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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-11.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.676

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est ... à la Rochelle (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... à Saintes (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Charente-Maritime, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 mai 1990, M. X... a fait une chute dans un escalier du bateau sur lequel il était employé ; que la CPAM ayant refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au-delà du 31 janvier 1991, la cour d'appel a dit qu'après cette date, l'état de M. X... était encore une conséquence de l'accident du travail dont il avait été la victime ; Attendu que, pour décider cette prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt attaqué énonce que les conclusions de l'expert, selon lesquelles, à partir du 14 février 1991, les séquelles de l'accident ne seraient plus en cause dans l'impossibilité persistante pour la victime de reprendre ses activités professionnelles, ne procèdent nullement des constatations qui les précèdent ; Attendu, cependant, que, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, et si elle estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, il lui appartenait, soit d'ordonner un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers la CPAM de la Charente-Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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