Cour de cassation, 05 octobre 1993. 90-42.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.996
Date de décision :
5 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s U 90-42.996 et V 90-42.997 formés par Mme Sylvie Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1990 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section commerce), au profit de :
1 / M. Bertrand X..., domicilié à Epinal (Vosges), ..., liquidateur judiciaire de la SARL Sofair, dont le siège est à Remiremont (Vosges), ...,
2 / l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ... de Lorraine, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n U 90-42.996 et V 90-42.997 ;
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que selon le jugement attaqué, Mme Y... a été engagée par la société Sofair le 18 juillet 1988 en qualité de vendeuse, suivant un contrat qui prévoyait une période d'essai dont le terme était fixé au 20 octobre 1988 ; qu'à l'issue de la période d'essai, la relation de travail s'est poursuivie ; que Mme Y... a contesté les modalités de sa rémunération ; que le liquidateur judiciaire de la société Sofair a licencié la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter les demandes de rappel de salaire, de solde de préavis, d'indemnité de congé payé sur préavis, d'indemnité pour "requalification du contrat sans accord de la salariée", le conseil de prud'hommes a retenu qu'après la période d'essai, de nouvelles modalités de rémunération avaient pris effet, ainsi qu'il résultait de différents courriers adressés à l'intéressée par l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord de Mme Y... pour une modification de la rémunération initialement prévue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes de rappel de salaire, de solde de préavis, d'indemnité de congé payé sur préavis, d'indemnité pour "requalification du contrat sans accord de la salariée, le jugement rendu le 23 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epinal ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ;
Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Epinal, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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