Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10593 F-D
Pourvoi n° R 17-24.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Carif oref Occitanie, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association Carif oref Midi-Pyrénées,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Carif oref Occitanie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Carif oref Occitanie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Carif oref Occitanie et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne la somme de 3 000 eeuros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Carif oref Occitanie.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 19 mars 2014 à M. Z... opposable à l'association Carif oref Midi-Pyrénées, aux droits de laquelle vient l'association Carif oref occitanie et d'AVOIR condamnée cette dernière à payer à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel, et à payer un droit égal à la somme de 326, 90 euros au titre de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, l'accident du travail déclaré consiste en un malaise avec état dépressif survenu à M. Z... aussitôt après un entretien préalable au licenciement tenu le 19 mars 2014 ; que lors de l'enquête diligentée par la CPAM, M. Z... a ainsi décrit cet accident ; - le 6 mars 2014, il a reçu sa lettre de convocation à l'entretien préalable avec mise à pied immédiate, qui se tiendra le 19 mars suivant à 17h00 dans les locaux de l'association ; - il s'est rendu à l'entretien préalable avec Thierry A..., salarié de l'Association, - lors de son arrivée, il a stationné son véhicule sur le parking d'un commerce, - l'entretien a été mené par Mme B..., - au cours de cet entretien, il s'est senti mal, mais a pu récupérer et a quitté les locaux, et s'est rendu chez un médecin qui a constaté ses lésions ; que l'existence de l'entretien préalable au licenciement, tenu de 17h00 à 18h15 dans les locaux de l'association le 19 mars 2014, n'est pas discutée ; qu'ensuite, M. A... a rempli une attestation dans laquelle il rapporte les faits suivants : « M. Z... a eu un vertige, il ne tenait plus sur ses jambes, nous nous sommes assis, 15 mn. L'entretien a duré 1h25, il a été très éprouvant. M. Z... était livide. Ses jambes et ses mains étaient tremblantes. Il était incapable de se tenir debout » ; qu'à la question « La victime s'est-elle plainte auprès de vous ?, M. A... a répondu : « Oui, M. Z... m'a indiqué « ça ne va pas, je suis sonné, il faut que je m'asseye (
) Il m'a semblé être sur le point de perdre connaissance » ; que dans un e-mail qu'il a envoyé à l'enquêteur de la CPAM le 29 avril 2014, M A... a précisé, parlant de M. Z..., que lors de l'entretien « Il était ému, de la sueur coulait sur ses tempes, ses mains étaient tremblantes, son teint pâle », qu'à la fin de l'entretien, il avait « l'air hagard », était « presque livide », qu'il s'est « aidé de la table et du dossier de sa chaise pour se redresser », qu'une fois sorti, il était « flageolant », qu'ils sont allés à la fontaine, ce qui a permis à M. Z... de se désaltérer et de récupérer ; que M. A... y précise qu'au retour au véhicule, inquiet, il lui a dit qu'il « n'était pas question qu'il reparte dans cet état » de sorte que M. Z... a appelé son épouse afin qu'elle vienne le chercher et qu'il a été informé, vers 22H00 que celle-ci l'avait conduit chez le médecin ; que ce témoignage coïncide en tous points avec les déclarations de M. Z... ; que Mme C..., employée de l'association ayant assisté Mme B... a confirmé ; « à 18h15, M. Z... et A... sont sortis du bureau et se sont arrêtés quelques instants pour boire un verre d'eau à la fontaine situées dans le couloir du hall d'entrée qui jouxte le bureau où s'était déroulé l'entretien et où je suis restée jusqu'à 18h30, porte ouverte. Ils y sont restés quelques minutes, sans qu'aucun incident n'intervienne. Ils parlaient entre eux tout à fait calmement, puis je ne les ai plus entendus et j'ai donc supposé qu'ils avaient quitté les locaux » ; que ce témoignage corrobore la version des faits de MM. Z... et A..., étant précisé que Mme C..., restée dans le bureau, a pu ne pas voir qu'au sortir de l'entretien, M. Z... ne se sentait pas bien ; que quant à Mme C..., elle a établi un témoignage dans lequel elle se limite à indiquer qu'aucune anomalie ne lui a été signalée ; qu'au terme de l'examen de ces éléments, il est établi que M. Z... a été victime d'un malaise aussitôt après l'entretien tenu le 19 mars 2014, qui a donné lieu à un diagnostic médical en soirée du même jour, ce qui atteste de son lien avec l'activité professionnelle de M. Z... ; que la prise en charge des lésions déclarées est par conséquent justifiée indépendamment du caractère légitime, ou non, des griefs imputés à M. Z... et de l'attitude de M. A... à l'encontre d'autres personnes qui se sont plaintes, ensuite, de son comportement à leur égard ; que par conséquent, le jugement qui a rejeté la demande d'inopposabilité présentée par l'Association sera confirmé ; que toutefois, le jugement doit être corrigé en ce qu'il a condamné, dans son dispositif, par erreur purement matérielle, l'Association à payer à M. Z... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que les motifs du jugement permettent de constater que le tribunal a alloué cette somme à la CPAM, et non à l'assuré social qui n'était pas partie au litige ; qu'enfin, d'une part, l'équité nécessite d'allouer à la CPAM, en cause d'appel, une nouvelle somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que celui qui entend bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail doit démontrer par un ensemble de présomption graves et concordantes qu'un événement soudain a eu lieu aux temps et lieu de travail et dont il résulte des lésions ; qu'en l'espèce, M. Z..., Directeur Général, se rendait le 19 mars 2014 à son entretien préalable au licenciement, mené par Mme C..., présidente de l'association, en présence de Mme B... et de M. A..., salariés de l'association, au cours duquel il soutient avoir été victime d'un malaise vagal ; que lors de l'enquête menée par la Caisse, M. Thierry A... a confirmé le malaise dont a été victime M. Z... ; qu'en revanche, Mme B..., qui a également assisté à l'entretien préalable, relève pour sa part que l'entretien s'est déroulé normalement et que M. Z... n'a présenté aucun signe annonciateur d'un malaise quelconque ; que cependant, un certificat médical initial établi le jour même de l'accident par le Docteur D... constate le malaise vaso-vagal avec contexte d'état dépressif réactionnel et fait bénéficier M. Z... d'un arrêt de travail jusqu'au 24 mars 2014 ; que dès lors, l'existence d'un malaise dont a été victime M. Z... est corroboré non seulement par un témoignage mais également sur le plan médical ; qu'en conséquence, de telles présomption graves et concordantes prise en considération par la caisse établissent la réalité du fait accidentel survenu par le fait ou à l'occasion du travail et de la lésion corporelle qui en est résultée ; que la présomption d'imputabilité au travail trouvant alors à s'appliquer, il appartient à l'association Carif-oref Midi-Pyrénées de démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle ne fait pas ; qu'en conséquence, le recours de l'association Carif-Oref Midi-Pyrénées sera rejeté et la prise en charge litigieuse lui sera déclarée opposable ; que l'association Carif oref, partie perdante au procès, sera condamnée à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
1° - ALORS QUE constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que les circonstances exactes de l'accident doivent être établies ; qu'en jugeant que M. Z... avait été victime d'un accident du travail en ayant eu un malaise « après l'entretien tenu le 19 mars 2014 » après avoir pourtant constaté que le salarié prétendait lors de l'enquête avoir été victime d'un malaise « au cours de cet entretien » et que M. A... avait confirmé l'existence d'un malaise survenu « lors de l'entretien » dans son attestation et son courriel du 29 avril 2014, ce dont il résultait que la date et les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas établies avec certitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause; qu'en l'espèce, la cour d'appel constaté que M. Z... prétendait lors de l'enquête avoir été victime d'un malaise au cours de son entretien préalable, ce que M. A... avait confirmé en ajoutant qu'il en était sorti « flageolant »; qu'en jugeant que le témoignage de Mme C... corroborait la version des faits de Mrs Z... et A... lorsque Mme C... indiquait au contraire dans son témoignage qu'elle n'avait « pas été témoin d'un quelconque malaise », que l'entretien s'était déroulé « dans des conditions normales », puis qu'« à 18h15, M. Z... et A... sont sortis du bureau et se sont arrêtés quelques instants pour boire un verre d'eau à la fontaine situées dans le couloir du hall d'entrée qui jouxte le bureau où s'était déroulé l'entretien et où je suis restée jusqu'à 18h30, porte ouverte. Ils y sont restés quelques minutes, sans qu'aucun incident n'intervienne. Ils parlaient entre eux tout a fait calmement, puis je ne les ai plus entendus et j'ai donc supposé qu'ils avaient quitté les locaux » de sorte qu'elle ne corroborait ni l'existence d'un malaise lors de l'entretien préalable, ni l'existence d'un malaise après cet entretien, la cour d'appel a dénaturé son témoignage, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 11 février 2016 ;
3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause; qu'en énonçant que Mme B..., appelée par erreur « Mme C... », avait quant à elle établi un témoignage dans lequel elle se limitait à indiquer qu'aucune anomalie ne lui avait été signalée lorsque dans son témoignage, Mme B... avait clairement et précisément contredit toute la version des faits de Mrs Z... et A... en indiquant que « l'entretien s'est déroulé normalement », que tout au long de l'entretien, M. Z... n'avait « présenté aucun signe annonciateur d'un malaise quelconque » , qu'à la clôture de l'entretien, Mrs Z... et A... s'étaient rapprochés de la fontaine à eau pour boire mais que « M. Z... ne souffrait d'aucun trouble de santé », qu'ils avaient pris quelques minutes pour discuter, puis que M. Z... avait proposé à M. A... « d'aller boire un verre quelque part » avant de partir ensemble et qu'il n'était pas possible que M. Z... ait eu un malaise et en récupère sans qu'elle n'ait pu s'en apercevoir ; la cour d'appel a dénaturé par omission ce témoignage, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 11 février 2016 ;
4° - ALORS QUE la matérialité d'un accident du travail survenu au temps et au lieu de travail ne peut être établie par le certificat médical d'un médecin relatant des faits auxquels il n'a pas assisté et qu'il n'avait pas constaté ou personnellement constaté ; qu'en jugeant que le malaise dont avait été victime le salarié était corroboré sur le plan médical par le certificat médical initial du Docteur D... constatant « le malaise vaso-vagal après entretien professionnel » lorsque ce médecin ne faisait que reprendre les dires du salarié concernant la survenance d'un malaise auquel il n'avait pu assister ni constater, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 202 du code de procédure civile.