Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 28 FEVRIER 2024
N° RG 22/00328 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD6Q TB-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00731
S.A. GENERALI IARD
C/
S.C.I. CAPAVATO
S.A.R.L. AGL MENUISERIE PRO POSE
S.A.R.L. HARMONIE HABITAT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON-DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
S.C.I. CAPAVATO
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. AGL MENUISERIE PRO POSE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. HARMONIE DE L'HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA et par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2023, devant Thierry BRUNET, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre
Thierry BRUNET, Président de chambre
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 février 2024.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre, et par Martine COMBET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
La S.C.I. Capavato a entrepris dans le courant de l'année 2015 la construction d'un immeuble collectif à usage locatif destiné à accueillir prioritairement les nouveaux locaux de l'école d'infirmières d'[Localité 5].
Ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la S.A. Generali assurances, l'achèvement des travaux de construction de l'immeuble à partir du 20 avril 2012, ses locataires, dont l'Institut de formation des métiers de la santé, ont constaté l'apparition de sérieuses infiltrations au droit des menuiseries fournies par la S.A.R.L. Harmonie de l'Habitat et posées par la S.A.R.L. AGL Menuiserie Pro Pose, constructeurs tous deux également assurés auprès de la S.A. Generali assurances.
Désigné par ordonnance de référé du 16 avril 2019 prise à l'initiative de la maîtresse de l'ouvrage, la S.C.I. Capavato, l'expert judiciaire a établi son rapport le 22 novembre 2019.
Tandis que le tribunal judiciaire d'Ajaccio, saisi les 11,14 et 24 février 2020 en lecture de ce rapport sur le fondement des articles 1103 et suivants ainsi que 1792 et suivants, outre les articles L 121- et L 242-1 du code des assurances, statuait par jugement du 7 avril 2022 dans les termes suivants :
'MET la société AGL Menuiseries Pro Poses hors de cause ;
CONDAMNE la société Generali Assurances à payer à la SCI Capavato les sommes de :
- 118 655€ TTC au titre de la reprise des désordres sur les baies vitrées ;
- 44 149,60 € TTC, au titre de la reprise des désordres subséquents ;
- 4 989,60 € TTC au titre des travaux de reprise effectués par la société AGL Menuiseries Pro Pose ;
CONDAMNE la société Generali Assurances à payer à la SCI Capavato lasomme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Generali Assurances aux dépens, en ce compris le coût
de l`expertise réalisée par M. [O] [J], soit 3 001,20 € ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La S.A. Generali IARD a interjeté appel de cette décision et sollicite l'infirmation en ce que le Tribunal a condamné l'assureur dommages-ouvrage à payer :
- 118 665,00 euros TTC au titre de la reprise des désordres sur les baies vitrées ;
- 44 149,60 euros TTC au titre de la reprise des désordres subséquents ;
Dans ses dernières écritures d'appelante reçues au greffe le 11 août 2022, la S.A. Generali IARD demande à la cour de :
JUGER que la société Generali IARD, ès qualités d'assureur «dommages ouvrage», se désiste de son appel dirigé à l'encontre de la société AGL Menuiserie Pro Pose.
JUGER recevable et bien fondé l'appel partiel interjeté par la société Generali IARD, ès qualités d'assureur «dommages-ouvrage» à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 7 avril 2022.
En conséquence,
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 7 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société Generali IARD, à prendre en charge la somme de 44 149,60 euros TTC au titre de la reprise des désordres dits subséquents, se décomposant de la manière suivante :
o 8 910,00 euros TTC au titre de la remise en état/ou au remplacement des tables mélaminées sous baies vitrées ;
o 18 211,60 euros TTC au titre de la reprise des peintures ;
o 17 028,00 euros TTC au titre de la pose de films solaires.
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 7 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société Generali IARD, ès qualités d'assureur «dommages ouvrage» au paiement des sommes suivantes :
o 118 665,00 euros TTC au titre de la reprise des désordres sur les baies vitrées ;
o 4 989,60 euros TTC au titre des travaux de reprise effectués par la société AGL Menuiserie Pro Pose ;
Et statuant à nouveau,
LIMITER le montant des condamnations mises à la charge de la société Generali IARD, de la manière suivante :
o 107 500,00 euros HT au titre du remplacement des ouvrants,
o 4 535,00 euros HT au titre de la facture AGL Menuiserie Pro Pose.
