Cour de cassation, 25 février 1997. 95-11.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.490
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Matoury, représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville, 97351 Matoury,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne civile et commerciale), au profit :
1°/ de M. Z... Ho Kong Soong,
2°/ de Mme X...
Y... Chun, épouse Ho Kong Soong, demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Matoury, de Me Roger, avocat des époux Ho Kong Soong, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 décembre 1994), que les époux Ho Kong Soong sont propriétaires d'un immeuble à Matoury (Guyane); que la commune ayant empiété sur leur terrain à l'occasion des travaux d'extension de la mairie, ils l'ont assignée devant le juge des référés, lequel, par trois ordonnances des 23 octobre 1991, 13 mars 1992 et 5 novembre 1993, a, d'abord, ordonné la cessation des travaux sous astreinte de 5 000 francs par jour puis ordonné, à nouveau, la cessation des travaux sous astreinte de 10 000 francs par jour et liquidé l'astreinte prononcée par la première ordonnance, enfin liquidé à la somme de 1 000 000 francs l'astreinte prononcée par la seconde ordonnance;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en appel de l'ordonnance du 5 novembre 1993, d'avoir violé l'article 786 du nouveau Code de procédure civile en mentionnant que le rapporteur seul avait entendu les parties, sans constater qu'il en avait rendu compte à la Cour en formation collégiale;
Mais attendu que l'arrêt mentionne que le magistrat rapporteur était présent aux débats et au délibéré; que cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux autres magistrats composant la cour d'appel, lors du délibéré, conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la commune reproche, encore, à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 13 mars 1992 à la somme de 1 000 000 francs et de l'avoir condamnée à payer cette somme aux époux Ho Kong Soong, "alors, d'une part, que le juge judiciaire ne peut ordonner aucune mesure, principale ou accessoire, de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, peu important que sa présence constitue une emprise ou une voie de fait; que la commune de Matoury faisait valoir dans ses conclusions que la construction était achevée depuis 1992; qu'en procédant à la liquidation d'une astreinte, accessoire, en l'espèce, à une mesure susceptible de porter atteinte soit à l'intégrité, soit au fonctionnement d'un ouvrage public siège d'une mairie, sans constater qu'à la date de sa décision, l'ouvrage était toujours en cours de réalisation et n'était pas achevé, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de l'intangibilité des ouvrages publics; alors, d'autre part, qu'en liquidant l'astreinte prononcée par une ordonnance du 13 mars 1992, sans constater que depuis cette date la commune avait continué à réaliser des travaux en méconnaissance des prescriptions de cette ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de "l'article L. 312-1 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu que la circonstance que les travaux aient été achevés lorsqu'elle a statué n'interdisait pas à la cour d'appel de liquider l'astreinte, dès lors qu'elle constatait que la commune avait commis une voie de fait en poursuivant la construction en dépit des injonctions régulièrement prononcées à son encontre;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Matoury aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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