Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-80.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.479
Date de décision :
16 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelghani,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, du 10 octobre 1997, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation, par le demandeur, y est parvenu le 22 avril 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 15 octobre 1997 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 475-1, 800 du Code de procédure pénale, 19.3° du décret du 30 juillet 1980, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a condamné, sur l'action civile, le prévenu à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes les émoluments de Me Quignon, avoué, liquidés selon les modalités prévues par l'article 19, alinéa 3, du décret du 30 juillet 1980 ;
" aux motifs que la présence de l'avoué a été reconnue utile et effective en la cause ;
" alors que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, partie intervenante, représentée par Me Quignon, avoué, ne pouvait solliciter le remboursement des sommes non comprises dans les frais et dépens ; qu'en effet, une telle condamnation ne peut être prononcée qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes ; qu'en prononçant une telle condamnation au profit d'une partie intervenante, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Vu les articles 475-1 et 800-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si les émoluments des avoués près les cours d'appel, qui ne sont pas compris dans les frais mis à la charge de l'Etat par l'article R. 92 du Code de procédure pénale, peuvent entrer dans les prévisions de l'article 475-1 dudit Code, ce texte ne prévoit la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes ;
Attendu que la cour d'appel a condamné le prévenu aux dépens de l'action civile comprenant les émoluments de l'avoué représentant la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, " dont la présence a été reconnue utile et effective dans la cause " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degré a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt sus-visé de la cour d'appel de Douai, en date du 10 octobre 1997, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la condamnation d'Abdelghani X... au paiement des émoluments de l'avoué de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique