Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00839
AFFAIRE :
Gérard X...
C/
ALLIANZ IARD, BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, SA BANQUE TARNEAUD, CA CONSUMER FIANCE-ANAP, CILSO LIBOURNE, CREDIR MUTUEL LACO CM-CIC SERVICES, MCAS ET ASSOCIES, NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD
P-L. P/ E. A
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Le trente Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gérard X...
de nationalité Française
né le 29 Novembre 1953 à LIMOGES (87280),
demeurant...-87100 LIMOGES
représenté par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 25 JUIN 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
ALLIANZ IARD
dont le siège social est Chez DDR ANAP agence 923- PB 50075-77213 AVON
régulièrement convoqué, non comparant, non représenté
BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège social est 54 rue de Gabriel-79180 CHAURAY
régulièrement convoqué, non comparant, non représenté
SA BANQUE TARNEAUD
dont le siège social est 2-6 rue Turgot-87000 LIMOGES
régulièrement convoqué, non comparant, non représenté
CA CONSUMER FIANCE-ANAP
dont le siège social est Bat 6 Miniparc de Bordeaux Lac-BP 189-33042 BOEDEAUX CEDEX
régulièrement convoqué, non comparant, non représenté
CILSO LIBOURNE
dont le siège social est 125 AVENUE Georges Pompidou-BP 20008-33501 LOURNE CEDEX
régulièrement convoqué, non comparant, non représenté
CREDIT MUTUEL LACO CM-CIC SERVICES
dont le siège social est Pôle Ouest Service surtendettement-2 avenue Jean-Claude Bonduelle-44040 NANTES CEDEX 01
régulièrement convoqué, non comparant, non représenté
MCAS ET ASSOCIES
dont le siège social est 15 rue Lasson-TSA 16002-75207 PARIS CEDEX 16PARIS
régulièrement convoqué, non comparant, non représenté
NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD
dont le siège social est BAC A API 888- BP20203-13257 MARSEILLE CEDEX 2
régulièrement convoqué, non comparant, non représenté
INTIMEES
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 septembre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maître VILLETTE est intervenu au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 25 juin 2013 le Tribunal d'instance de Brive a homologué les recommandations de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne élaborées le 27 novembre 2012 et leur a donné force exécutoire ;
Par déclaration faite au greffe le 3 juillet 2013 Gérard X... a déclaré interjeter appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 septembre 2013.
Gérard X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de fixer à la somme de 30 924, 51 euros le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE.
Aucun créancier n'a adressé à la Cour d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'à l'examen des pièces produites il apparaît que c'est à tort que le premier juge a confirmé la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particulières de la Haute-Vienne en ce qu'elle avait fixé la créance de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 66 764, 16 euros alors que le calcul de ce montant occultait l'exécution par M. X... de la précédente décision de cette même commission prise le 20 mars 2003 prévoyant pour la plupart des créances un moratoire de 96 mois sans production d'intérêts à l'exception de celle afférente au prêt ... souscrit le 25 juillet 1997 auprès de cette banque d'un montant initial de 30 489, 80 euros au taux de 6, 70 % sur lequel restait due la somme de 10 479, 43 euros qui devait être remboursée, sans production d'intérêts, en 96 mensualités de 75 euros arec un solde à l'issue d'un délai de 8 ans de 3 279, 43 euros ;
Attendu que M. X... a respecté les prescriptions de cette décision et à l'issue du délai de 8 ans a ressaisi ladite Commission et qu'à l'heure actuelle, la créance de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE s'établit de la manière suivante :
Compte 186 183 147 56 : 8 630, 15 euros
Compte 186 193 147 55 : 6 944, 23 euros
Compte 386 213 147 57 : 12 070, 70 euros
Créance prêt 3862 1314 757 : 3 279, 43 euros
Soit un total de 30 924, 51 euros ;
Que si la BANQUE POPULAIRE n'a pas comparu ou fait connaître à la Cour sa position sur cette contestation, à l'audience du 4 septembre M. X... a communiqué une lettre datée du 30 août 2013 qu'elle à adressée à son conseil pour l'informer que le montant de sa créance était de 30 924, 51 euros ;
Qu'il sera donc fait droit à la contestation émise par M. X... ;
Que la modification du montant de cette créance ne justifie pas d'adapter les modalités de l'échelonnement de son paiement telles qu'elles avaient été déterminées par la Commission qui avait fait une exacte appréciation du montant des ressources mensuelles nécessaires aux dépenses de la vie courante à hauteur de 1 748 euros ainsi que du montant de la capacité de remboursement de M. X... fixé à la somme mensuelle de 832 euros et qui avait fixé à la somme de 3 329, 82 euros le montant de sa première mensualité de remboursement prélevée sur son épargne salariale, les mensualités ultérieures de remboursement devant restées fixées à la somme de 403, 09 euros jusqu'à complet règlement de la créance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal d'instance de LIMOGES sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 66 764, 16 euros le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
DIT que ladite créance s'élève à la somme de 30 924, 51 euros et que son règlement s'effectuera par le paiement d'une première mensualité de 3 329, 82 euros puis par 69 mensualités de 403, 09 euros la dernière constituée du solde, sans production d'intérêts ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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