Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 17]
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[Adresse 18]
[Localité 13]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/02137 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGHJ
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[I], [G] [M] épouse [H]
C/
[E], [Z] [F]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
- Me Clémentine VENDE
- Me Sonia MERNIZ
CCC dossier
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025
ENTRE :
[I], [G] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 20] (URSS)
[Adresse 10]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12290 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Comparant et plaidant par Me Clémentine VENDE, avocat au barreau de NANTES - 307
ET :
[E], [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] (URSS)
domicilié : chez [16] [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Comparant et plaidant par Me Sonia MERNIZ, avocat au barreau de NANTES - 35
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [M] et M. [E] [F], tous deux de nationalité russe, se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 15] (alors en ex-URSS) selon certificat de mariage du 15 avril 2016 établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tenant lieu d’acte d’état civil. Ce certificat précise qu’aucune indication n’a été donnée quant à un contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de cette union :
[D] [H] née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 15] (Russie),
[L] [H] née le [Date naissance 14] 2004 à [Localité 15] (Russie),
[W] [F] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 15] (Russie),
[R] [F] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 15] (Russie),
[V] [F] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 17].
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mai 2023, Mme [M] a fait assigner son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2023 à 10 heures, se réservant de fonder sa demande en divorce par premières conclusions au fond.
A l’audience sur mesures provisoires, les deux époux étaient présents et assistés de leurs conseils respectifs, avec le soutien d’un interprète.
Ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- déclaré la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, leur régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
- dit que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires entre époux et concernant les enfants, ainsi qu’à la responsabilité parentale ;
- dit que la loi russe est applicable à leur régime matrimonial ;
- fixé la date des effets des mesures provisoires à compter du 4 mai 2023 ;
- constaté la résidence séparée des époux à l’introduction de la demande en divorce ;
- attribué à Mme [I] [M] la jouissance provisoire du domicile conjugal (location), à charge pour elle d’en régler les loyers et charges courants, ainsi que la jouissance provisoire du mobilier le composant ;
- constaté que Mme [I] [M] et M. [E] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Mme [I] [M] et M. [E] [F] déterminent ensemble la fréquence et la durée des accueils des enfants par le père et, à défaut d’accord, fixé le droit de visite de M. [F] comme suit :
en périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié et éventuel “pont scolaire” qui les suivent ou les précèdent,
la moitié des vacances scolaires d’été avec un fractionnement par quinze jours (1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires) ;
- dit que, par exception, les enfants sont accueillis chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
- dit que M. [E] [F] a la charge des trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
- dispensé M. [E] [F] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
- ordonné le partage des frais exceptionnels des enfants par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
- réservé les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par [19] le 5 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [M] sollicite de voir le juge :
- dire que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux ;
- dire que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires entre époux et relatives aux enfants ainsi qu'à la responsabilité parentale ;
- dire que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux ;
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;
- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
- dire que Mme [I] [M] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
- constater la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder pendant le mariage ;
- donner acte à Mme [I] [M] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- dire que dans l'hypothèse où le passif non révélé au jour du prononcé du divorce serait connu après liquidation du régime matrimonial, il sera pris en intégralité par l'époux par lequel la dette a été contractée ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er août 2019 ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des trois enfants ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement de M. [E] [F] comme suit :
une fin de semaine sur deux y compris durant les vacances scolaires, les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures prolongées le cas échéant des jours fériés qui précèdent ou suivent, de la même façon pour la fin de semaine de l’Ascension, au cas où les enfants ne seraient pas scolarisés le vendredi de l'Ascension,
les vacances d’été seront partagées par quinzaines : premières quinzaines de juillet et août les années paires, secondes quinzaines les années impaires,
le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères ;
- dire que M. [E] [F] a la charge des trajets inhérents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
- fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros par mois, la contribution de M. [E] [F] à l'entretien et l’éducation des quatre enfants encore à charge, avec indexation d'usage ;
- dire que les dépenses exceptionnelles et frais de santé non remboursés des cinq enfants seront partagés par moitié après engagement d'un commun accord ;
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] [F] sollicite de voir le juge :
- dire que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux ;
- dire que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires entre époux et relatives aux enfants ainsi qu’à la responsabilité parentale, et au régime matrimonial ;
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;
- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
- dire que Mme [M] conservera l’usage du nom de famille de son conjoint à l’issue du divorce ;
- constater la déchéance de plein droit de toutes donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder pendant le mariage ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er août 2019 ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe sur les trois enfants mineurs ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
une fin de semaine sur deux y compris durant les vacances scolaires, les fins de semaines paires du samedi matin 10 heures au dimanche 19 heures prolongées le cas échéant des jours fériés qui précèdent ou suivent, de la même façon pour la fin de semaine de l'Ascension, au cas où les enfants ne seraient pas scolarisés le vendredi de l’Ascension ;
les vacances d'été seront partagées par quinzaines : premières quinzaines de juillet et août les années paires, secondes quinzaines les années impaires,
le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères ;
- constater l’état d’impécuniosité de M. [F] ;
- dire que les frais exceptionnels pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
- dire que chacun des parents conservera la charge de ses propres dépens.
Les enfants mineurs, en âge d’avoir le discernement nécessaire pour être entendus assistés d’un avocat dans la présente procédure les concernant en application de l’article 388-1 du code civil, ont été informés de leur droit. Aucune demande en ce sens n’est parvenue au tribunal.
Il a été vérifiée auprès du juge des enfants que les enfants communs des époux ne sont plus concernés par une procédure en assistance éducative.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2024.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, puis prorogée au 1er avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 mai 2023 par Mme [I] [M] à l’égard de M. [E] [F] ;
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi russe applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
Mme [I], [G] [M], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 20] (URSS),
et
M. [E], [Z] [F], né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 15] (URSS),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 15] (URSS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2019 ;
AUTORISE Mme [I] [M] à conserver l’usage du nom de famille de son époux à l’issue du divorce ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les enfants communs [D] et [L] sont devenues majeures en cours de procédure ;
CONSTATE que Mme [I] [M] et M. [E] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
[W] [F] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 15] (Russie),
[R] [F] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 15] (Russie),
[V] [F] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 17];
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [E] [F] à l’égard des enfants mineurs comme suit :
- en périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, avec extension aux jour férié et éventuel “pont scolaire” qui les suivent ou les précèdent,
- la moitié des vacances scolaires d’été avec un fractionnement par quinze jours (1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires) ;
DIT que, par exception, les enfants sont accueillis chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que M. [E] [F] a la charge des trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
DIT que le parent qui exerce son droit de visite, s’il ne se présente pas dans l’heure en périodes scolaires et dans la première demi-journée pendant les vacances scolaires, est réputé avoir renoncé à exercer son droit pour la période considérée et le condamnons au paiement des frais de garde éventuellement engendrés ;
DISPENSE M. [E] [F] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son état d’impécuniosité ;
DIT que M. [E] [F] devra justifier chaque année, le 1er novembre, à Mme [I] [M] de sa situation financière et devra mettre en place une contribution amiable aux besoins des enfants dès meilleurs revenus ;
ORDONNE le partage des frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels, d’optiques ou dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires) par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun de la dépense exceptionnelle dans les quinze jours de l'envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l'y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISPENSE M. [E] [F] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [I] [M] ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Sans engagement • Annulation à tout moment