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Cour de cassation, 28 septembre 1993. 93-81.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.232

Date de décision :

28 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PIRES Y... X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'outrage, falsification de document administratif et usage, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, a déclaré son appel partiellement irrecevable et a prononcé sur la détention ; Vu les mémoire ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui n'a pas été établi par un avocat à la Cour de Cassation, a été adressé directement à cette juridiction par le demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué ; qu'il ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de M. Gauthier ; "alors qu'il se déduit des dispositions des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire que le remplacement du président titulaire ne peut avoir lieu que par ordonnance du premier président de la cour d'appel et seulement en cas d'empêchement dûment constaté du titulaire en sorte que l'arrêt qui se borne à énoncer que la Cour était présidée par "M. Gauthier, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président" sans constater l'empêchement du titulaire ni le mode de désignation du magistrat appelé à le remplacer, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué" ; Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que le magistrat qui présidait l'audience a été régulièrement appelé à la présidence en l'empêchement du titulaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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