Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "SODIP", dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur X... Yvan, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée SODIREP, dont le siège social est Les Platanes ..., La Pounche, BP. 72, à Allauch (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Vigneron, rapporteur,
M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ravanel, avocat de la société Sodip, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Sodirep, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 1987) que, par deux contrats du 7 octobre 1983, dont la qualification de mandat d'intérêt commun n'est plus contestée, la société Sodip a chargé la société Sodirep de prospecter la clientèle sur tout le territoire français en vue de vendre deux catégories de produits ; qu'à la suite d'une modification unilatérale des conditions contractuelles par la Sodip, la Sodirep l'a assignée en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Attendu que la Sodip reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande en articulant les griefs reproduits en annexe ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est trouvée dans l'obligation d'interpréter les termes ambigus des contrats, a retenu que, bien que la correspondance échangée entre les parties ne laissât nullement entrevoir la modification du secteur dévolu à la Sodirep sur toute la France, le 9 mai 1985 la Sodip avait fait part à la Sodirep, sans lui en avoir préalablement référé, de la mise en place le 1er juin suivant d'agents commerciaux dans toute la France et de la restriction de sa zone d'activité aux treize départements méridionaux ; qu'en l'état de ces seules énonciations et constatations, la cour d'appel a pu retenir que la limitation de la zone d'activité de la Sodirep, devant prendre effet trois semaines plus tard, décidée unilatéralement et sans avoir demandé l'avis de l'intéressé, constituait un manquement grave aux dispositions contractuelles et que la Sodip ne pouvait le justifier par l'absence d'exclusivité,
même si, revenant par la suite sur sa décision, elle avait fait connaître à son mandataire qu'il pouvait continuer sa prospection comme par le passé ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la Sodip reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, au motif, selon le pourvoi, que le comportement de la Sodip excluait toute responsabilité de la Sodirep, alors que, puisque la Sodirep considérait ses relations contractuelles avec la Sodip comme rompues, elle ne pouvait sans faute de sa part continuer à utiliser le fichier des clients de sa co-contractante, ce que celle-ci lui reprochait ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la demande de dommages-intérêts de la Sodip, telle qu'elle résultait du dernier état des conclusions de cette dernière, était fondée sur la rupture abusive du contrat, grief qu'a repoussé la cour d'appel, et non sur une concurrence déloyale ; qu'ainsi la Sodip est irrecevable à se prévaloir d'un moyen qu'elle n'a pas soutenu devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodip à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la société Sodirep, et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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