Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-12.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.711
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Ange X..., née Y..., demeurant à Dommartin (Doubs), ..., en sa qualité d'administrateur légal de Monsieur Bernard X..., née le 1er mars 1943, majeur placé sous tutelle, domicilié à Dommartin (Doubs), ... vivant actuellement à Villars-Le-Lac (Doubs), centre psychothérapique, "Les Genevriers",
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société anonyme THEVENIN DUCROT, dont le siège est ... (Doubs),
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de la CPAM de Besançon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 28 mai 1979, M. X..., salarié de la société Thévenin-Ducrot, qui évoluait sur le toit d'un garage, a passé à travers un élément de toiture offrant une résistance moindre et s'est grièvement blessé ; Attendu que Mme X..., désignée comme administratrice légale de son mari, placé sous le régime de la tutelle à la suite de son accident, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 21 janvier 1986) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors qu'en ne répondant pas aux motifs des premiers juges repris dans les conclusions d'appel, selon lesquelles, sans assortir son ordre d'aucune directive, l'employeur s'était adressé à un magasinier dont l'emploi habituel et les qualifications ne le rendaient pas apte à accomplir ce travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'employeur ait demandé à M. X... de monter sur le toit du garage pour vérifier l'existence d'infiltrations, la mission dévolue au salarié consistant seulement à regarder un mur séparatif dans la partie supérieure duquel étaient apparues des infiltrations ; qu'elle a par là-même écarté la nécessité d'une qualification particulière pour l'exécution du travail demandé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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