Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N° 2024/178
Rôle N° RG 21/08247 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSDZ
Jonction des rôles
N° 21/08247
N° 21/08333
S.A.S. AREMA
C/
[P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
21 JUIN 2024
à :
Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02538.
APPELANTE
S.A.S. AREMA, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [P] [C] a été engagé par la société Arema - filiale du groupe Bouygues créée en partenariat avec la Ville de [Localité 3] à l'occasion de la rénovation du stade [5] afin d'en gérer l'exploitation, la maintenance et l'entretien - par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2013 en qualité de directeur adjoint développement commercial, statut cadre, groupe 7 de classification de la convention collective nationale du sport.
En contrepartie de ses fonctions, M. [C] a perçu une rémunération annuelle fixe de 80.000 euros, comprenant un treizième mois, pour une durée de travail établie sur la base d'un forfait annuel en jours (214 jours), outre une prime exceptionnelle qui dépendait de l'atteinte d'objectifs fixés par son employeur.
Par courrier du 11 juillet 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 25 juillet 2018, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants, exactement reproduits :
'Par lettre remise en mains propres contre décharge le 11/07/2018, nous vous demandions de bien vouloir vous présenter dans les locaux de la Société Arema situés [Adresse 2] le 19/07/2018 à 16h30 afin que nous ayons un entretien préalable à la mesure de licenciement que nous envisagions à votre égard.
Vous vous êtes présenté seul à cet entretien.
Les faits qui vous sont reprochés sont ceux que nous vous avons présentés lors de cet entretien au sujet de la tenue du Summer Stadium Festival qui a eu lieu le 30/06/2018 dans l'enceinte de l'[5], à savoir:
» En premier lieu :
En votre qualité de Directeur adjoint « développement commercial» en charge du développement et de la gestion de la programmation de l'[5] vous avez proposé que la 3ème édition de l'événement Summer Stadium Festival déjà organisé par la société Arema en 2015 et 2017 - événement prévu pour se tenir le 30/06/2018 dans l'enceinte de l'[5] - soit confiée à une Société Lovin Production, dont le Président est Monsieur [D] [S].
Vous nous avez caché que la Société Lovin Production a pour actionnaire à hauteur d'un tiers de son capital social, la Société Mmp Invest, SAS au capital de 1.000 € dont le siège social est situé [Adresse 1], constituée le 17/11/2017 et dont vous êtes le Président et l'actionnaire unique.
Votre contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1/10/2013 avec notre société dispose qu'au cours de l'exécution de votre contrat de travail vous vous obligez à réserver l'exclusivité de vos services à la Société Arema et que vous vous interdisez au cours de l'exécution de ce même contrat de travail de travailler pour le compte d'un autre employeur d'une part, et pour votre propre compte d'autre part, que ce soit directement ou par personne interposée.
Vous ne nous avez jamais informés de cette situation qui constituait un élément déterminant justifiant que l'édition du Summer Stadium Festival 2018 ne soit pas confiée à la Société Lovin Production.
» En second lieu :
Eu égard à votre devoir de loyauté vis-à-vis de votre employeur, vous vous devez de ne pas exercer directement ou indirectement d' activité ou de détenir un intérêt ou à investir dans une entreprise qui soit cliente, fournisseur ou concurrente de la Société Arema si cet investissement est de nature à influer sur votre comportement dans l'exercice de vos fonctions au sein de notre société.
Vous ne pouviez, dans ces conditions, proposer à notre comité de Direction que la Société Lovin Production, dans laquelle vous détenez, par l'intermédiaire de la Société Mmp Invest (dont vous êtes le Président et l'actionnaire unique), 33% du capital et des droits de vote, soit chargée de l'organisation de l'édition 2018 du Summer Stadium Festival et soumettre la signature d'un contrat en vue de lui confier la disposition de l'enceinte de l'[5].
» En troisième lieu :
Alors même que la Société Arema et la Société Lovin Production ont signé, à votre initiative, en date du 17/05/2018, un contrat de mise à disposition du stade [5] instituant un loyer fixe et un loyer variable calculé sur la recette nette de l'événement comme suit :
15% de la recette nette de l'événement compris entre 850.000 € HT et 1.000.000 €HT.
30% de la recette nette au-delà de 1.000.000 € HT.
Vous avez fait établir, de nouveau à votre seule initiative et sans en informer votre hiérarchie, un avenant n°1 modifiant le montant de la part variable du loyer pour qu'il soit fixé à :
15% entre 1.100.000 € HT et 1.200.00 € HT.
30% à partir de 1.200.001 e HT.
Ce faisant, vous avez à votre seule initiative rédigé un avenant au contrat de mise à disposition de l'enceinte de l'[5] au bénéfice de la Société Lovin Production de nature à entraîner une perte de recette nette pour la Société Arema.
» En quatrième lieu :
Devant le refus du contrôleur financier de la société de signer cet avenant au contrat de mise à disposition, vous avez, à votre seule initiative, signé vous-même la fiche navette interne de cet avenant, en lieu et place du contrôleur financier.
Cet avenant n°1 au contrat de mise à disposition n'a jamais, dans les suites, été soumis à la direction générale.
» En cinquième lieu :
Le système de contrôle d'accès à l'[5] a été lourdement défaillant le jour de l'événement avec pour conséquence d'empêcher la bonne vérification du nombre d'entrées réelles et de la recette billetterie ainsi générée, déclencheur du seuil de la part variable de la Société Arema.
Le contrôle du bon déroulement de l'événement étant partie intégrante de votre mission.
Dans les faits, une grande partie de billets encodés comportait deux « digits » de trop eu égard aux caractéristiques de notre système, ce qui les a rendus incompatibles avec le système de contrôle d' accès en place.
