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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/07746

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07746

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14P N° N° RG 24/07746 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5MS (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : à : GROUPE HOSPITALIER [4] [Y] [R] Me Anna KOENE Min. Public ORDONNANCE ISOLEMENT ET CONTENTION Le 20 Décembre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : GROUPE HOSPITALIER [4] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté APPELANTE ET : Madame [Y] [R] née le 12 Décembre 1994 actullement hospitalisée au centre hospitalier [4] [Localité 3] représentée par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ayant rendu un avis écrit Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [Y] [R] née le 12 décembre 1994 ; Vu la saisine en date du 18 décembre 2024 émanant du directeur de l'établissement [4] à [Localité 3] ; Vu la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la procédure irrégulière et a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [Y] [R] sera immédiatement levée ; Vu l'appel interjeté par le directeur de l'hôpital [4] le 19 décembre 2024 à 17h46 ; Vu les observations écrites du conseil de Mme [R], le respect du contradictoire ayant pu être assuré ; Vu l'avis du procureur général qui conclut à l'infirmation de la décision ; Vu l'avis médical rédigé par le docteur [E] le 19 décembre 2024 aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l'audition de la patiente ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : « I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ; Il est rappelé que l'office du magistrat du siège du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle du respect des droits du patient. Mme [Y] [R] a été placée sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 21 novembre 2024. Par décision en date du 11 décembre 2024, le Docteur [W] [G], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé la patiente sous le régime de l'isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours. Sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures. Sur l'absence de notification des décisions à la patiente Aux termes de l'article R3211-33-1 du Code de la Santé publique « I.- Lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. II.- Le directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il lui indique qu'il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Il lui indique également qu'il peut demander à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication. Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable. III.- Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de six heures à compter de l'enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes : 1° Le cas échéant, le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter ; 2° Le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication ; 3° Si le patient demande à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ; 4° Toute pièce que le patient entend produire. » Il semble nécessaire de rappeler que la simple mention présente sur le registre, indiquant que la patiente a été informée de la présente mesure, ne vaut pas notification. En effet, la notification signifie que la patiente a été informée de la mesure d'isolement (ainsi que ses proches) mais aussi qu'elle a connaissance des voies de recours possibles, à savoir la possibilité pour elle-même et/ou son conseil de faire appel. Cette notification peut être faite par tous moyens et doit faire l'objet d'une signature par la patiente. En cas d'impossibilité ou d'un refus de signer de la part de la patiente, une signature du corps médical doit être apposée. Le juge doit pouvoir contrôler le respect de ces formalités, et particulièrement de l'information que doit délivrer le directeur, qui garantissent les droits des patients. Dès lors, en l'absence de preuve de la notification de ses droits à Mme [R], c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'a pas été en mesure de contrôler que la patiente n'avait pas été privée de la possibilité d'exercer ceux-ci, ce qui lui cause nécessairement grief. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 19 décembre 2024 en ce qu'elle ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [Y] [R], Le 20 décembre 2024 à heures Le greffier, La présidente,

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