CONDAMNER la Société Harmonie de l'Habitat sur le fondement de l'article 1792-4 du Code Civil, à relever et garantir la société Generali IARD, ès qualités d'assureur «dommages-ouvrage», de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, en compris les frais d'expertise.
DÉBOUTER toute partie de ses demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER tout succombant à payer à la société Generali IARD, ès qualités d'assureur «dommages-ouvrage», une indemnité de 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Jacques Canarelli, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La S.A. Generali IARD entend faire valoir à cet effet n'avoir pas été en mesure d'exposer ses moyens au cours de la procédure de première instance, faute d'avoir été informée par son conseil assurant la postulation par devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio, de la date de réinscription au rôle de l'instance le 27 juillet 2021 après radiation du 7 juillet 2021, des dates des audiences de mise en état, et plus encore de la date de clôture et de la date de plaidoirie.
Avant de souligner ne pas contester devoir sa garantie sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, du chef des désordres objet du rapport d'expertise judiciaire ayant retenu que la cause exclusive des désordres est un défaut d'assemblage des menuiseries extérieures fournies, tout en critiquant le jugement intervenu :
- d'une part mis à sa charge, au-delà du champ d'application de la police 'dommages ouvrage comprenant exclusivement celui du clos et du couvert, la somme de 44 149,60 euros TTC au titre de la reprise des désordres dits subséquents, se décomposant de la manière suivante :
o 8 910,00 euros TTC au titre de la remise en état/ou au remplacement des tables mélaminées sous baies vitrées ;
o 18 211,60 euros TTC au titre de la reprise des peintures ;
o 17 028,00 euros TTC au titre de la pose de films solaires.
- d'autre part en ce qu'il a prononcé l'ensemble des condamnations TTC, contrairement aux conditions particulières de la police d'assurance 'dommages ouvrage applicable, prévoyant une assiette hors taxe, et en vertu des dispositions de l'article 1104 du code civil, avec pour effet de limiter le montant des condamnations mises à charge de la S.A. Generali IARD à :
o 107 500,00 euros HT au titre du remplacement des ouvrants,
o 4 535,00 euros HT au titre de la facture AGL Menuiserie Pro Pose.
Dans ses dernières écritures d'intimée reçues au greffe le 7 novembre 2022, la S.C.I. Capavato, concluant également en lecture du rapport de l'expert judiciaire, demande en cause d'appel :
- à titre principal :
- le débouté de la société Generali de ses moyens inopérants, sauf en ce qui concerne l'application de la TVA aux sommes ordonnées ;
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Generali à indemniser la société Capavato au titre des garanties D.O souscrites :
- dans le cadre de l'homologation du rapport d'expertise fixant le coût de remplacement des 18 blocs d'ouvrants affectés par le désordre,
- au remboursement des frais inhérents aux reprises des 'dommages subséquents s'agissant des travaux de peinture et de maçonnerie consécutifs aux travaux relevés par l'expert, suivant devis à lui fourni ;
- ainsi qu'au remboursement des prestations réalisées à la demande de l'expert Generali par la société AGL Menuiserie Pro Pose et payées par son assuré pour un montant de 4 989,60 euros ;
- outre le remboursement des frais d'expertise pour un montant de 3 001, 20 euros,
- ainsi qu'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a appliqué aux sommes ordonnées la TVA exclue du champ contractuel et en ce qu'il a débouté la SCI Capavato de sa légitime demande de dommages-intérêts ;
En conséquence, et statuant à nouveau, condamner la société Generali à payer à la société Capavato la somme de :
- 107 500 euros au titre du remplacement des ouvrants;
- 39 734,69 euros au titre des dommages 'subséquents'
Le remboursement de la facture AGL Menuiserie Pro Pose ainsi que les frais d'expertise devant se faire 'au marc l'euro soit incluant la TVA payée, s'agissant de frais avancés.
- à titre accessoire :
Statuer ce que de droit relativement à l'appel en garantie et en cause d'appel de la société Harmonie de l'Habitat par la société Generali.
- En toute hypothèse, faisant droit à l'appel incident :
Condamner la société Generali qui s'est montrée dolosivement défaillante dans la gestion du sinistre, laissant pendant plus de six ans son assurée sans indemnité et la contraignant à s'adresser en justice pour faire valoir son droit à indemnisation, au paiement d'une somme de 15 0000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant, condamner la société Generali au paiement d'une somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Dans ses dernières écritures d'intimée reçues au greffe le 22 novembre 2022, la S.A.R.L. Harmonie de l'Habitat conclut :
- au principal à l'irrecevabilité, en vertu des dispositions des articles 564 et 910 du Code de procédure civile, des demandes aux fins d'appel en garantie dirigées par la S.A. Generali IARD contre la S.A.R.L. Harmonie de l'Habitat, dont la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel.
