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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.242

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée le 7 mars 1990 par M. René X..., demeurant ... (Nord) et tendant au rabat de l'arrêt n° 186 rendu le 23 janvier 1990 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, qui a déclaré irrecevable le pourvoi n° Y 89-61.097 dans une affaire l'opposant à la société anonyme Chambourcy, dont le siège social est à Courbevoie et ayant un établissement à Cuincy (Hauts-de-Seine), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête et les pièces y annexées ; Attendu que par arrêt du 23 janvier 1990, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 16 février 1989 par M. X... en matière d'élections professionnelles, aux motifs que la déclaration de pourvoi ne formulant aucun moyen régulier de cassation, cette omission n'avait pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par requête en date du 7 mars 1990, M. René X... a sollicité "l'annulation de l'irrecevabilité rendue à l'audience du 23 janvier 1990" aux motifs qu'un premier envoi du mémoire a été effectué le 21 mars 1989, en recommandé simple, puis un second en recommandé avec accusé de réception, de sorte que le "délai d'appel" a été respecté ; Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes de la requête que le premier mémoire n'est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation qu'après le délai d'un mois prévu par l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit qu'il ne peut être fait droit à cette requête ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête tendant au rabat de l'arrêt n° 186 du 23 janvier 1990 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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