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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/05161

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05161

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/05161 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKE3 / JAF Cab 1 AFFAIRE : [P] / [H] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Greffier : Madame Caroline BORG DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [W], [T] [P] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Anne-laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 486 DÉFENDERESSE : Madame [I], [J] [H] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (CAMEROUN) [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Isabelle LABADIE-BLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 284 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [W] [P] et Madame [I] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 13] (Haute-Garonne). Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte d’huissier du 18 octobre 2023, Monsieur [W] [P] a assigné sa conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 13] lequel, par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 mars 2024, a statué sur les mesures provisoires. Monsieur [W] [P] demande : - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital, - de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - d’homologuer l’acte notarié du 23 juillet 2024, - de dire que chacun conservera ses dépens. Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens. Madame [I] [H] demande : - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - d’homologuer l’acte notarié de partage du 23 juillet 2024, - de dire que chacun conservera ses dépens. Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens. L’instruction a été clôturée le 1er octobre 2024. Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,  Vu la demande en divorce en date du 18 octobre 2023, - prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de : . Monsieur [W], [T] [P], né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 10] (Gers), et de . Madame [I], [J] [H], née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 14] (Cameroun), Mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 13] (Haute-Garonne), - ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, - rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, - rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, - rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, - homologue l’acte liquidatif du 23 juillet 2024 établi par Maître [Z] [M], notaire à [Localité 12] (Gers) qui sera annexé à la minute du présent jugement, - condamne chaque partie à la moitié des dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE

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