- Subsidiairement sur le fond à la forclusion de toute demande dirigée contre la S.A.R.L. Harmonie de l'Habitat, en l'état de l'adoption le 13 février 2018 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence d'un plan de continuation et pendant toute sa durée de huit années, en l'absence de déclaration de créance alléguée par la S.C.I. Capavato ou la S.A. Generali IARD subrogée, en vertu des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce, rendant inopposable au débiteur ladite créance pendant l'exécution du plan et après exécution du plan, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Avant de conclure dans les termes suivants :
'PAR CES MOTIFS
Au principal
Vu les articles 562, 789 et 901 du code de procédure civile
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de GENERALI de « condamner la société
HARMONIE DE L'HABITAT sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil à relever et garantir GENERALI IARD es-qualité d'assureur dommages ouvrages, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Déclarer la Cour non saisie de cette demande.
Vu les jugements rendus parle Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE
Déclarer irrecevable les demandes formulée à l'encontre d'HARMONIE DE
L' HABITAT comme forcloses
Subsidiairement
Condamner GENERALI Assurances es-qualité d'assureur responsabilité décennale à
relever et garantir HARMONIE DE L'HABITAT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
En tout état de cause,
Condamner GENERALI à payer à la Société HARMONIE DE L'HABITAT la somme de
5000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens .
Par ordonnance du 12 avril 2023 la clôture de l'instruction a été prononcée pour plaidoiries fixées au 12 octobre 2023, et mise en délibéré au 20 décembre 2023, délibéré prorogé au 28 février 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, estimant l'affaire en état d'être jugée dans le respect du contradictoire, a pris sa décision en lecture des diligences accomplies par l'expert judiciaire désigné par voie de référé, restituées le 22 novembre 2019.
Ainsi, les désordres relevés par infiltrations ayant pour origine avérée un défaut d'étanchéité lors de l'assemblage en atelier des menuiseries, permet d'isoler la responsabilité de la S.A.R.L. Harmonie de l'Habitat.
La S.A. Generali IARD, assureur en dommages ouvrage des trois intervenants à l'acte de construire présents à l'instance, s'étant désistée en cause d'appel à l'égard de la S.A.R.L. AGL Menuiserie Pro Pose qui a installé les menuiseries en aluminium défaillantes, la cour dispose des éléments suffisants en phase décisive pour confirmer le principe de la garantie de l'appelante envers la S.C.I. Capavato, maîtresse de l'ouvrage grevé de malfaçons.
Sur la teneur des condamnations prononcées, la S.A. Generali IARD soutient ne pas devoir sa garantie au-delà du clos et du couvert, alors que la police dommages ouvrage étable le 22 juillet 2014 entre l'assureur et la S.C.I. Capavato prévoit, dans sa «garantie obligatoire» 'la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipements de l'opération de construction endommagés...totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles» et dans ses dispositions particulières, à la rubrique 'Garanties facultatives , celles tenant au bon fonctionnement des éléments d'équipement, ainsi que les dommages immatériel consécutifs après réception.
Si la reprise des désordres sur les baies vitrées, ainsi que les travaux de reprise déjà effectués en cours d'instance par la S.A.R.L. AGL Menuiserie Pro Pose, relèvent de la garantie dommages ouvrage, la solution du litige dépend de l'appréciation des biens d'équipement également couverts par la police d'assurance.
S'agissant à la fois de la pose des films de protection solaires sur les vitres de l'immeuble bâti, des peintures sur murs endommagés, ainsi que des appuis mélaminés sous baies vitrées remis en état ou remplacés, il s'agit d'éléments d'équipement totalement incorporés dans l'ouvrage neuf qui en sont dès lors devenus techniquement indivisibles.
Ils ont outre été rendus impropres à leur destination, au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil.
Et répondent, parmi les désordres subséquents retenus par la premier juge, à la définition des éléments d'équipement garantis par le contrat d'assurance dommages ouvrage en litige.
