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Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-84.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.423

Date de décision :

4 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ; Vu la communication au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sydney, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve, avec maintien en détention, et à une amende douanière ; Vu les mémoires personnels et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 2 de la convention européenne des droits de l'homme et 397-4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que Sydney X... a été cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 26 avril 2001, dans des poursuites engagées contre lui, selon la procédure de comparution immédiate, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, par courriers des 24 et 25 avril 2001, son conseil a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu que la cour d'appel a, passant outre à cette demande de renvoi, statué en la présence du prévenu non assisté d'un conseil ; Attendu qu'en procédant ainsi, et dès lors qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu, lors de sa comparution, ait réitéré la demande de renvoi formée par son conseil ou utilisé la faculté dont il disposait de se faire assister par un autre défenseur, la cour d'appel n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ; Que, dès lors, le moyen dot être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-04 | Jurisprudence Berlioz