Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00500 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T23O
le 26 Février 2025
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de [D] [O] [M], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 25 Février 2025 à 09 heures 21, concernant :
Monsieur [C] [Z]
né le 17 Juillet 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 31 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 3 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[C] [Z], né le 10 juillet 2000 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté (mais copie de sa carte d’identité marocaine valable jusqu’au 22 août 2034), déclare être parti du Maroc en 2022 pour l’Europe et être allé en France, en Belgique, en Espagne où il vit depuis un an et demi. Il affirme que son passeport serait en Espagne où il ne dispose cependant pas de droit au séjour. Sa famille (parents et fratrie) vit au Maroc.
Alors qu’il était placé en retenue administrative le 27 janvier 2025, [C] [Z] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 27 janvier 2025, régulièrement notifié le jour même à 18h40, en exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) par arrêté du 26 janvier 2024 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement notifiée le jour même à 12h25.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2025 à 15h17, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [Z], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 3 février 2025 à 10h30.
Par requête datée du 25 février 2025, enregistrée au greffe le même jour à 9h21, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [C] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 26 février 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil d’[C] [Z] s’en rapporte au vu des diligences qui ont abouti au vol dédié prévu le 7 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires marocaines ont été saisies en vue d’une demande d’identification et de laissez-passer suffisamment rapidement (dès le 28 janvier 2025, soit le lendemain de l’arrêté de placement notifié le 27 janvier 2025 à 18h40) et valablement (avec copie de la carte d’identité marocaine de l’intéressé valable jusqu’au 22 août 2034) ce qui fait que l’audition de l’intéressé a pu avoir lieu le 14 février 2025. Le même jour, le Maroc a délivré un laissez-passer pour [C] [Z] et une demande de routing a été faite immédiatement. Il est justifié d’un vol à destination de Casablanca le 7 mars 2025.
Ainsi, dans la mesure où les diligences effectuées par l’administration permettent d’envisager un éloignement dans les jours à venir, en tout cas avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d'une seconde prolongation sont réunies et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [N] [B], pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [C] [Z], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 31 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 3 février 2025.
Fait à TOULOUSE Le 26 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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