Au total la cour décide de retenir, à l'instar du premier juge et à charge de l'assureur dommages ouvrage, le principe de réparation des équipements suivants, à hauteur de 44 149,60 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres dits subséquents, se décomposant de la manière suivante :
o 8 910,00 euros au titre de la remise en état/ou au remplacement des appuis mélaminés sous baies vitrées ;
o 18 211,60 euros au titre de la reprise des peintures ;
o 17 028,00 euros au titre de la pose de films solaires.
Sur le montant des condamnations prononcées envers la S.A. Generali IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la cour fait droit à son argumentation destinée à faire application de bonne foi, en vertu des dispositions de l'article 1104 du code civil, des conditions particulières du contrat la liant à la S.C.I. Capavato, prévoyant expressément que le souscripteur ayant la faculté de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, «En cas de sinistre garanti, nous verserons l'indemnité hors TVA».
En conséquence la cour, statuant à nouveau, sans avoir restreint le périmètre de la garantie mise à charge de la S.A. Generali IARD par le premier juge, en limite le montant des condamnations aux montants hors taxes suivants :
- 107 500,00 euros au titre de la reprise des désordres sur les baies vitrées ;
- 39 734,64 euros au titre de la reprise des désordres subséquents.
En ce qui concerne la somme de 4 989,60 euros avancée par la S.C.I. Capavato, non contestée par l'appelante, celle-ci ayant été réglée toutes taxes comprises, son paiement par l'assureur dommages ouvrage doit se réaliser à marc l'euro, comme le demande à bon droit l'assurée.
Sur l'appel en garantie par la S.A. Generali IARD de la S.A.R.L. Harmonie de l'Habitat en sa qualité de fabricante, en vertu des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, que cette demande formulée pour la première fois, non pas au stade de sa déclaration d'appel enregistrée le 17 mai 2022, mais en cours d'instance d'appel, est irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, susceptibles d'être relevées
d'office, qui écartent «de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait», aucune de ces occurrences ne trouvant à s'appliquer à la procédure en examen.
Il n'est pas inutile de souligner, en outre, que la S.A.R.L. Harmonie de l'Habitat, se trouvant dans les liens d'un plan de redressement arrêté le 13 février 2018 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence après ouverture d'une procédure collective le 6 décembre 2016, sa relation d'obligation avec la S.A. Generali IARD obéit aux règles élémentaires de déclaration de créance sanctionnées par la forclusion.
Sur la demande en réparation de préjudice formée par la S.C.I. Capavato, la cour relève que pas moins de six années se sont écoulées entre sa déclaration de sinistre et la première indemnisation versée par l'assureur dommages-ouvrage.
Et valorise à hauteur de 10 000 euros, à charge de la S.A. Generali IARD, la réparation du préjudice de la S.C.I. Capavato contrainte de saisir la justice aux fins d'indemnisation de dommages afférents à l'ouvrage dont les opérations de construction ont été préalablement garantis.
La S.A. Generali IARD, partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de l'instance d'appel, ainsi que la somme de 2 500 euros en faveur de la S.C.I. Capavato et de la S.A.R.L. Harmonie de l'Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles en justice.
La décision de première instance étant confirmée dans son principe, y compris en ce qui concerne les dépens, incluant le coût de l'expertise, il n'y a pas lui de faire droit à la demande outre mesure en appel de remboursement du coût de cette dernière, toutes taxes comprises, à défaut de précision dans le jugement de première instance, sa prise en charge par la S.A. Generali IARD étant acquise par la confirmation prononcée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les conclusions de désistement émanant de la S.A. Generali IARD,
Vu l'absence de conclusions émanant de la S.A.R.L. AGL Menuiserie Pro Pose ayant valablement constitué avocat après son appel dans la présente procédure,
Déclare l'instance éteinte à l'encontre de la S.A.R.L. AGL Menuiserie Pro Pose et la cour dessaisie des demandes présentées à son encontre,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles prononçant des condamnations à paiement toutes taxes comprises et déboutant la S.A.R.L. Capavato de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A. Generali IARD à payer à la S.C.I. Capavato les sommes hors taxes de 107 500 euros et de 39 734,64 euros au titre de la reprise des dommages,
Précise en ce qui concerne la somme de 4 989,60 euros au titre du coût des travaux avancés par la S.C.I. Capavato toutes taxes comprises, que son paiement doit s'effectuer au marc l'euro,
Condamne la SA Generali IARD à payer à la S.C.I. Capavato la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Déboute toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamne la S.A. Generali IARD au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.A. Generali IARD au paiement à la S.C.I. Capavato de la somme de 2 500 euros et à la S.A.R.L. Harmonie de l'Habitat de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT