Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-81.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.914
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 19-81.914 F-N
N° 50116
EB2
6 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021
Mme R... T... E... et M. S... V... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 14 février 2019, qui a condamné la première, pour traite d'être humain, abus de confiance et aide au séjour irrégulier à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et le second, pour traite d'être humain et aide au séjour irrégulier à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme R... T... E... et de M. S... V..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P... Y... , partie civile, du Comité contre l'Esclavage Moderne (CCEM), partie civile, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Mme R... T... E... et M. S... V... ;
FIXE à 3 500 euros la somme globale que Mme R... T... E... et M. S... V... devront payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et au Comité contre l'esclavage moderne ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
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