Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-44.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.220
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
1°) Sur le pourvoi n° D 89-44.220 formé par la société anonyme SCBM F. Chauvenet, dont le siège social est rue de Chaux à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant 21, place Marie Mégnot à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or),
défendeur à la cassation ;
2°) Et sur le pourvoi n° H 89-44.568 formé contre le même arrêt par M. Henri X... contre la société SDBM F. Chauvenet ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SCBM F. Chauvenet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu la connexité, joint les pourvois n°s D 89-44.220 et H 89-44.568 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° D 89-44.220 formé par la société Chauvenet :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 juin 1989), M. X..., embauché le 16 janvier 1971 par la Société commerciale de Bourgogne de marque F. Chauvenet en qualité de chef de production, chef de cave, a été licencié le 6 juillet 1980 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a énoncé que le serment décisoire n'a pu avoir qu'un effet relatif, sa seule conséquence étant qu'il est acquis en droit que M. X... n'a pas apposé sa signature sur la lettre d'avertissement du 11 février 1980, a également dit que la non-connaissance par M. X... de la lettre d'avertissement du 11 février 1980 était dès lors acquise ; que ces deux motifs présentant une contradiction irréductible, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X... avait usé de mensonges face à son supérieur hiérarchique M. Z... et qu'il avait incité son subordonné, M. Y..., à cacher à la direction de la société Chauvenet son rôle dans la détérioration d'une boucheuse ; qu'en décidant néanmoins que le salarié n'avait commis aucune faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les
conséquences qui s'en déduisaient nécessairement et a ainsi violé l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors, enfin et susbsidiairement, que la faute grave peut consister dans un ensemble de faits dont chacun, envisagé isolément, n'aurait pu recevoir cette qualification ; que la cour d'appel a constaté que M. X... s'est
absenté sans autorisation de l'entreprise les 12 et 14 juin 1980, que M. X... avait usé de mensonges face à son supérieur hiérarchique M. Z..., et qu'il avait incité son subordonné, M. Y..., a cacher à la direction de la société Chauvenet son rôle dans la détérioration d'une boucheuse ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à rechercher si chacune des fautes commises par M. X..., présentait, étant prise isolément, le caractère de gravité rendant impossible la continuation du travail même pendant la période limitée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, examinant l'ensemble des griefs invoqués, a relevé qu'il ne pouvait être reproché au salarié que deux absences isolées, et d'avoir suggéré à son subordonné de ne pas faire allusion à ses directives dans la détérioration d'une machine, et a retenu que ces faits ne rendaient pas impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider sans se contredire que la faute grave n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de lui avoir enjoint sous astreinte de remettre au salarié un certificat de travail, une fiche de paie et une attestation ASSEDIC portant la date du 6 novembre, alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déduisant la solution du seul exposé de la prétention de l'une des parties sans fournir aucune motivation propre, et en recourant ainsi à une motivation de pure forme, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a enjoint en tant que de besoin à l'employeur de remettre
les documents reclamés, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
D'où il suit qu'il n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi n° H 89-44.568 formé par M. X... :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration du pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pouvoi n° D 89-44.220 et déclare le pourvoi n° H 89-44.568 IRRECEVABLE ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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