Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01147 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQLK
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. HEVI
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marie-laure GASC-AOUN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Philippe ILLOUZ, demeurant [Adresse 6], avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : P 162
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni constitué
Madame [R] [E]
demeurant [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 5 novembre 2024, la SCI HEVI a assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, selon autorisation délivrée par ordonnance sur requête numéro 24/57 du 4 novembre 2024, Monsieur [O] [E] et Madame [R] [E] au visa des articles 834, 835 et suivants du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire avec mission dite préventive.
Elle sollicite également que :
- soit ordonnée, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la suspension immédiate des travaux entrepris par Monsieur [O] [E] et Madame [R] [E] sur le terrain situé [Adresse 8] à [Localité 16],
- Monsieur [O] [E] et Madame [R] [E] soient condamnés à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat et l'assignation.
Au soutien de ses demandes, la SCI HEVI expose que :
- elle est propriétaire de la parcelle cadastrée AO397 sise [Adresse 7] à [Localité 16],
- ses voisins, propriétaires de la parcelle sise [Adresse 8] la même rue, Monsieur [O] [E] et Madame [R] [E], ont obtenu le 27 juin 2024 un permis de construire relatif à la construction d'une maison d'habitation de type R+1+C sur sous-sol, en limite séparative située à 35 centimètres de sa propre construction, ayant notamment pour conséquence d'obstruer les fenêtres et d'empêcher l'entretien de sa façade,
- les travaux ont commencé sans aucune précaution ni protection des fondations,
- des micro-fissures sont apparues au sein de son bien immobilier, constatées selon procès verbal de constat établi par commissaire de justice
- la SCI HEVI a fait appel à Madame [C] [L], conseil en bâtiment qui a établi un rapport préconisant plusieurs solutions techniques pour prévenir tous dommages,
- en l'absence d'expertise préventive et au regard du péril imminent, l'excavation du terrain risquant d'entraîner l'effondrement de son bâtiment, il convient de suspendre les travaux.
A l'audience du 8 novembre 2024, la SCI HEVI, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [O] [E] et Madame [R] [E] n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction ainsi que des concessionnaires et propriétaires des parcelles et immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI HEVI, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande d'interruption des travaux
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI HEVI sollicite que soit ordonnée, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la suspension immédiate des travaux entrepris par Monsieur [O] [E] et Madame [R] [E].
La mesure d'expertise judiciaire dite préventive ordonnée justifie que les travaux soient interrompus afin de permettre à l'expert désigné d'effectuer ses constatations, en établissant un relevé de l'existant, de prescrire les éventuelles mesures préventives et de suivre le déroulement des travaux restants.
Par conséquent, il convient d'ordonner l'interruption des travaux jusqu'à ce que l'expert judiciaire rétablisse un relevé de l'existant et prescrive les éventuelles mesures préventives, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En absence de partie perdante, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert :
Monsieur [W] [J]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
MAREVA
[Adresse 4]
[Localité 9]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : 01.40.09.64.31
port. : [XXXXXXXX03]
email : [Courriel 14]
avec pour mission de :
- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur le site du projet de construction situé [Adresse 8] à [Localité 16] et, le cas échéant, sur la parcelle voisine située [Adresse 7] à [Localité 16] en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
- dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ;
- dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ;
- dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 11] à Evry ([Courriel 13]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SCI HEVI entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à [Localité 12] ([Courriel 15] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
ORDONNE l'interruption des travaux jusqu'à ce que l'expert judiciaire rétablisse un relevé de l'existant et prescrive les éventuelles mesures préventives idoines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI HEVI.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,