Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/06237 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOXJ
AFFAIRE :
[Z] [E]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 2021F00663
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Typhanie BOURDOT
Me Marie-Noël LYON
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et Me Valentine COUDERT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 100
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Véronique MULLER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
lors du prononcé de la décision : Mme Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DES FAITS
Le 19 juillet 2016, dans le cadre de l'exploitation de son officine la Pharmacie des Trois Gares à [Localité 6] (95), M. [Z] [E] a souscrit un contrat d'assurance multirisques professionnels auprès de la compagnie Axa France Iard (ci-après Axa France).
Le local commercial est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Pour les besoins de son activité, notamment le stockage de fournitures pharmaceutiques, M. [E] a loué une réserve d'une superficie d'environ 200 m², située au sous-sol de l'immeuble voisin de son local commercial et accessible par le parking, au [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 13 février 2020, un dégât des eaux s'est produit dans les locaux utilisés comme réserve de la Pharmacie des Trois Gares suite à la rupture d'une canalisation d'eaux usées de la salle de sport Fitness Park située au-dessus de la réserve.
A la suite de la déclaration de sinistre par M. [E], la société Axa France a mandaté la société Saretec France en qualité d'expert. L'expertise a été réalisée le 11 mars 2020 en présence d'un expert mandaté par la société Allianz, assureur de la société Fitness Park.
Dans son rapport du 21 mai 2020, l'expert du cabinet Saretec a constaté que ce sinistre était la conséquence d'une rupture du bouchonnage de la canalisation privative d'évacuation des eaux usées présente dans la réserve louée, la canalisation privative étant raccordée à la colonne collective de l'immeuble. Il a conclu à une indemnisation de 1.000 €, la société Axa France ayant fait remarquer que cette réserve n'était garantie que pour des 'risques locatifs'.
Estimant avoir été mal conseillé, M. [E] a, par acte du 7 septembre 2021, fait assigner la société Axa France devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins, notamment, de la voir condamner à payer la somme de 20.000 € au titre du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré M. [E] recevable mais mal fondé en toutes ses demandes, y compris celle visant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a débouté dans leur totalité ;
- Condamné M. [E] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 12 octobre 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
- Infirmer la décision du tribunal de commerce de Pontoise du 2 septembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la société Axa France n'a pas satisfait à son obligation de conseil ni à son obligation d'information et qu'ainsi elle a fait perdre à M. [E] la chance d'être indemnisé des dommages causés par les dégâts des eaux dans sa réserve ;
- Condamner la société Axa France à payer à M. [E] la somme de 20.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de décision ;
Subsidiairement,
- Juger que la garantie contractuelle est bien due par la société Axa France à M. [E] en raison de l'extension du contrat prévue pour les locaux professionnels ;
- Condamner la société Axa France à payer à M. [E] la somme de 20.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de décision ;
En tout état de cause,
- Juger que les intérêts échus et dus pour une année entière, porteront eux-mêmes intérêts à compter de la date d'assignation, suivant les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner la société Axa à payer à M. [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 2 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
- Condamner M. [E] à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité de la société Axa France
M. [E] soutient que l'agent général de la société Axa France lui a fait conclure un contrat qui n'était pas conforme à ses besoins, qu'il a manqué à son obligation de conseil et d'information et qu'en application de l'article L.112-2 du code des assurances, il aurait dû l'informer avant la signature du contrat, par des documents écrits, que le contrat qu'il lui faisait signer ne couvrait pas la garantie des produits situés dans la réserve. Il fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'est pas un professionnel de l'assurance et qu'il ignorait la définition du terme 'risques locatifs'.
La société Axa France affirme que l'agent s'est rendu sur place pour visiter le risque assuré et qu'il a expressément précisé au client que la réserve ne pouvait être assurée que pour le risque locatif car le stockage se trouvait à même le sol et mélangé avec des meubles, sacs et cartons. Elle ajoute que M. [E] a sollicité une prestation d'assurance dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il connaissait parfaitement les risques encourus en souhaitant stocker ses produits dans une réserve qui ne remplissait pas les conditions de stockage permettant d'être assurée au titre de l'assurance multirisques professionnels.
*****
L'article 1242 du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Par application de ce texte, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Aux termes de l'article L.511-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, pour l'activité d'intermédiation ou de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
Il est constant que l'agent général d'une société d'assurance agit dans l'exercice de ses fonctions de mandataire rémunéré de cette société quand il met à la disposition du public sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription des contrats présentés par sa société les mieux adaptés à la situation et aux objectifs de son client.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [Y] était agent général de la société Axa France et qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, de sorte que la responsabilité de la société Axa France pour manquement à l'obligation de conseil et d'information peut être recherchée par M. [E].
L'article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'article L.112-2 du code des assurances, dans sa version applicable au contrat conclu le 19 juillet 2016, avec effet au 28 août 2016, dispose notamment que 'l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents'.
Le 28 août 2016, M. [E] a souscrit auprès de la société Axa France une assurance multirisques portant sur ses locaux professionnels, situés au [Adresse 2] à [Localité 6], d'une superficie de 402 m², prévoyant la prise en charge par l'assurance des dégâts des eaux par tous liquides subis par l'assuré. Il ressort des conditions particulières de cette garantie multirisques que 'dans la superficie totale de 402 m², il y a une réserve de 200 m² située au [Adresse 1] à [Localité 7]. Cette réserve communique avec la pharmacie par le sous-sol via le parking sous-terrain de l'immeuble. La réserve est garantie uniquement pour les risques locatifs'.
Il n'est pas contesté par les parties que la réserve de 200 m² louée par M. [E] ne bénéficiait pas de la garantie multirisques mais de la garantie 'risques locatifs' et que celle-ci n'était pas mobilisable concernant le dégât des eaux ayant touché ladite réserve.
Ainsi, M. [E] ne sollicite pas l'exécution du contrat d'assurance souscrit mais l'indemnisation du préjudice qu'il affirme avoir subi du fait du manquement de l'agent général de la société Axa France à son devoir d'information et de conseil.
Il est rappelé que la clarté des stipulations d'une police d'assurance définissant les garanties et en fixant le montant n'est pas exclusive d'un manquement de l'assureur à son devoir de conseil et qu'il incombe à l'assureur de prouver l'exécution de son obligation d'information et de conseil.
En l'espèce, la société Axa France s'appuie sur un courriel du 26 janvier 2022 dans lequel son agent général affirme avoir informé M. [E] qu'il ne pouvait assurer la réserve que pour les risques locatifs en raison d'un stockage à même le sol et de la présence de meubles et de cartons et que cela était noté dans la fiche d'informations et les conditions particulières.
Outre le fait que la société Axa France n'explique pas à suffisance pourquoi la garantie multirisques ne pouvait être applicable à la réserve, le contrat versé aux débats étant au demeurant non signé, elle ne communique ni la fiche d'information pré-contractuelle qui aurait dû être remise à M. [E] avant la conclusion du contrat, ni les conditions particulières et les conditions générales de la garantie risques locatifs qui auraient dû lui être remises afin qu'il ait connaissance de la définition des risques locatifs et de l'étendue de cette garantie.
Et, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. [E], qui exerce la profession de pharmacien, n'est pas un professionnel de l'assurance de sorte qu'il n'avait pas à connaître l'étendue de la garantie 'risques locatifs' ou à se renseigner de lui-même auprès de son assureur.
Enfin, la cour constate que la rédaction des conditions particulières de la garantie multirisques pouvait l'induire en erreur sur l'étendue de cette garantie car la superficie des locaux garantis était de 402 m² ce qui était susceptible d'inclure la réserve de 200 m².
Il résulte de ces constatations que la société Axa France a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [E] et qu'elle engage sa responsabilité à ce titre.
2/ Sur l'indemnisation du préjudice subi
M. [E] soutient que son préjudice correspond à la perte de marchandises due au sinistre car, si la société Axa France avait rempli son obligation de conseil, la réserve aurait été assurée en multirisques. Il estime son préjudice à 20.000 € et se fonde sur une attestation de la société en charge de procéder aux inventaires de pharmacies selon laquelle l'écart moyen généralement constaté dans le milieu pharmaceutique entre la valeur physique et la valeur comptable est de 8 à 10%. Il explique que l'année du sinistre, en 2020, l'écart était de 18% pour sa pharmacie, alors que l'année précédente, il était de 11,5% et que cette différence, anormale, correspond à la valeur de la marchandise perdue.
La société Axa France ne répond pas sur ce point.
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Aux termes de l'article L.121-1 du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il est rappelé que le préjudice résultant du manquement au devoir de conseil et d'information ne peut être constitutif que d'une perte de chance.
En l'espèce, le manquement de la société Axa France à son devoir de conseil et d'information a fait perdre à M. [E] une chance de souscrire une garantie multirisques pour sa réserve et de bénéficier de l'indemnisation de la perte de ses marchandises en cas de dégât des eaux.
En effet, M. [E] a loué la réserve pour les besoins de son activité professionnelle afin de stocker les fournitures pharmaceutiques et les médicaments indispensables à son activité. Au vu de la dimension de la réserve (200 m²) et de la valeur importante des marchandises stockées,
M. [E] aurait très certainement souscrit à la garantie multirisques professionnelles s'il avait été correctement informé et conseillé par la société Axa France. Ainsi, il convient de retenir une perte de chance représentant 90% du préjudice subi par ce dernier.
Pour justifier l'évaluation de son préjudice à la somme de 20.000 €, M. [E] communique des photographies de la réserve à la suite du dégât des eaux, la facture de la société AS Service ayant procédé au nettoyage et à l'évacuation des locaux et des éléments concernant l'inventaire de son stock physique et informatique en 2019 et en 2020.
A la lecture de ces pièces, la cour constate que les photographies ne sont pas datées et que le courriel de la société Stock 12 ne permet pas de déterminer précisément le montant des marchandises endommagées par le sinistre en l'absence d'inventaires mensuels et de documents comptables.
Toutefois, en l'absence de contestation par la société Axa France de la méthode de calcul proposée par M. [E] et au regard de la diminution du stock de la pharmacie en 2020 et d'une hausse de l'écart entre l'inventaire physique et informatique cette même année, il est raisonnable de chiffrer son préjudice à la différence entre l'écart de stock physique et informatique constaté en 2019 et en 2020, soit la somme de 17.077,13 €, à laquelle il convient d'ajouter celle de 1.000 € réglée par
M. [E] à la société AS Service pour le nettoyage des locaux endommagés et qui avait été retenue par l'expert amiable mandaté par la société Axa France.
Compte tenu de l'évaluation de la perte de chance à 90% du montant du préjudice subi, il convient de condamner la société Axa France à verser à M. [E] la somme de 16.269,42 € (90% de 18.077,13 €).
Par conséquent, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts et condamnera la société Axa France à lui verser la somme de 16.269,42 € au titre du préjudice subi. S'agissant d'une condamnation indemnitaire, cette somme produira intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera infirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Axa France sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle sera, en outre, condamnée à verser à M. [E] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [Z] [E] la somme de 16.269,42 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [Z] [E] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseillère faisant fonction de président, et par Mme DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT,