elle a dû verser à la suite de cette acquisition, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge doit examiner tous les éléments soumis à son examen ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour refuser de faire jouer la clause résolutoire visée dans le commandement délivré le 4 juin 1987, qu'il ressortait du rapport de l'expert, (déposé en juin 1989) que l'appartement était exclusivement utilisé pour l'habitation et non à des fins commerciales, sans s'expliquer, ni sur la lettre du 27 mars 1987 adressée par la société locataire elle-même au centre des impôts de Tours-Nord et attestant que l'appartement était "destiné à un usage de bureaux et en aucun cas à une occupation privative", ni sur la notification de redressement du 25 mai 1987 indiquant qu'une visite des locaux effectuée le 27 juin 1986 par le service du cadastre avait permis de constater que divers travaux avaient effectivement été réalisés par le locataire, travaux ayant abouti à changer l'affectation de certains locaux, l'appartement étant transformé en bureaux et réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des dispositions du décret du 30 septembre 1953 que des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 2 ) que le changement de destination de locaux n'implique pas nécessairement leur transformation radicale et peut résulter de la seule modification de leur affectation ; qu'en
l'espèce, la société bailleresse se prévalait de ce que la société locataire avait elle-même fait valoir auprès de l'administration fiscale qu'elle affectait l'appartement à un usage de bureaux et de réserves, et non à une occupation privative ; que dès lors, en se fondant, pour débouter la société propriétaire de ses demandes, sur ce que le logement restait équipé des commodités afférentes à sa destination première, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, privant ainsi sa décision de base légale au regard tant des dispositions du décret du 30 septembre 1953 que des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 3 ) qu'en se bornant à énoncer, pour refuser de faire jouer la clause résolutoire visée dans le commandement délivré le 4 juin 1987, qu'il ressortait du rapport de l'expert (déposé en juin 1989) que l'appartement du premier étage était utilisé pour l'habitation et non à des fins commerciales, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de la société bailleresse faisant valoir que l'utilisation à des fins commerciales à l'époque du commandement résultait des propres affirmations de la société locataire dans sa lettre du 27 mars 1984 adressée au centre des impôts de Tours-Nord et attestant que le local situé au premier étage était "destiné à un usage de bureaux et en aucun cas à une occupation privative", ainsi que de la visite des locaux effectuée le 27 juin 1986 par les services du cadastre constatant que l'appartement avait été transformé en bureaux et réserves, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que l'utilisation par la société locataire de l'appartement situé au premier étage à des fins commerciales, en violation de la clause d'interdiction du bail, a été la cause directe du redressement fiscal d'un montant de 83 904 francs supporté par la société bailleresse et motivé par la déclaration par laquelle la société locataire avait expressément reconnu à l'administration fiscale qu'elle affectait l'appartement à un usage commercial ; qu'en refusant, dès lors, de condamner la société locataire à réparer le préjudice de la société bailleresse au seul motif que la société locataire est demeurée étrangère à la cession des droits de propriété relatifs à l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans avoir à prendre en considération des manquements dont elle a souverainement retenu que la persistance à l'expiration du mois suivant la délivrance du commandement n'était pas établie, qu'il résultait d'une expertise diligentée postérieurement à ce délai que l'appartement était équipé de commodités correspondant à sa destination et n'était pas utilisé à des fins commerciales et que le redressement fiscal dû par la société bailleresse pour infractions aux déclarations qu'elle avait faites lors de l'acquisition de l'immeuble, en 1987, pour bénéficier de droits de mutation réduits, n'était pas imputable à la société locataire, qui avait formulé une demande de dégrèvement en 1984, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société civile immobilière Bijou Nat à payer 30 000 francs de dommages-intérêts à la société Coutard pour procédure abusive, l'arrêt retient que la bailleresse avait multiplié les procédures de référé, persévéré dans son action malgré les conclusions du rapport d'expertise et un jugement qui lui étaient défavorables en modifiant sa motivation, afin d'évincer un commerçant concurrent, sans avoir à verser d'indemnité d'éviction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'aurait commise la société bailleresse dans l'exercice de son droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Bijou Nat à payer à la société Coutard la somme de 30 000 francs, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Coutard, envers la SCI Bijou Nat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique