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Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-19.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.129

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Midland Bank, société anonyme dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre), au profit de la société anonyme Banque de Paris et des Pays-Bas-Belgique (BPPB), dont le siège est Tour de Paris et des ..., boîte 2 à 1000, Bruxelles (Belgique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Midland Bank, de Me X... et Xavier, avocat de la société Banque de Paris et des Pays-Bas-Belgique, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1989), que la Banque de Paris et des Pays-Bas-Belgique (BPPB), contre-garantie pour partie par la Banque de la construction et des travaux publics, aux droits de laquelle se trouve la Midland Bank, a accordé une garantie à première demande à une banque lybienne, elle-même garante de l'exécution dans son pays de travaux publics par un groupe de sociétés européennes, qui a été défaillant, malgré une réduction amiable de l'importance du chantier ; que la BPPB a, après avoir notifié l'appel de la contre-garantie à la banque engagée avec elle, consenti à ne recevoir d'elle qu'une partie du montant dû, elle-même soutenant, dans l'intérêt commun, auprès des bénéficiaires étrangers, que leur créance devait être diminuée au prorata de la réduction du marché principal, prétention qu'elle n'a pu faire prévaloir ; qu'elle a, alors, réclamé à la Midland Bank le solde de sa contribution ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Midland Bank reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la BPPB la somme réclamée par elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que cette dernière avait formulé deux demandes distinctes en 1980 et 1983, dont la première avait été satisfaite par la Midland Bank en décembre 1980, au reçu du télex du 22 décembre ; que la seconde réclamation, portant sur 575 635,56 dollars US, procédait d'un échec de négociations en Lybie, dont elle n'avait pas été informée avant la date limite du 15 novembre 1983 ; qu'en affirmant que le nouvel appel de garantie, exprimé seulement le 20 décembre 1983 pour une cause nouvelle et indépendante de la première, se rattacherait à la lettre du 30 juillet 1980, reçue dans le délai de validité, l'arrêt n'a écarté le moyen de caducité soulevé par la Midland Bank comme manquant en fait qu'au prix d'une méconnaissance des termes du litige fixé par les conclusions et violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions du 12 septembre 1988, dénaturées, la Midland Bank, loin de se borner à mentionner la date d'expiration du délai de validité, fixé à 68 mois, du "Performance Bond", savoir le 15 novembre 1983, conformément à la convention du 15 mars 1977, explicitait la distinction, en fait comme en droit, des deux demandes de la BPPB et sollicitait le bénéfice de la caducité seulement de la seconde, présentée après l'échec des négociations en Lybie et le terme contractuel du 15 novembre 1983 ; qu'en déclarant que ce moyen manquait en fait, l'arrêt attaqué a ouvertement dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que le montant total de la contre-garantie de la Midland Bank était devenu exigible à la suite d'un appel notifié en juillet 1980 et que le sursis partiel à exécution, à elle consenti, ne valait aucunement remise du solde de sa dette, et retenu que la mise en demeure de 1983 n'était qu'un prolongement, envisagé dès l'abord, de la notification antérieure, l'arrêt rejette, en conséquence, l'exception de caducité opposée par elle à cet acte ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est, donc, pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la Midland Bank fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour le préjudice lié au risque de change, au motif que, professionnelle avertie, elle aurait dû se prémunir d'une variation toujours possible du cours du dollar, risque inhérent à son activité de banquier, alors, selon le pourvoi, que le contrôle des changes, institué par la loi du 28 décembre 1966 interdisait à la Midland Bank de se prémunir, dès lors que le télex de la BPPB du 22 décembre 1980 faisait ressortir qu'à la suite du règlement de la garantie pour la seule tranche de travaux exécutés, les pertes pour l'avenir étaient éventuelles ; qu'ainsi l'arrêt n'a refusé une indemnisation à la Midland Bank pour la période par elle invoquée qu'au prix d'une violation des articles 1er et 3 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, retenu que la Midland Bank était débitrice du montant total de sa contre-garantie dès 1980, la cour d'appel a, en considérant qu'elle devait supporter le risque de change, malgré un sursis partiel à paiement, accordé à sa demande et dans son intérêt, tel qu'elle-même l'appréciait, légalement justifié sa décision, indépendamment du motif critiqué au pourvoi, qui est surabondant ; que le moyen ne peut, donc, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Midland Bank, envers la société BPPB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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