Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10639 F
Pourvoi n° W 17-26.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Linda Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme X..., de Me B... , avocat de la société Lyonnaise de banque ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur requête en ultra petita,
Aux motifs qu'il ressort des pièces de procédure que le tribunal de grande instance de Nice a, par le jugement déféré du 10 avril 2014, d'une part ordonné à la SA Lyonnaise de Banque de restituer aux époux X... la somme de 241 438,66 euros qu'elle s'était appropriée indûment et, d'autre part, a prévu une disposition réactualisant la dette des époux X... à l'égard de la banque en disant que "les époux X... sont restés devoir à la banque les mensualités d'intérêts augmentées du coût de l'assurance postérieures à la dernière échéance payée" et en les condamnant "à payer lesdites sommes à la banque arrêtées à la date du jugement" ;
Que la SA Lyonnaise de Banque a interjeté un appel total contre cette décision ;
Que par ses dernières conclusions du 24 septembre 2014,la SA Lyonnaise de Banque a demandé dans le dispositif de ses écritures de "réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions", même si dans le corps des conclusions elle n'a pas contesté toutes les dispositions de jugement déféré ;
Que par leurs dernières conclusions du 6 juin 2016, les époux X..., qui n'ont pas formé d'appel incident contre la décision déférée, ont demandé la confirmation des seules dispositions prononcées en leur faveur ;
Qu'en l'état de ce débat, la cour d'appel a, par son arrêt du 7 juillet 2016, confirmé sans examen les dispositions du jugement qui n'étaient pas précisément critiquées, notamment celle relative à la réactualisation de la dette des époux X..., et confirmé après examen au fond les dispositions du jugement qui étaient critiquées par l'appelant ;
Attendu que les époux X... exposent que bien que l'appel interjeté par la banque ait été total, les écritures des parties ne contenaient quant à elles aucune demande spécifique portant sur les dispositions du jugement relatives à la réactualisation de la dette ;
Qu'ils font valoir que la cour ne devait statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, et qu'en confirmant les dispositions du jugement qui ne faisaient l'objet d'aucune demande particulière dans le dispositif des conclusions des parties, la cour a statué ultra petita ;
Qu'en réponse la banque soutient que son appel étant total, il emportait effet dévolutif pour le tout et qu'en confirmant les dispositions du jugement à propos desquelles les conclusions des parties ne contenaient aucune demande d'infirmation, la Cour n'a pas statué ultra petita ;
Attendu qu'en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ;
Qu'ainsi, en formant un appel global contre le jugement déféré, réitéré par le premier chef du dispositif de ses dernières conclusions, la SA Lyonnaise de Banque a saisi la cour de toutes les dispositions dudit jugement ;
Que la cour devait, pour vider sa saisine, examiner l'entier litige, ne pouvant néanmoins infirmer les dispositions du jugement que si elles étaient critiquées par l'appelante, les époux X... n'ayant pas formé d'appel incident ;
Qu'en conséquence, en confirmant la disposition du jugement relative à l'actualisation de la dette des époux X..., qui n'était pas critiquée, la cour a vidé sa saisine sans statuer ultra petita ;
Qu'il convient de rejeter la requête déposée par les époux X... ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, présentées dans le dispositif de leurs écritures ; que la cour d'appel qui n'est saisie d'aucune demande en ce sens ne peut confirmer les chefs de dispositif qui ne sont pas critiqués en appel par les parties ; qu'en l'espèce, pour décider qu'il convenait de confirmer les dispositions du jugement ayant réactualisé la dette des époux X... et ordonné compensation des créances, la cour a retenu que ces dispositions du jugement n'étaient pas critiquées par les parties ; qu'elle a ainsi violé les articles 4, 5, 562 et 954 du code de procédure civile.
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