Vérification faite, il s'avère que la Société Lovin Production compte également pour actionnaire une société, Bolding, dont l'intégralité du capital est détenue par Monsieur [O][V].
Monsieur [V] étant également propriétaire de la société Inevent, prestataire habituel de la société Arema pour la programmation informatique de la billetterie et du contrôle d'accès.
» En sixième lieu :
Vous avez également pour fonction de contrôler et de suivre le bon déroulement des événements Arema.
A ce jour, aucune des trois factures correspondant aux frais techniques d'Arema adressées à la Société Lovin Production, pour un montant total de 240.000 € HT conformément au contrat signé, n'ont été réglées.
II sera rappelé que ces factures devaient être réglées à hauteur de:
48.000 € HT le 28/02/2018
48.000 € HT le 30/04/2018
144.000 € HT le 1/06/2018
Vous n'avez jamais sollicité des services administratifs et financiers de la Société Arema le règlement de ces factures alors même que vous avez pour mission d'assurer la gestion administrative et financière de son activité.
Ce faisant vous avez manqué de loyauté à l'égard de votre employeur en faisant bénéficier de délais de paiement un de nos clients dont vous êtres l'un des actionnaires par société interposée.
» En septième lieu :
Vous avez demandé au contrôle de gestion que des prestations normalement à la charge financière de la Société Lovin Production soient réglées directement par Arema (exemple: bracelets pour le public).
En faisant bénéficier la Société Lovin Production, dont vous êtes actionnaire par société interposée, du non-paiement de ces prestations, vous avez ainsi favorisé la société Lovin Production au détriment de votre employeur, la Société Arema.
» En huitième lieu :
La réalité des engagements financiers constatés au sein de la Société Arema est aujourd'hui substantiellement différente des termes du contrat passé avec la Société Lovin Production ce qui est de nature à décrédibiliser la bonne gestion de notre entreprise lors de la certification de ses comptes.
» En neuvième lieu :
Nous avons également constaté que les versions antérieures au 1/07/2018, correspondantes aux prévisions budgétaires du Summer Stadium Festival Edition 2018 habituellement présentes sur le serveur informatique commun d'Arema avaient disparu empêchant de retracer l'historique des écarts liés à l'événement.
En votre qualité de Directeur adjoint vous avez naturellement accès à ces fichiers.
» En dixième lieu:
Des bons de commande sont non encore régularisés alors que les prestations ont déjà été effectuées par les fournisseurs, empêchant ainsi la Société Arema d'avoir une vision exhaustive du résultat du Summer Stadium Festival et le calcul du résultat net de l'événement.
Ce faits sont constitutifs de fautes.
Lors de votre entretien du 19/07/2018, vous avez confirmé la réalité des griefs qui vous étaient reprochés tout en tentant de vous justifier en expliquant que vous ne vouliez en aucune manière nuire à notre société.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable du 19/07/2018 n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation sur la gravité de vos manquements et de vos fautes.
Aussi, l'ensemble de ces faits rendent impossible la continuité de notre collaboration au sein de l'entreprise et ne nous laisse pas d' autre alternative que de procéder à votre licenciement pour fautes graves.
Cette mesure de licenciement prend effet à la date de l' envoi du présent courrier à votre domicile, sans préavis ni indemnités'.
Contestant son licenciement et soutenant qu'il s'agit d'un licenciement économique, M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement de départage du 20 mai 2021, a :
- dit que le licenciement pour faute de M. [C] par la société Arema du 25 juillet 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamné la société Arema à verser à M. [C] les sommes de nature salariale suivantes :
* 2.909,09 euros bruts de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre 290,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
* 30.453,36 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.045,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, et ce jusqu'à parfait paiement.
- condamné la société Arema à verser à M. [C] les sommes de nature indemnitaire suivantes :
* 12.228,28 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 50.755,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* 5.000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive ou vexatoire.
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement.
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 30 octobre 2020 et ce sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
- débouté M. [C] de voir requalifier son licenciement en un licenciement pour motif économique et de sa demande subséquente pour perte de chance d'avoir bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle et du reclassement.
- condamné la société Arema à remettre à M. [C] les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux termes de la présente décision.
- dit n'y avoir pas lieu d'adjoindre à cette obligation de faire une astreinte.
- ordonné à la société Arema le remboursement à pôle emploi des allocations servies à M. [C] dans la limite de six mois.
- dit que la présente décision sera notifiée à pôle emploi par les soins du greffe.
- condamné la société Arema à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Arema aux entiers dépens.
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des 2/4 des condamnations prononcées.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclarations des 3 et 4 juin 2021, la société Arema a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 20 Mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de voir requalifier son licenciement en un licenciement pour motif économique.
- infirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 20 Mai 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- dire et juger que le licenciement de M. [C] repose sur des fautes graves commises à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail.
En conséquence,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes.
- condamner M. [C] à rembourser à la société Arema les sommes perçues en exécution de la décision de première instance.
A titre plus subsidiaire et si par impossible la cour de céans devait considérer que le licenciement de M. [C] repose sur des causes réelles et sérieuses :
- juger que le salaire de référence de M. [C] sur les douze derniers mois s'élève à la somme de 8.363,22 euros.
- juger que les sommes qui pourraient être attribuées à M. [C] ne sauraient excéder :
* 25.089,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 2.508,96 euros au titre des congés payés y afférents.
* 10.074,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- juger que les éventuels dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient excéder la somme de 25.089,66 euros bruts.
En tout état de cause,
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a alloué à M. [C] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail et juger n'y avoir lieu à condamnation à ce titre.
- condamner M.[C] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Marseille le 20 mai 2021 en ce qu'il :
Dit que le licenciement pour faute de M. [C] par la société Arema du 25 juillet 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Arema à verser à M. [C] les sommes de nature salariale suivantes :
* 2.909,09 euros bruts de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre 290,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
* 30.453,36 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.045,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, et ce jusqu'à parfait paiement.
