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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-43.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.410

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moussa X..., demeurant résidence Haute Saint-Georges, bâtiment 2, 3e étage, rue Beylot à Périgueux (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Etablissements Darder frères, dont le siège est centre commercial de Gros à Boulazac, Périgueux (Dordogne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements Darder frères, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1974, en qualité de chauffeur-livreur, par la société Etablisssements Darder frères, a été victime d'un accident du travail le 10 septembre 1985, suivi d'une rechute le 11 février 1987 ; que par la suite il a remis à son employeur plusieurs certificats médicaux faisant état d'arrêts de travail consécutifs à des rechutes de l'accident du travail du 10 septembre 1985 ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 21 mai 1988 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 1990) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rétention abusive de documents destinés à la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que pour retenir l'existence d'une faute grave à la charge du salarié, la cour d'appel a énoncé que les mentions "rechutes de l'accident du travail du 10 mai 1985" ajoutées par le salarié sur 6 certificats d'arrêts de travail datés des 28 février, 9 mars, 18 avril 1987, 9, 18 et 24 avril 1988 constituaient des surcharges frauduleuses destinées à obtenir des indemnités journalières "accident du travail" et non "maladie" ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les arrêts de travail n'avaient pas été effectivement délivrés en raison des rechutes de l'accident du travail du 10 mai 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en outre, que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que l'accident du travail du 10 mai 1985 étant à l'origine des troubles ressentis en 1987 et 1988, comme cela résultait des certificats établis par les docteurs Chabellard et Brondel, et les imprimés utilisés par le docteur Z..., les précisions apportées sur les certificats médicaux étaient sans incidence sur ses droits au regard des prestations sociales ; qu'en négligeant de répondre à ses conclusions, qui constituaient de surcroît la motivation du jugement qu'elle infirmait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en refusant de déclarer le licenciement abusif sans rechercher si, en l'état du certificat médical interdisant au salarié le port de charges supérieures à 25 kgs, l'employeur avait étudié les modalités d'aménagement de l'emploi de ce salarié et qu'il était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-10, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait falsifié plusieurs certificats médicaux avant de les remettre à son employeur et que ce comportement destiné à lui permettre de percevoir des indemnités indues était contraire à la loyauté et à la probité ; qu'en l'état de ces constatations et sans avoir à répondre aux conclusions invoquées, elle a pu décider, par ce seul motif, que la faute grave du salarié était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'employeur sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de la société établissements Darder frères présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Etablissements Darder frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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