Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 OCTOBRE 2023
N° 2023 - 207
N° RG 23/04983 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7KH
[H] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 05 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01495.
ENTRE :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Emilie COELO, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES, greffière et mise en délibéré au 17 octobre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 05 Octobre 2023,
Vu l'appel formé le 10 Octobre 2023 par Monsieur [H] [N] reçu au greffe de la cour le 10 Octobre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 10 Octobre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de [7] et à Monsieur le procureur général les informant que l'audience sera tenue le 17 Octobre 2023 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 16 octobre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 17 Octobre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [N] a déclaré à l'audience avoir 'pété les plombs ' au otif qu'il avait perdu ses courses mais que son état de santé ne justifiait pas une hospitalisation complète, car il a toute sa tête et il est enfermé avec des gens qui perdent tous la raison.
L'avocat de Monsieur [H] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'hospitalisation complète est démesurée et qu'il est disposé à adhérer à un programme de soins.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 10 Octobre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 05 Octobre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Le certificat médical de situation du du docteur [Z] daté du 13 octobre 2023 indique:
'Patient transféré en unité fermée peu après son hospitalisation. Il est admis pour trouble du comportement sur la voie publique avec éléments de persécution. Contexte de voyage pathologique et nomadisme médical. Il aurait été hospitalisé dans plusieurs établissements psychiatriques sur le territoire national.
Le patient est bien connu en psychiatrie pour trouble psychiatrique chronique invalidant, trouble de la personnalité et conduite poly addictives avec retentissement sur le plan fonctionnel et social.
Contexte de précarité, de marginalisation et de conduites dyssociales dans les antécédents
Ce jour, l'état clinique du patient évolue progressivement avec amendement progressive de la
symptomatologie psychotique. Les troubles du comportement sont fluctuants. Le patient prend un traitement de substitution dans le cadre des troubles addictifs sévère. ll aurait une mauvaise
observance à son traitement, et ceci pourrait être en corrélation avec des troubles récurrents du
comportement sur l'espace publique avec mise en danger. ll est dans le déni de ces troubles et
considère ne pas avoir besoin de soins. Il demande une sortie définitive. Par ailleurs, un transfert
sanitaire est convenu avec l'établissement de son secteur, dans le département de la Haute Garonne,afin de mieux orienter la suite de la prise en charge en ambulatoire,
Compte tenu de ces éléments cliniques, les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont à
maintenir en hospitalisation complète'.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ce certificat médical.
Il ressort de ces constations médicales que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, qui n'apparaît pas disproportionnée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [N],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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