Condamne la société Arema à verser à M. [C] les sommes de nature indemnitaire suivantes :
* 12.228,28 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 50.755,62 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* 5.000 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive ou vexatoire.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 30 octobre 2020 et ce sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Condamne la société Arema à remettre à M. [C] les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux termes de la présente décision.
Ordonne à la société Arema le remboursement à pôle emploi des allocations servies à M. [C] dans la limite de six mois.
Dit que la présente décision sera notifiée à pôle emploi par les soins du greffe.
Condamne la société Arema à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Arema aux entiers dépens.
- infirmer ou à tout le moins réformer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Marseille le 20 mai 2021 en ce qu'il :
Déboute M. [C] de voir requalifier son licenciement en un licenciement pour motif économique et de sa demande subséquente pour perte de chance d'avoir bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle et du reclassement.
Statuant à nouveau :
- requalifier le licenciement de M. [C] en licenciement économique.
- dire et juger que M. [C] a subi un préjudice distinct.
- en conséquence, condamner la société Arema à verser à M. [C] la somme de 25.000 euros pour perte d'une chance d'avoir bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle et reclassement.
- condamner la société Arema au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les procédures enregistrées sous les n° RG 21/08247 et 21/08333, la société Arema ayant rectifié sa première déclaration d'appel au moyen d'une seconde et en conséquence d'ordonner la jonction des procédures n° RG 21/08247 et 21/08333 sous le numéro conservé n° RG 21/08247.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
La société Arema fait valoir que M. [C], alors directeur adjoint développement commercial en charge du développement et de la gestion de la programmation du stade vélodrome pour les grands événements, a proposé à son employeur de contracter avec M. [S] pour l'organisation du Summer Stadium Festival 2018 et ce avant que ne soit constituée la société Lovin Production, destinée à organiser cet événement. M. [C] a ensuite constitué une société Mmp Invest, immatriculée le 20 novembre 2017, dans le seul but de devenir actionnaire de la société Lovin Production par société interposée. M. [C] n'a jamais formalisé auprès de son employeur le fait qu'il était actionnaire de la société Lovin Production au travers de la société Mmp Invest dont il était l'actionnaire unique et le Président alors que son contrat de travail prévoit une clause d'exclusivité.
La société Arema conteste le fait que M. [T] ait pu valider la participation de M. [C] à la création de la société qui devait se voir confier l'organisation du Summer Stadium Festival pour l'année 2018 ainsi que pour les éditions 2019 et 2020 et aucune autorisation n'a été donnée à ce titre puisque M. [C] ne l'a jamais sollicitée.
La société Arema soutient que M. [C] a ainsi manqué à son obligation de loyauté, de fidélité et d'exclusivité en prenant une participation déterminante (33% du capital) dans une société concurrente de la société Arema et liée financièrement à cette dernière, en participant activement à l'activité de la société Lovin Production, sous couvert de son engagement auprès de la société Arema, dans le cadre de l'organisation du Summer Stadium Festival 2018, et en nuisant à son employeur en favorisant financièrement la société Lovin Production au détriment de la société Arema.
La société Arema prétend qu'il n'y a pas lieu d'analyser l'accomplissement des trois conditions d'une clause d'exclusivité dès lors qu'il y a manifestement un conflit d'intérêts et un manquement à l'obligation de loyauté et que les faits ainsi reprochés au salarié peuvent être qualifiés de dol dès lors qu'ils résultent d'un montage juridique opaque destiné à cacher la participation de M. [C] dans la société Lovin Production qui avait été présentée comme étant la société de M. [S] qui était déjà en relations d'affaires avec la société Arema.
Selon la société Arema, M. [C] a encore gravement manqué à son obligation de loyauté en tentant de modifier, sans justifications sérieuses, le montant du loyer afférent à la location de l'enceinte du stade au bénéfice exclusif de la société Lovin Production et ce en rédigeant un avenant et une fiche navette qui modifient les termes du contrat et qui augmentent le seuil de déclenchement de la partie variable du loyer, passant outre le contrôle de gestion. Le mail produit par M. [C] émanant de M. [T] confirme que le salarié a oeuvré pour favoriser la société Lovin Production en donnant à son employeur des informations erronées ou partiales et ce afin de permettre à la société Lovin Production de ne pas avoir à payer la part variable du loyer prévue au contrat. D'ailleurs, M. [C], qui disposait de tous les éléments relatifs à la billetterie commercialisée par la société Arema mais également les recettes partenariats et les recettes directement encaissées par la société Lovin Production, a rédigé la « fiche navette » la veille de l'événement.
La société Arema reproche encore à M. [C] d'avoir rendu défaillant le système de contrôle d'accès au stade en ce que l'ensemble des billets non-configurés et commercialisés directement par la société Lovin Production (soit plus de 11.000 billets commercialisés par d'autres réseaux, Digitick, Groupon, summer stadium, soit un total de 188.098 euros dont une partie a été encaissés directement par la société Lovin Production en violation du mandat de commercialisation et du contrat de mise à disposition du 17 mai 2018 qui prévoyait que la billetterie serait gérée par la société Arema) ne pouvaient être reconnus par le contrôle d'accès et cette man'uvre a permis à la société Lovin Production, et à ses actionnaires, de commercialiser des billets sans aucun contrôle possible de la société Arema et sans qu'il soit possible de déterminer leur nombre et le montant des recettes encaissées jusqu'à la communication du bilan comptable et du compte de résultat. Elle est d'ailleurs toujours dans l'impossibilité de connaître le nombre exact des personnes ayant eu accès à l'événement. M. [C] a participé à ces agissements, ou les a laissés se dérouler, aux fins de favoriser la société dont il est actionnaire par société interposée.
La société Arema soutient encore que M. [C] a oeuvré pour faire bénéficier la société Lovin Production d'avantages dans le règlement des factures émises par la société Arema au détriment de son employeur et a demandé à la contrôleuse de gestion, Mme [A], de compenser le paiement des factures de loyers, que la société Arema avance le paiement de certaines dépenses pour le compte de la société Lovin Production et que des prestations, normalement à la charge financière de la société Lovin Production, soient réglées par la société Arema directement (notamment les bracelets pour le public).
La société Arema reproche enfin à M. [C] d'avoir décrédibilisé la bonne gestion de la société et 'uvré à l'établissement d'un arrêté des comptes non sincère et non conforme et ce au détriment des intérêts de son employeur. Un contentieux a été initié par la société Lovin Production à l'encontre de la société Arema qui s'est conclu par un protocole signé le 20 juin 2019 par lequel elle n'a reçu que la moitié des sommes dues, les agissements de M. [C] étant directement à l'origine du préjudice financier de la société Arema qui n'a pu procéder à la facturation de la somme de 66.274,20 euros correspondant au loyer variable.
La société Arema produit :
- le code éthique du groupe Orange qui interdit à un salarié du groupe de se placer en situation de conflit d'intérêts avec son employeur.
- une attestation de M. [F] [T], directeur des grands projets Olympique de [Localité 3], qui indique : ' j'ai pris connaissance de l'attestation établie par M. [X] [L] le 23 mars 2019 et m'inscris en faux contre les allégations à mon encontre. M. [C] n'a jamais fait état auprès de moi ni à l'occasion d'une réunion en ma présence de ce qu'il avait pris des parts dans la société Lovin Production. Au regard des fonctions au sein d'Arema il était impossible à M. [C] de détenir une participation dans une société cliente du fournisseur de son employeur'.
- une attestation de M.[L], datée du 15 avril 2019, qui indique que : 'En tant que Responsable Sponsoring du groupe Orange et responsable de la gestion du Naming '[5]', j'étais en charge du projet SSF pour Orange. M. [C], directeur de la programmation d'Arema m'a fait part lors d'une réunion à [Localité 3] de son projet de participation dans l'entreprise Lovin Production. Par la suite lors de mes déplacements à l'[5], M. [C] ne s'est pas caché de son investissement dans cette société. Nous en avons parlé à plusieurs reprises'.
- l'avenant n°1, non signé, au contrat de mise à disposition du 17 mai 2018 conclu entre la société Arema et la société Lovin Production ainsi qu'une 'fiche navette' concernant cet avenant n°1 qui indique que l'objet de l'avenant est d'augmenter le loyer variable et qui comporte la signature de M. [C] apposée sous son nom qui a été rajoutée de façon manuscrite à coté du nom de Mme [H], contrôleur de gestion et qui comporte également la signature de Mme [I], juriste.
- les comptes annuels de la société Lovin Production 2017/2018.
- un tableau excel des recettes billeterie du Summer Stadium Festival et une synthèse de la billetterie Arema au 20 juillet 2018.
- un mail de M. [C] à M. [T] du 30 mars 2018 dans lequel il indique : ' Il faut impérativement valider cette facture sinon je vais être obligé de passer par un grossiste français et prendre 30% de points en plus merci.', un mail de M. [C] à M. [T] du 6 avril 2018 qui indique : 'Tu trouveras le mail de [X] [N] concernant le SSF 2018. Tu peux donc affecter ces 170 k sur le SSF et non sur la salle de presse. Nous paierons avec cette enveloppe la facture des bracelets dont tu as la facture sur ton bureau (32.000 €) et nous décompterons le premier acompte du loyer de Lovin de 47.000 € que nous devons facturer. Nous remonterons le reste à Lovin qui va sûrement avoir besoin de cette tréso pour payer les premiers Djs. Lovin nous facture 170 K€ de partenariat SSF 2018, Arema facture 32 K€ de bracelets et 47 K€ du premier acompte'; un mail de M. [C] à Mme [A] du 2 mai 2018 qui indique : 'Je t'ai fait ce mémo concernant Lovin Prod qui a besoin de tréso pour payer ses premiers DJs. Peux-tu me faire un retour stp ' Par ailleurs la commande des bracelets pour Orange a baissé. La facture sera de 28.000 € HT max' ; un mail de M. [C] du 4 juin 2018 adressé à M. [T] qui indique : ' Bonjour. Afin de clarifier la tréso sur SSF 2018 vous trouverez ci-joint, l'état en cours :
Nous avons encaissé à date pour leur compte 50 k€ de billetterie, 170 k€ de partenariat Orange.Total: 220 k€.
Encaissements à venir (partenariats) :
[W] 10 k€
frais techniques ORANGE 20k€.
Total : 30 k€
Nous encaisserons d'ici le festival 250 k€ de cashless restauration (chiffre 2017)
30 k€ de merch,
100 k€ de billetterie.
Total : 380 k€ soit un total de 530 k€.
Nous avons pour le moment supporté à notre charge :
Bracelets ORANGE : 16.000 € (solde à réception : 11.490 €)
Loyers : 48.000 €
Total : 117 k€
Comme pour [M] nous avons avancé la totalité des coûts de mise en configuration du stade alors que nous n'avions jamais travaillé avec ce producteur.
Lovin Prod est une petite production qui peut avoir besoin de tréso comme les autres pour payer entre autres la prod technique et les artistes.
Du coup, je vous demande de remonter les 170 k€ du partenariat déduit des deux factures de loyer pour un total de 96 k€ et la première facture des bracelets ORANGE de 16k€ soit 58 k€.Merci de votre collaboration.'; un mail de M. [C] du 13 juin 2018 adressé à M. [T] qui indique '[G], Voici l'état des places vendues par Arema (Marque blanche, guichet et Digitick). La Fnac va nous remonter 30 k€ dans la semaine mais nous avons surtout édité 37 k€ de billet loges que nous leur devons. La tréso est chez nos revendeurs, nous aurons les fonds comme d'habitude. J'attire ton attention, nous leur avons donné une date au mois de mars, on ne peut pas les planter sans quoi ils ne reviendront pas l'an prochain'Merci ' ; un mail de M. [C] à Mme [A] du 6 juillet 2018 qui indique : ' Bonjour [E]. Il faut intégrer les jetons dans le calcul de la redevance de borderline donc le CA est 12.077 €+ 5.994 € = 18.071 € soit 3.614,20 € de redevance. Merci. »; les factures éditées par la société Arema au nom de la société Lovin Production des 11 et 31 juillet 2018 et 10 octobre 2018.
M. [C] conteste les faits, rappelle que le doute lui profite, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et soutient que la société Arema ne rapporte pas la preuve de la faute grave.
Il fait valoir d'une part qu'il n'a pas violé de clause d'exclusivité dont les conditions de validité ne sont pas réunies, que la clause, rédigée de façon imprécise, est illicite et qu'elle lui est inopposable. Il indique par ailleurs que, s'il détenait des parts dans la société Lovin Production - sa participation étant donc uniquement financière - il n'y a jamais exercé d'activité professionnelle, la clause interdisant uniquement de « travailler pour le compte d'un autre employeur ».
M. [C] soutient avoir agit en toute transparence et que, alors qu'elle a la charge exclusive de la preuve au titre d'un licenciement pour faute grave, la société Arema ne rapporte pas la moindre pièce permettant de prouver de manière indiscutable qu'il a volontairement dissimulé sa participation au sein de la société Lovin Production et il produit des attestations démontrant le contraire. L'attestation de M. [T], produite par l'employeur, est de pure complaisance et est une preuve que l'employeur se constitue à lui-même. De même, l'attestation dactylographiée rectifiée de M. [L], du 15 avril 2019, qui ne mentionne plus le nom de M. [T], a été établie dans le seul but de mettre ce dernier hors de cause mais confirme qu'il n'avait jamais caché sa participation dans la société Lovin Production.
M. [C] fait valoir que le montage juridique était des plus classiques et que la société Arema, filiale du groupe Bouygues, dotée d'importants moyens, d'un service juridique et n'étant pas novice en matière de négociation de contrats commerciaux, ne peut valablement prétendre qu'elle n'était pas au courant de la participation minoritaire de son salarié, laquelle apparaît à la seule consultation des statuts et de l'extrait kbis de la société Lovin Production.
M. [C] soutient que M. [T], directeur général de la société Arema, était parfaitement informé de la création de la société Lovin Production et c'est même ce dernier qui lui a envoyé un modèle de statuts afin de l'aider à cette création.
M. [C] conteste également tout manquement à l'obligation de loyauté et prétend que la société Arema se contente de procéder par affirmation sans n'apporter le moindre élément de preuve à l'appui de ses dires, la seule participation financière d'un salarié au sein d'une société non concurrente de son employeur ne constituant pas un manquement à l'obligation de loyauté et il appartient au juge de rechercher si la société employeur a subi des conséquences préjudiciables. M. [C] soutient que le directeur général de la société Arema a toujours été informé de la situation ; qu'il a toujours agi sous le contrôle de M. [T] à qui il faisait systématiquement valider les décisions prises ; qu'à aucun moment il n'a fait bénéficier à la société Lovin Production d'avantages ou de délais de paiement qui seraient inhabituels lors de la conclusion de tels contrats de mise à disposition et ce au détriment de la société Arema; que la société Arema n'a jamais subi le moindre préjudice financier - dont elle ne rapporte pas la preuve - et au contraire puisqu'en n'étant plus producteur de l'événement, elle n'en supportait plus les risques et les coûts tout en percevant un loyer ; que cela permettait à la société Arema d'avoir un événement supplémentaire dans la commercialisation de ses abonnements loges vendues pour cinq événements par an et d'entretenir l'image du stade comme étant une référence à [Localité 3] en matière d'accueil et d'organisation de concerts et grands événements hors football.
M. [C] fait valoir qu'il n'a jamais signé de document relatif à un code éthique du groupe.
Il explique qu'Orange ayant décidé de verser une somme de 170.000 euros au titre de son partenariat pour l'organisation de l'événement, ce montant non négligeable allait avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires de la société Lovin Production (sur la base duquel était calculée la partie variable du loyer) sans pour autant impacter son bénéfice étant donné qu'elle devait être réinvestie et c'est la raison pour laquelle, il a été demandé par la société Lovin Production à la société Arema de modifier la partie variable du loyer afin qu'elle corresponde le plus à la réalité, ce qui a été accepté par M. [T] dans un mail du 6 juin 2018 et l'avenant a été signé par le service juridique de la société Arema et non par lui, comme cela lui est reproché et s'il a établi une fiche navette, c'est en accord avec sa direction.
M. [C] conclut également que le contrôle d'accès au stade ne relève pas de ses fonctions et c'est M. [K] qui est responsable de la billetterie au sein de la société Arema ; que ce n'est pas la première fois que ce système connaît des défaillances et que c'est la raison pour laquelle la société Arema avait décidé d'en changer après le Summer Stadium Festival ; que les chiffres donnés par la société Arema concernant la billetterie relèvent du contentieux commercial entre les sociétés et non de la relation de travail dans le cadre du contrat de travail ; que les faits développés dans les conclusions relatifs à une dissimulation d'une partie des recettes encaissées, via les réseaux de distribution dont la société Arema n'aurait jamais eu connaissance et pour laquelle il aurait participé, ne lui sont pas reprochés dans la lettre de licenciement puisqu'il lui est uniquement reproché la défaillance du contrôle d'accès. Il indique que la société Arema et M. [T] lui-même étaient également au courant de la commercialisation d'une partie des billets sur le site « Summer Stadium » puisque ce dernier avait validé le site internet, que la société Arema a signé un mandat de distribution avec le réseau Digitick et a été également informée de l'intervention du réseau Groupon dès le 20 juillet 2018.
M. [C] fait valoir qu'il a toujours tenu informé sa direction des états d'avancement de trésorerie comme le démontrent les échanges de mails qu'il a eus avec M. [Z], directeur administratif et financier et avec M. [T] ; qu'il est usuel dans ce domaine d'activité, et dans le cadre des contrats de mise à disposition du stade, de finaliser les comptes par compensation et ainsi les sommes avancées par la société Arema faisaient l'objet d'un paiement par compensation avec les sommes dues par la société Arema à la société Lovin Production, comme en atteste l'état des comptes que la société Arema elle-même transmis le 27 juillet 2018.
La prestation relative aux bracelets avait été faite à la demande expresse d'Orange, le partenaire commercial de la société Arema dans un but de faire de la publicité et elle a été négociée par la société Arema. Il n'a donc fait que répondre aux desiderata du partenaire de la société Arema, comme cela relève de ses fonctions et comme il en avait l'obligation et le fait que la société Lovin Production ait refusé de payer cette facture à la société Arema relève du contentieux commercial opposant les sociétés.
Enfin, concernant les trois derniers griefs, M. [C] relève que la société Arema ne produit aucune pièce pour les justifier.
M. [C] produit :
- l'attestation de M. [SZ], ancien salarié de la société Arema, qui indique : 'Durant la commercialisation du Summer Stadium Festival 2018, j'occupais le poste de responsable commercial dans la Société Arema. J'avais en charge la recherche de partenaires et la commercialisation des hospitalités comme sur les autres événements qu'Arema accueillait dans son stade. Dès l'annonce du lancement du Festival, j'ai été avisé par [P] [C], alors Directeur de la Programmation d'Arema, de sa participation minoritaire au sein de Lovin Production, ce qui permettait de maintenir l'événement. [P] [C] n'a jamais cherché à dissimuler sa participation au sein de Lovin Production que ce soit dans les réunions commerciales, comme les rendez-vous commerciaux auxquels il a pu participer avec moi. L'implication de [P] [C] était impartiale à mon sens.'.
- l'attestation de Mme [B], ancienne salariée de la société Arema, qui indique : 'En tant que Chef de Projet Programmation et Naming dans la société Arema, j'étais en charge du suivi opérationnel de l'accueil du Summer Stadium Festival 2018. [P] [C], Directeur de la Programmation chez Arema m'a fait part dès le lancement du projet de sa participation minoritaire au sein de Lovin Production, ce qui permettait de programmer à nouveau cet événement au stade. Par ailleurs, lors des réunions avec les partenaires et prestataires auxquelles j'ai assisté, et plus précisément les réunions avec Orange dont j'étais en charge, [P] [C] a précisé qu'il avait des parts dans la société Lovin Production et n'a jamais cherché à le dissimuler.'.
- l'attestation de M. [L] qui indique : 'Lors de la 1ère ou deuxième réunion commerciale entre Arema et Orange, [P] [C] a bien précisé pendant la séance qu'il avait pris des parts dans la Société de Production Lovin Production, croyant au projet du SSF à l'[5] sur plusieurs années. L'investissement de [P] [C] dans la société Lovin Production était un gage d'engagement supplémentaire. Etaient présents lors de cette réunion : [G] [T] (Directeur Général d'Arema), [Y] [U] (Chef de Projet Arema), [D] [S] (Lovin Production) et [P] [C] (Directeur de la Programmation d'AREMA).'.
- un mail de M. [T] du 18 septembre 2017 qui indique : 'Salut [J], Il faut rajouter dans objet: -Création de spectacles - Production et diffusion de spectacles - Gestion et Édition de billetterie Bien à toi'.
- un mail de M. [S] du 6 juin 2018, adressé à M. [T], qui indique ' Bonjour [G], J'espère que tu vas bien et que ce mail te trouvera en bonne forme ' Nous avons largement dépassé le budget SSF cette année, en cause le coût du Line Up (nous avons pris les artistes que nous pouvions suite au changement de date) et la prod technique. De ce fait, nous avons désormais un break qui atteint les 1.1 M d'€. Est-ce que tu pourrais réaliser un avenant pour cette année décalant le déclenchement du variable de 850 k€ à 1.1 M d'€' et la réponse de M. [T] par mail du 6 juin 2018 'Bonjour [D], [P] m'a exposé la situation et je te confirme mon accord pour cette année. Bien à toi. [G]'.
- son mail du 30 juin 2018 adressé à M. [K] qui indique : 'Nous sommes sans contrôle d'accès depuis l'ouverture des portes pourriez-vous trouver une solution SVP' et des échanges de mails faisant état de dysfonctionnements du système d'accès lors de précédentes manifestations (pièce 23, 24, 26).
- l'attestation de M. [R] qui 'certifie sur l'honneur que lors de mon stage dans la société Arema du 26 février au 31 juillet 2018, j'avais connaissance ainsi que les personnes avec lesquelles j'ai collaboré que les billets de l'événement 'summer stadium festival' étaient en vente sur les principaux réseaux de distribution (digitick, France Billet, Ticketnet) et également sur la plate-forme de vente site shopi summer /stadium .com'.
- un mail que M. [S] a adressé à M. [T] le 14 novembre 2017 qui indique : 'Bonjour, vous trouverez le site Internet en test ici : http://preprod.summerstadium.com.
Nous avons encore à optimiser les images mais l'essentiel y est. Nous allons nous concentrer désormais sur la partie commercial (vente de billet / vente de merchandising). N'hésitez pas à nous faire des retours', le mandat Digitick signé par M. [K], le 12 décembre 2017 et un état des comptes du 27 juillet 2018 faisant mention des différentes billetteries.
- l'attestation de M. [K] qui indique : 'je soussigné, en charge de la billetterie et de la promotion des grands événements au sein de la société Arema lors de l'édition 2018 du Summer Stadium, j'atteste que la vente de billets du summer stadium festival via le réseau de distribution du producteur Lovin Production était connu de la société Arema. Les réseaux de distribution utilisés et validés pour l'édition 2018 étaient les suivants : Summerstadium.com, FranceBillet, Ticketnet, Digitick, vente privée, Groupon, Festicket. Par ailleurs, les informations de ventes de billets sur le site summerstadium.com étaient remontées par le producteur. Cela nous permettait, en tant que gestionnaire de la billetterie, de connaître l'état des ventes à jour de l'événement'.
- des échanges de mails entre M. [C] et sa direction des 6 avril, 2 mai, 4 et 13 juin 2018.
- le mail de M. [L] du 4 avril 2018 faisant état, au nom de partenaire Orange, des 170.000 euros de subvention du partenaire Orange et de sa demande de '35.000 bracelets lumineux personnalisés au couleur d'Orange (led et logo) OK'.
* * *
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'obligation de loyauté, qui en découle, pèse sur l'une et l'autre des parties au contrat de travail et, même en l'absence d'une clause d'exclusivité, cette obligation emporte pour le salarié notamment une interdiction d'agir, directement ou par personne interposée, pour le compte d'une entreprise concurrente ou encore d'exercer une activité concurrente pour son propre compte.
En l'espèce, il se déduit des éléments produits par la société Arema que M. [C], directeur adjoint du développement commercial de la société Arema, avait pour attributions de développer et gérer la programmation du stade vélodrome, de coordonner et prendre en charge la logistique, contrôler et suivre les événements et notamment les 'grands événements'.
Il s'en déduit encore qu'il a été décidé de l'organisation, le 30 juin 2018, au sein du stade vélodrome à [Localité 3], de l'événement intitulé 'Summer Stadium Festival' (festival de musique électronique). Alors que les éditions précédentes avaient été organisées directement par la société Arema, M. [C] indique dans ses conclusions qu'il a proposé 'à la direction de trouver des investisseurs qui seraient prêts à reprendre la production de l'événement' pour l'édition 2018.
C'est dans ce cadre et selon les extraits kbis produits par la société Arema, que la société Lovin Production a été créée le 11 décembre 2017. La société Mmp Invest a également été créée le 20 novembre 2017, dont le président et l'actionnaire unique était M. [C], ladite société devenant actionnaire de la société Lovin Production.
Ainsi, alors qu'il avait directement la responsabilité de l'organisation de l'événement du Summer Stadium Festival pour le compte de son employeur, il est établi que M. [C] a oeuvré aux fins de disposer d'intérêts financiers au sein de la société cliente de son employeur chargée de l'organisation de l'événement en question, situation qui est susceptible de caractériser un conflit d'intérêts dès lors que M. [C] disposait d'un intérêt personnel de nature à influer sur l'exercice loyal, partial et objectif de ses fonctions salariales.
Il ressort des pièces produites par la société Arema (pièces 12 à 13) que le capital social de la société Lovin Production - dont le président est M. [S] - était détenu par trois actionnaires, à raison 1/3 chacun, soit par la société Bandson technologie, - qui a pour actionnaire unique Monsieur [D] [S], par la société Mmp Invest - qui a pour actionnaire unique et président M. [C] et par la société Bolding, - qui a pour actionnaire unique M. [O] [V] qui est également propriétaire de la société Inevent, prestataire habituel de la société Arema pour la programmation informatique de la billetterie et du contrôle d'accès.
Il ressort de l'attestation de M. [T], corroborée par celle de M. [L], datée du 15 avril 2019 produite par la société Arema, que si M. [C] avait indiqué au cours d'une réunion qu'il disposait d'une participation dans la société Lovin Production, sans autre précision, il s'en déduit également que M. [C] n'avait pas indiqué à son employeur les spécificités du 'montage' financier général mis en place ni les caractéristiques précises de cette prise de participation, comme l'exigeait son obligation de loyauté dans le cadre du contrat de travail, les attestations produites par M. [C] ne démontrant pas le contraire.
Si le seul risque d'un conflit d'intérêts ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'espèce, il ressort des éléments soumis à la cour par la société Arema que celle-ci avait signé avec la société Lovin Production un contrat de mise à disposition du stade vélodrome qui stipulait le versement par la société Lovin Production de loyers fixés comme suit:
- un loyer fixe de 240.000 euros HT payable à raison de 48.000 euros HT, le 28 février 2018, 48.000 euros HT le 30 avril 2018 et 144.000 euros HT le 1er juin 2018.
- un loyer variable calculé sur la recette nette de l'événement de 15% entre 850.000 euros et 1.000.000 euros HT, et 30% au-delà de 1.000.000 euros HT.
Alors que, contrairement à ce que conclut M. [C], la lettre de licenciement ne lui reproche pas d'avoir signé l'avenant n°1 au contrat de mise à disposition, il ressort de la 'fiche navette' produite par la société Arema, sur laquelle le nom du contrôleur de gestion a été barré pour y faire figurer celui de M. [C] qui a également apposé sa signature, que le 29 juin 2018, soit la veille de l'événement et alors que M. [C] avait une visibilité sur les recettes, celui-ci a proposé à son employeur, à la suite de la même demande de M. [S] par mail du 6 juin 2018, de signer un avenant modifiant les conditions de fixation de la part variable du loyer à l'avantage exclusif de la société Lovin Production à savoir:
- 15% entre 1.100.000 euros HT et 1.200.000 euros HT.
