Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00818 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH7X ETRANGER :
M. [C] [F] [W]
né le 11 Septembre 1989 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Égyptienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 07 octobre 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'YONNE;
Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2024 à 10h08 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 06 novembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [F] [W] interjeté par courriel du 07 octobre 2024 à 18h40 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [C] [F] [W], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [D] [U], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Dieudonné AMEHI et M. [C] [F] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [C] [F] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [C] [F] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément déclaré dans sa décision que la requête de la préfecture de l'Yonne était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [Z] [R], signataire délégué par arrêté du 26 septembre 2024, publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur l'absence de diligences:
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet..
En l'espèce, l'administration a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités égyptiennes dès le 6 septembre 2024, avant même que M. [C] [F] [W] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 7 septembre de la même année.
Les autorités égyptiennes ont répondu le 9 septembre 2024 qu'elles étaient disposées à entendre M. [C] [F] [W] le 17 décembre 2024. Le même jour, la préfecture de l'Yonne a alors demandé à ces mêmes autorités s'il était possible de prévoir une date d'audition plus proche dans la mesure où M. [C] [F] [W] était placé en rétention administrative.
L'administration française reste dans l'attente de la réponse des autorités égyptiennes sur ce point.
Il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisines desdites autorités étrangères.
L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
En l'espèce, aucune conséquence juridique ne peut dès lors découler du fait que l'administration n'ait relancé les autorités égyptiennes que le 6 octobre 2024.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [C] [F] [W] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 octobre 2024 à 10h08;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 08 octobre 2024 à 15h15
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00818 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH7X
M. [C] [F] [W] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
Ordonnnance notifiée le 08 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [C] [F] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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