Cour de cassation, 25 novembre 1993. 91-10.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.845
Date de décision :
25 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Daouia X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit :
1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 mars 1990), que, victime d'un accident du travail le 21 mars 1984 et contestant les conclusions d'une expertise technique, Mme X... a demandé la désignation d'un autre expert ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale nouveau, modifié par la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, l'avis technique de l'expert ne s'impose pas à la juridiction compétente qui peut, au vu des conclusions de l'expert et à la demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le texte précité, estimer que l'avis technique du docteur Z... s'imposait irréfragablement à elle, et en déduire qu'il n'y avait pas matière à complément d'expertise ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que l'expert avait considéré dans ses conclusions qu'il n'existait, à la date du 16 octobre 1984, aucun symptôme traduisant une aggravation des troubles et lésions imputables à l'accident du 21 mars 1984 ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, a estimé que la désignation d'un nouvel expert s'avérait inutile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM des Hauts-de-Seine et la DRASS d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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