- 30% à partir 1.200.000 euros HT.
Ainsi, il est établi que M. [C], du fait de ses fonctions au sein de la société Arema, a tenté de favoriser les intérêts de la société Lovin Production dans laquelle il disposait d'intérêts financiers personnels, au détriment de ceux de son employeur, en proposant d'augmenter le seuil de déclenchement du loyer variable payé par la société Lovin Production.
Les manquements consistant à avoir fait établir l'avenant et d' avoir signé la fiche navette interne de cet avenant en lieu et place du contrôleur financier dans l'objectif d'entraîner une perte de recettes nette de son employeur au bénéfice de la société Lovin Production sont établis.
Par ailleurs, si M. [C] n'était pas directement en charge de la billetterie et si la lettre de licenciement ne vise pas des faits concernant les choix des réseaux de distribution des billets, ses attributions comportaient celles de coordonner, de mettre en oeuvre, de prendre en charge la logistique, de contrôler et de suivre le déroulement de l'événement. Or, il ressort des éléments produits par la société Arema qu'une partie des billets encodés mis en vente n'a pas pu être reconnue par le système de contrôle d'accès au stade, ce dysfonctionnement relevant de la responsabilité de M. [C], lequel dysfonctionnement a empêché la vérification du nombre d'entrées réellement réalisé, ce qui a influé sur le niveau des recettes dont dépendait la part variable du loyer payé par la société Lovin Production.
Enfin, même si M. [C] invoque un litige commercial entre la société Arema et la société Lovin Production, notamment concernant la prise en charge du coût des bracelets pour le public, il ressortissait des attributions de M. [C] de contrôler le bon déroulement de l'événement et il est établi que les factures dues par la société Lovin Production des 28 février 2018, 30 avril 2018 et 1er juin 2018, soit un montant de 240.000 euros, n'ont pas été réglées et, qu'au contraire, il ressort des mails de M. [C] des 2 mai 2018 et 4 juin 2018 que celui-ci a oeuvré auprès de son employeur, dans les intérêts de la société Lovin Production, pour obtenir de la part de la société Arema une avance de trésorerie de 58.000 euros et une compensation sur les loyers dus au seul bénéfice de la société Lovin Production. Ainsi, M. [C] a bien demandé à ce que des prestations normalement à la charge de la société cliente soient financées par la société Arema. Il en résulte qu'au jour du licenciement, l'ensemble des dépenses engagées liées à l'organisation de l'événement avaient été avancées par la société Arema et que la société Lovin Production n'en avait réglé aucune.
Dans ces conditions, les manquements de M. [C] sont établis.
Sans qu'il soit besoin d'invoquer la clause d'exclusivité ou la notion de dol, ces faits suffisent à caractériser un conflit d'intérêts majeur qui a conduit M. [C] à interférer sur son comportement et qui a directement causé un préjudice à la société Arema en ce que M. [C] a utilisé ses fonctions salariales pour permettre à la société Lovin Production, dans laquelle il avait des intérêts financiers par l'intermédiaire d'une société qu'il avait spécialement créée dans ce but, d'obtenir le marché de l'événement Summer Stadium Festival puis d'obtenir ou tenter d'obtenir des avantages financiers au bénéfice exclusif de la société Lovin Production au détriment des intérêts de son employeur et au préjudice financier de ce dernier.
Ces faits, qui constituent un manquement majeur à l'obligation de loyauté, justifie le licenciement pour faute grave.
Ainsi, par infirmation du jugement, il convient de débouter M. [C] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, des intérêts sur ces sommes, de la remise des documents de rupture rectifiés et du remboursement à France emploi des indemnités de chômage servies.
La disposition du jugement qui a rejetée l'astreinte sera confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [C] conclut que la perte injustifiée de son emploi lui a causé un préjudice certain qu'il qualifie de colossal, dès lors qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain sans contrat de travail et sans revenu alors qu'il n'avait jamais démérité, était âgé de 51 ans et avait une famille à charge. Le salaire de son épouse ne suffisant pas, le foyer a vécu sur ses économies et il a été contraint de rallonger le crédit immobilier de leur résidence principale. Malgré ses recherches d'emplois, il s'est vu opposer des refus à ses différentes candidatures et ce n'est qu'à compter du 7 septembre 2022 qu'il a pu retrouver un emploi au sein de la société Sodexo Sport dans le cadre d'un contrat précaire pendant 10 mois puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2023.
* * *
Cependant le licenciement pour faute grave de M. [C] a été jugé fondé et ainsi la société Arema ne peut être considérée comme responsable de ses conséquences financières et familiales pour M. [C].
Par ailleurs, M. [C] n'établit pas de faute ou de comportements vexatoires de la part de la société Arema ayant entouré le licenciement et qui justifieraient l'octroi de dommages-intérêts distincts.
Par infirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande de requalification du licenciement en licenciement économique et de dommages-intérêts au titre d'une parte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle et d'un reclassement
Le licenciement pour faute grave a été jugé fondé et sa cause réside dans la faute commise par le salarié et non dans un motif économique allégué par M. [C].
Dans ces conditions, par confirmation du jugement, les demandes de requalification du licenciement et de paiement d'une indemnité au titre d'une parte de chance seront rejetées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner M. [C] à payer à la société Arema la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de M. [C], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt partiellement réformé de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 21/08247 et 21/08333 sous le numéro conservé n° RG 21/08247,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes d'astreinte, de requalification du licenciement et de paiement d'une indemnité au titre d'une parte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle et reclassement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [P] [C] pour faute grave est justifié,
Déboute M. [P] [C] de ses demandes,
Condamne M. [P] [C] à payer à la société Arema la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Condamne M. [P] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE