Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 23/04201 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VJQ
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
DE FIN DE MISE EN RÉTENTION
(Articles R.742-2 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Monsieur Jean-Baptiste MARTIN vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 31 août 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 30 décembre 2023, dimanche 31 décembre 2023 et lundi 01 janvier 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Founé GASSAMA greffière,
En présence de Madame [Y] [V] interprète en langue arabe , serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L.744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'article R.742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention de l'intéressé en date du 21 octobre 2023;
Vu la requête transmise par fax au greffe du JLD le 30 décembre 2023 par l'intéressé ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous :
Monsieur [G] [J]
né le 09 Février 1992 à EL MENYA
de nationalité Egyptienne ;
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître TASSE Guy son conseil commis d’office;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et le conseil de l'intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité.
A l’appuie de sa demande de mise en liberté le requérant produit un certificat médical établi par le médecin de l’OFII au terme duquel l’état du requérant est incompatible avec la mesure de rétention au centre de rétention administrative de Vincennes, ainsi qu’une copie de fax peu lisible, attribuée à la Cour européenne des droits de l’Homme.
Au vu du certificat médical circonstancié de l’OFII établi le 05 décembre 2023, l’état de santé de Monsieur [J] est considéré comme incompatible avec la mesure de rétention
Selon le document émanant de la Cour européenne des droits de l’Homme, il est demandé la suspension de la mesure de rétention administrative dans l’attente de l’issue de la procédure devant cette cour.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la mise en liberté du requérant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête
- METTONS fin à la rétention administrative de [G] [J]
- DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 31 Décembre 2023, à 14h50
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
L'intéressé L'interprète Le greffier
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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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