Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-18.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.619
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
2°/ la société civile immobilière
X...
, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de la Société d'exploitation d'industries touristiques "SEIT", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X... et de la SCI X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SEIT, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt du 12 mars 1996, rectifié les mentions critiquées, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a fondé sa décision sur le titre et les présomptions qui lui sont apparues les meilleures et les plus caractérisées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la SCI X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la SCI X... à payer à la SEIT la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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